31978R1556

Règlement (CEE) n° 1556/78 de la Commission, du 5 juillet 1978, modifiant le règlement (CEE) n° 1727/70 relatif aux modalités d'intervention dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne les conditions de présentation du tabac

Journal officiel n° L 184 du 06/07/1978 p. 0011 - 0011
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 10 p. 0047
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 21 p. 0245
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 10 p. 0047
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 14 p. 0179
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 14 p. 0179


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1556/78 DE LA COMMISSION du 5 juillet 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 1727/70 relatif aux modalités d'intervention dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne les conditions de présentation du tabac

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion, et notamment ses articles 5 paragraphe 6 et 6 paragraphe 10,

considérant que le règlement (CEE) nº 1727/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif aux modalités d'intervention dans le secteur du tabac brut (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 408/76 (3), dispose dans son article 8 que le tabac ne peut être pris en charge que s'il est livré à l'intervention dans une présentation déterminée pour chaque variété et chaque qualité;

considérant que, sur le plan du commerce international, de nouvelles techniques de conditionnement apparaissent et sont utilisées en vue, notamment, de faciliter les opérations de transport et de stockage ; qu'il convient de permettre, à titre expérimental, la prise en charge à l'intervention de quantités limitées de tabac présenté selon ces nouvelles techniques afin d'étudier sur le plan communautaire l'utilisation de ces méthodes;

considérant que certaines variétés de tabac de la récolte 1976 sont présentées dans des emballages de carton ; qu'il est donc opportun d'appliquer les mesures prévues au présent règlement pour la première fois au tabac de cette récolte;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac brut,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'alinéa suivant est ajouté à l'article 8 du règlement (CEE) nº 1727/70:

«Toutefois, pour des quantités n'excédant pas 100 tonnes par variété et par récolte pour chaque État membre, le tabac peut être présenté sous une forme différente de celle prévue à l'alinéa précédent aux conditions définies par l'organisme d'intervention concerné».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable pour la première fois au tabac de la récolte 1976.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 1978.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 1. (2)JO nº L 191 du 27.8.1970, p. 5. (3)JO nº L 50 du 26.2.1976, p. 7.