31978R1117

Règlement (CEE) n° 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés

Journal officiel n° L 142 du 30/05/1978 p. 0001 - 0005
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 9 p. 0246
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 21 p. 0081
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 9 p. 0246
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 14 p. 0057
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 14 p. 0057


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1117/78 DU CONSEIL du 22 mai 1978 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que le règlement (CEE) nº 1067/74 (3), modifié par le règlement (CEE) nº 1420/75 (4), a instauré une organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages déshydratés ; que l'expérience a montré que le régime d'aide à la production prévu par ce règlement n'est pas adapté aux exigences du marché ; que, de ce fait, il y a lieu d'introduire un nouveau régime d'aide;

considérant que certains autres produits transformés à partir de fourrages verts peuvent contribuer à généraliser l'approvisionnement de la Communauté en produits protéiques ; qu'il y a lieu en conséquence de les inclure dans l'organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés;

considérant que, pour des raisons de clarté, il y a lieu de remplacer le règlement (CEE) nº 1067/74 par un nouveau règlement;

considérant que la transformation des fourrages verts présente un intérêt particulier aux fins de l'alimentation animale ; que la situation du marché de ces produits est caractérisée par une production nettement inférieure aux possibilités d'écoulement dans la Communauté ; que, dès lors, il y a lieu d'améliorer, par des mesures appropriées, l'approvisionnement du marché communautaire en protéines ; que, afin de favoriser le développement de ces fourrages, il y a lieu de prévoir l'octroi d'une aide forfaitaire;

considérant que la production des fourrages séchés est soumise à la concurrence directe des produits similaires importés des pays tiers à des droits nuls et à des prix qui subissent des fluctuations considérables ; que, dans cette situation, afin d'assurer aux producteurs des fourrages séchés une rémunération équitable par l'écoulement de leur production, il y a lieu de fixer pour les fourrages déshydratés un prix d'objectif ; que, d'autre part, compte tenu des conditions de production, les produits communautaires sont vendus en règle générale à un niveau supérieur aux produits importés ; que, dès lors, il y a lieu d'accorder une aide égale à un certain pourcentage de la différence entre le prix d'objectif et le prix du marché mondial ; que l'application d'un tel pourcentage permet également de mieux adapter la production aux exigences du marché;

considérant que, en raison de la différence des frais de transformation, les prix des fourrages séchés au soleil sont inférieurs à ceux des fourrages déshydratés ; que les fourrages séchés au soleil subissent eux aussi la concurrence des produits importés des pays tiers ; qu'il y a lieu dès lors de n'accorder aux producteurs de ces fourrages qu'une partie de l'aide fixée pour les fourrages déshydratés;

considérant que, en raison de la production limitée des pommes de terre déshydratées dans la Communauté ainsi que des caractéristiques particulières du marché de ces produits, il convient de ne prévoir pour ces produits que l'octroi de l'aide forfaitaire;

considérant que, dans le but, d'une part, de favoriser l'approvisionnement régulier des entreprises de transformation des fourrages verts et, d'autre part, de faire (1)JO nº C 85 du 10.4.1978, p. 31. (2)JO nº C 101 du 26.4.1978, p. 10. (3)JO nº L 120 du 1.5.1974, p. 2. (4)JO nº L 141 du 3.6.1975, p. 1.

bénéficier les agriculteurs du régime d'aide, il convient de subordonner, dans certains cas, l'octroi de cette aide à la conclusion de contrats entre les agriculteurs et ces entreprises;

considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés conduit à l'établissement d'un régime unique des échanges aux frontières de la Communauté ; que le tarif douanier commun s'applique de plein droit, en vertu du traité, à partir du 1er janvier 1970 et que ce régime permet de renoncer à toute autre mesure de protection ; qu'il convient, toutefois, afin de ne pas laisser le marché communautaire sans défense contre les perturbations qui pourraient survenir du fait des importations et des exportations, de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires;

considérant qu'il convient que les dispositions du traité, permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun, soient rendues applicables dans le secteur des fourrages séchés;

considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission, au sein d'un comité de gestion;

considérant que, compte tenu de l'établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés, il convient d'adapter l'annexe du règlement (CEE) nº 827/68 du Conseil, du 28 juin 1968, portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2560/77 (2);

considérant que la nouvelle organisation commune des marchés prévoit pour les fourrages séchés un régime d'aide qui est plus favorable que celui prévu par le règlement (CEE) nº 1067/74 ; que toutefois cette nouvelle organisation n'a pu être instituée avant le début de la campagne 1978/1979 ; qu'il y a lieu, dans la mesure du possible, d'appliquer le nouveau régime d'aide à partir du début de la campagne 1978/1979 en ce qui concerne les produits couverts par le régime d'aide prévu par le règlement (CEE) nº 1067/74 afin qu'ils puissent bénéficier de la différence entre ces aides;

considérant que les dépenses encourues par les États membres par suite des obligations découlant du présent règlement incombent à la Communauté, conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2788/72 (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est établi, dans le secteur des fourrages séchés, une organisation commune des marchés qui régit les produits suivants: >PIC FILE= "T0013701">

Article 2

1. La campagne de commercialisation pour les produits visés à l'article 1er sous a) commence le 1er juillet de chaque année et se termine le 30 juin de l'année suivante.

2. La campagne de commercialisation pour les produits visés à l'article 1er sous b) et c) commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Toutefois, pour les produits visés à l'article 1er sous b) deuxième tiret et sous c), la campagne de commercialisation 1978/1979 commence le 1er juillet 1978 et se termine le 31 mars 1979. (1)JO nº L 151 du 30.6.1968, p. 16. (2)JO nº L 303 du 28.11.1977, p. 1. (3)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (4)JO nº L 295 du 30.12.1972, p. 1.

