31978R0218

Règlement (CEE) nº218/78 du Conseil, du 19 décembre 1977, portant organisation d' une enquête sur la structure des exploitations agricoles 1979/1980

Journal officiel n° L 035 du 04/02/1978 p. 0001 - 0009
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 13 p. 0207
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 13 p. 0207


RÈGLEMENT (CEE) Nº 218/78 DU CONSEIL du 19 décembre 1977 portant organisation d'une enquête sur la structure des exploitations agricoles 1979/1980

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que les États membres se préparent à effectuer, aux environs de 1980, une enquête pour le prochain recensement mondial décennal de l'agriculture, recommandé par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO);

considérant que les résultats découlant de cette enquête sont susceptibles d'être utilisés à des fins communautaires si la période de référence, le champ d'observation et les définitions sont harmonisés dans le cadre d'un programme communautaire;

considérant que l'évolution des structures des exploitations agricoles constitue un élément important pour l'orientation de la politique agricole commune ; qu'il y a lieu de continuer la série d'enquêtes sur les structures des exploitations, dont la dernière a été organisée par le règlement (CEE) nº 3228/76 (2);

considérant que, pour pouvoir déterminer l'orientation technico-économique des exploitations, il convient, dans le cas des cultures associées, de répartir la superficie agricole utilisée entre lesdites cultures au prorata de l'utilisation du sol par celles-ci;

considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions du présent règlement, il convient de prévoir une coopération étroite entre les États membres et la Commission, notamment par l'intermédiaire du comité permanent de la statistique agricole, institué par la décision 72/279/CEE (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres procèdent, entre le 1er avril 1979 et le 15 juin 1980, dans le cadre de la recommandation de la FAO concernant un recensement mondial de l'agriculture, à une enquête sur les exploitations agricoles situées sur leur territoire, ci-après dénommée «enquête».

Article 2

1. Pour l'application du présent règlement, on entend par: a) exploitation agricole : une unité technico-économique soumise à une gestion unique et produisant des produits agricoles;

b) superficie agricole utilisée : l'ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et des pâturages, des terres consacrées à des cultures permanentes et des jardins familiaux.

2. Le champ d'observation de l'enquête comprend: a) les exploitations agricoles dont la superficie agricole utilisée est égale ou supérieure à 1 hectare; (1)JO nº C 6 du 9.1.1978, p. 136. (2)JO nº L 366 du 31.12.1976, p. 1. (3)JO nº L 179 du 7.8.1972, p. 1.

b) les exploitations dont la superficie agricole utilisée est inférieure à un hectare, si elles produisent dans une certaine mesure pour la vente ou si leur unité de production dépasse certains seuils physiques.

Article 3

Les États membres incluent dans leurs questionnaires nationaux les questions nécessaires à l'obtention des informations sur les caractéristiques énumérées en annexe.

Article 4

1. Dans le cas des cultures associées, la superficie agricole utilisée est répartie entre les productions végétales au prorata de l'utilisation du sol par celles-ci.

2. La superficie des cultures successives secondaires est relevée hors superficie agricole utilisée.

Article 5

Les définitions afférentes aux caractéristiques énumérées en annexe ainsi qu'aux régions et circonscriptions visées à l'article 8 sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 12.

Article 6

L'enquête est effectuée sous la forme d'un recensement général. Néanmoins, les États membres peuvent utiliser une enquête par sondage aléatoire pour différentes parties de la liste des caractéristiques.

Les résultats obtenus par sondage aléatoire sont extrapolés.

Article 7

Les États membres élaborent les résultats de l'enquête sous la forme d'un programme de tableaux établi selon un schéma communautaire. Ce schéma est établi selon la procédure prévue à l'article 12.

Article 8

1. Les États membres préparent les tableaux du programme communautaire au niveau national et régional et au niveau de la circonscription.

Lors de l'établissement du schéma communautaire de tableaux conformément à l'article 7, la Commission peut décider que certains tableaux ne s'appliquent pas dans certains États membres au niveau de la circonscription.

2. À l'exception des Pays-Bas, les résultats de l'enquête sont élaborés avec une subdivision par zones agricoles défavorisées au sens de l'article 3 de la directive 75/268/CEE (1) ou avec un regroupement de celles-ci, ainsi qu'avec une subdivision par zones agricoles non défavorisées ou avec un regroupement de celles-ci. La Commission et les États membres déterminent ensemble le regroupement des zones agricoles défavorisées, d'une part, et des zones non défavorisées, d'autre part.

Article 9

Les États membres: a) transcrivent les résultats visés à l'article 8 sur bande magnétique, selon un schéma uniforme pour tous les États membres, les modalités et le schéma de transcription étant arrêtés conformément à la procédure prévue à l'article 12;

b) transmettent à l'Office statistique des Communautés européennes les bandes magnétiques visées sous a). La transmission est effectuée au plus tard dix-huit mois après la fin de l'opération de collecte des données sur le terrain. Lorsque tous les résultats visés à l'article 8 ne peuvent pas être transmis dans le délai précité, les États membres concernés et la Commission fixent ensemble un délai, non supérieur à douze mois, pour la transmission des tableaux restants.

Article 10

Les renseignements visés à l'article 8 doivent être communiqués à l'Office statistique des Communautés européennes sous une forme qui ne permette pas d'identifier les exploitations.

Article 11

La Commission assure, en collaboration avec les États membres, la publication des résultats contenus dans les tableaux du programme communautaire.

Article 12

1. Au cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé «comité», (1)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1.

est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil ; dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus, à compter de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

Article 13

1. Les États membres fournissent à la Commission, en cas de besoin, toutes les informations que celle-ci pourrait leur demander pour l'accomplissement des tâches qui font l'objet du présent règlement.

2. Les données recueillies par les États membres dans le cadre de l'enquête doivent être disponibles dans ces États membres, dans la mesure où cela est techniquement possible, jusqu'au prochain recensement général qui sera effectué dans le cadre de la FAO ou sur le plan communautaire.

3. Des tableaux peuvent être ajoutés au programme visés à l'article 7, selon la procédure prévue à l'article 12 ; la charge financière incombant aux États membres fait alors l'objet d'un examen.

4. Dans le cas où la Commission entreprend des études supplémentaires, les États membres fournissent, en cas de besoin et dans la mesure du possible, les informations demandées par la Commission. Cela se fera par commun accord entre la Commission et l'État membre concerné et sous réserve, en particulier, du respect du secret statistique.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1977.

Par le Conseil

Le président

H. SIMONET

ANNEXE LISTE DES CARACTÉRISTIQUES

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