31978R1600

Règlement (CEE) n° 1600/78 de la Commission, du 7 juillet 1978, modifiant les règlements (CEE) n° 1569/77 et (CEE) n° 1570/77 relatifs à l' intervention dans le secteur des céréales

Journal officiel n° L 186 du 08/07/1978 p. 0042 - 0043
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 22 p. 0003
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 14 p. 0194
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 14 p. 0194


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1600/78 DE LA COMMISSION du 7 juillet 1978 modifiant les règlements (CEE) nº 1569/77 et (CEE) nº 1570/77 relatifs à l'intervention dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1254/78 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) nº 1569/77 de la Commission, du 11 juillet 1977, fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention (3), prévoit dans son article 2 paragraphe 4 que, en cas de circonstances climatiques particulièrement défavorables, des dérogations au paragraphe 2 dudit article peuvent être décidées pour la campagne de commercialisation ; que, toutefois, ces dispositions ne peuvent s'appliquer aux céréales récoltées avant le 1er août de la campagne suivante dans des conditions climatiques différentes;

considérant que, conformément à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1569/77, le prix à payer au vendeur par l'organisme d'intervention est le prix valable pour le mois de livraison ; que, dans le cas d'une offre faite à l'organisme d'intervention au cours du mois de mai, celui-ci peut fixer la livraison de la céréale en juin, mois pour lequel le prix valable est celui du mois d'août de la campagne en cours ; qu'il y a donc lieu de prévoir des dispositions qui permettent au vendeur devant livrer en juin de percevoir pour sa marchandise le prix valable pour le mois de mai;

considérant que, dans son annexe, le règlement (CEE) nº 1569/77 fixe le poids spécifique minimal de l'orge à 63 kilogrammes par hectolitre ; qu'il permet toutefois aux organismes d'intervention des États membres de fixer ce poids spécifique minimal pour l'orge d'hiver à 59 kilogrammes par hectolitre ; que, compte tenu des exigences techniques et économiques du marché communautaire, il convient de prévoir la fixation de réfactions qui refléteraient davantage la différence de prix pratiqués entre l'orge d'hiver de faible poids spécifique et l'orge de qualité courante, qu'il y a donc lieu de modifier en ce sens les réfactions pour l'orge fixées au tableau II de l'annexe du règlement (CEE) nº 1570/77 de la Commission, du 11 juillet 1977, relatif aux bonifications et réfactions à appliquer lors de l'intervention dans le secteur des céréales (4);

considérant que, par suite de la fixation des prix par le Conseil pour la campagne 1978/1979, il convient de procéder au réajustement de la bonification pouvant être octroyée pour le seigle vendu en vue de la panification conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1570/77;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) nº 1569/77 est modifié comme suit: 1. à l'article 2 paragraphe 4 est ajouté l'alinéa suivant:

«Elles ne sont applicables qu'aux céréales offertes à l'intervention avant le 1er juin de la campagne de commercialisation en cause.»;

2. à l'article 3 paragraphe 3 premier alinéa est ajoutée la phrase suivante:

«Toutefois, lorsque la livraison s'effectue au cours d'un mois où le prix d'intervention est inférieur à celui du mois de l'offre, c'est ce dernier prix qui s'applique.»

Article 2

Le règlement (CEE) nº 1570/77 est modifié comme suit: 1. à l'article 6 paragraphe 1, le chiffre «3,11» est remplacé par celui de «4,50»; (1)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2)JO nº L 156 du 14.6.1978, p. 1. (3)JO nº L 174 du 14.7.1977, p. 15. (4)JO nº L 174 du 14.7.1977, p. 18.

2. les réfactions applicables au prix de l'orge, fixées au tableau II de l'annexe, sont modifiées comme suit: >PIC FILE= "T0013809">

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er août 1978.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1978.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président