TITRE PREMIER Régime d'aide

Article 3

1. Il est octroyé, dans les conditions définies à l'article 6, une aide forfaitaire à la production des produits visés à l'article 1er et obtenus à partir des fourrages récoltés dans la Communauté.

Cette aide forfaitaire, d'un montant uniforme dans toute la Communauté, est fixée chaque année avant le 1er août pour la campagne de commercialisation débutant l'année suivante. Toutefois, le montant de l'aide pour la campagne de commercialisation 1978/1979 est fixé avant le 1er juin 1978.

Le montant de l'aide forfaitaire fixé pour les produits visés à l'article 1er sous a) peut être différent de celui fixé pour les autres produits.

2. Le montant de l'aide forfaitaire est fixé de façon à améliorer l'approvisionnement de la Communauté en produits protéiques.

3. Le montant de l'aide forfaitaire est fixé selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.

Article 4

1. Chaque année avant le 1er août pour la campagne de commercialisation débutant l'année suivante, un prix d'objectif des produits visés à l'article 1er sous b) premier tiret est fixé pour la Communauté selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.

Ce prix est fixé à un niveau équitable pour les producteurs.

Toutefois, le prix d'objectif valable pour la campagne 1978/1979 est fixé avant le 1er juin 1978.

2. Le prix d'objectif reste applicable pendant toute la campagne de commercialisation concernée.

3. Le prix d'objectif se réfère à une qualité type

Article 5

1. Lorsque le prix d'objectif valable pour une campagne est supérieur au prix moyen du marché mondial déterminé à partir des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial et ramené, le cas échéant, à la qualité type visée à l'article 4 des mêmes produits, une aide complémentaire est accordée pour les produits visés à l'article 1er sous b) et c) et obtenus à partir de fourrages récoltés dans la Communauté.

2. Cette aide est égale à un pourcentage à déterminer de la différence entre ces deux prix. Le pourcentage est fixé par le Conseil en même temps que le prix d'objectif et selon la même procédure.

3. Le montant de l'aide complémentaire est fixé périodiquement par la Commission.

Article 6

1. Les aides visées aux articles 3 et 5 ne sont octroyées qu'aux entreprises de transformation des produits visés à l'article 1er: - produisant des fourrages séchés répondant à une qualité minimale à déterminer,

- répondant aux conditions nécessaires pour établir le droit à l'aide

et

- ayant passé des contrats avec les producteurs de fourrages à sécher ou travaillant leur propre production ou, en cas de groupements, celles de leurs adhérents.

Ces aides sont versées par l'État membre sur le territoire duquel a lieu la production des fourrages séchés.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête: - les critères pour la détermination du prix moyen du marché mondial,

- les règles générales concernant l'octroi des aides visées aux articles 3 et 5 et qui peuvent prévoir notamment la possibilité de préfixation de l'aide visée à l'article 5,

- les règles générales relatives au contrôle du droit à ces aides,

- les critères relatifs à la détermination de la qualité minimale,

- les conditions visées au paragraphe 1 deuxième tiret,

- les critères selon lesquels doivent être conclus les contrats visés au paragraphe 1.

3. Les modalités d'application des articles 3 à 5 et du présent article, notamment en ce qui concerne les dispositions-cadres auxquelles doivent se conformer les contrats visés au paragraphe 2, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12.

TITRE II Régime des échanges avec les pays tiers

Article 7

1. Les règles générales pour l'interprétation du tarif douanier commun et les règles particulières pour son application sont applicables pour la classification des produits relevant du présent règlement ; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.

2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou dérogations décidées par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers: - la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,

- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.

Article 8

1. Si, dans la Communauté, le marché des produits visés à l'article 1er subit ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les modalités d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.

2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans les 24 heures qui suivent la réception de la demande.

3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de la communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.

TITRE III Dispositions générales

Article 9

Sous réserve des dispositions contraires du présent règlement, les articles 92, 93 et 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er.

Article 10

Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement. Les modalités de la communication et de la diffusion de ces données sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12.

Article 11

1. Il est institué un comité de gestion des fourrages séchés, ci-après dénommé «comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

Article 12

1. Dans le cas où il est fait appel à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix.

3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus à compter de cette communication l'application des mesures décidées par elle.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

Article 13

Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 14

Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité.

Article 15

1. À l'annexe du règlement (CEE) nº 827/68, le texte de la sous-position 12.10 ex B est remplacé par le texte suivant:

«ex B. autres, à l'exclusion de: - Luzerne, sainfoin, trèfle, lupin, vesces et autres produits fourragers similaires déshydratés par séchage artificiel et à la chaleur, à l'exclusion du foin et des choux fourragers ainsi que des produits contenant du foin

- Luzerne, sainfoin, trèfle, lupin et vesces autrement séchés et moulus.»

2. À l'annexe du règlement (CEE) nº 827/68, le texte de la sous-position 23.07 C est remplacé par le texte suivant:

«ex C. non dénommés, à l'exclusion des concentrés de protéines obtenus à partir de jus de luzerne et d'herbe.»

Article 16

1. Le règlement (CEE) nº 1067/74 est abrogé à partir du 1er juillet 1978.

2. Au cas où des mesures transitoires seraient nécessaires pour faciliter le passage du régime d'aide défini par le règlement (CEE) nº 1067/74 au régime prévu par le présent règlement, ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1978, à l'exception du régime d'aide prévu au titre Ier pour les produits visés à l'article 1er sous b) premier tiret, qui est applicable à partir du début de la campagne 1978/1979.

Pour les produits visés à l'article 1er sous a) il est applicable jusqu'au 30 juin 1979.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 1978.

Par le Conseil

Le président

K. HEINESEN