31978L0316

Directive 78/316/CEE du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs)

Journal officiel n° L 081 du 28/03/1978 p. 0003 - 0026
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 8 p. 0058
édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 7 p. 0043
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 8 p. 0058
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 8 p. 0105
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 8 p. 0105
édition spécial tchèque chapitre 13 tome 005 p. 14 - 37
édition spéciale estonienne chapitre 13 tome 005 p. 14 - 37
édition spéciale hongroise chapitre 13 tome 005 p. 14 - 37
édition spéciale lituanienne chapitre 13 tome 005 p. 14 - 37
édition spéciale lettone chapitre 13 tome 005 p. 14 - 37
édition spéciale maltaise chapitre 13 tome 005 p. 14 - 37
édition spéciale polonaise chapitre 13 tome 005 p. 14 - 37
édition spéciale slovaque chapitre 13 tome 005 p. 14 - 37
édition spéciale slovène chapitre 13 tome 005 p. 14 - 37


Directive du Conseil

du 21 décembre 1977

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs)

(78/316/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée [1],

vu l'avis du Comité économique et social [2],

considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales, concernent, entre autres, l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur;

considérant que ces prescriptions différent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres, soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques [3], modifié par la directive 78/315/CEE [4];

considérant qu'il est opportun de formuler les prescriptions techniques de manière qu'elles visent le même but que celui qui est visé par les travaux poursuivis en la matière par la Commission économique pour l'Europe de l'ONU ainsi que par certaines prescriptions techniques adoptées par l'Organisation internationale de standardisation (ISO);

considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles ainsi que des engins de travaux publics.

Article 2

Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant l'identification des commandes, témoins et indicateurs, si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes I à IV.

Article 3

Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant l'identification des commandes, témoins et indicateurs, si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes I à IV.

Article 4

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes I à V sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

Article 5

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1977.

Par le Conseil

Le président

J. Chabert

[1] JO no C 118 du 16. 5. 1977, p. 33.

[2] JO no C 114 du 11. 5. 1977, p. 10.

[3] JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.

[4] Voir page 1 du présent Journal officiel.

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LISTE DES ANNEXES

Annexe I: | Domaine d'application, définitions, demande de réception CEE, réception CEE, spécifications [1] |

Annexe II: | Commandes, témoins et indicateurs dont l'identification est obligatoire lorsqu'ils sont présents et symboles à utiliser à cet effet [1] |

Annexe III: | Commandes, témoins et indicateurs dont l'identification, lorsqu'ils sont présents, est facultative, et symboles à utiliser obligatoirement pour leur identification lorsque celle-ci est envisagée [1] |

Annexe IV: | Construction du modèle de base des symboles figurant aux annexes II et III [1] |

Annexe V: | Annexe à la fiche de réception en ce qui concerne l'identification des commandes, témoins et indicateurs. |

[*] Les prescriptions techniques de cette annexe répondent à des exigences analogues à celles du projet de règlement de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU en la matière; on a ainsi respecté les subdivisions en points. Si un point du projet de règlement n'a pas de correspondant dans les annexes de la directive, son numéro est indiqué pour mémoire entre parenthèses.

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ANNEXE I

DOMAINE D'APPLICATION, DÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CEE, RÉCEPTION CEE, SPÉCIFICATIONS

1. DOMAINE D'APPLICATION

La présente directive s'applique aux véhicules à moteur en ce qui concerne l'identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs.

2. DÉFINITIONS

(2.1.) 2.2. Type de véhicule

Par "type de véhicule", on entend des véhicules à moteur ne différant pas en ce qui concerne les aménagements internes qui peuvent affecter l'identification des symboles des commandes, des témoins et des indicateurs.

2.3. Commande

Par "commande", on entend l'élément d'un dispositif permettant au conducteur de provoquer un changement dans l'état ou le fonctionnement du véhicule.

2.4. Interrupteur

Par "interrupteur", on entend un dispositif permettant d'interrompre ou de rétablir l'alimentation d'un circuit électrique.

2.5. Commutateur

Par "commutateur", on entend un dispositif permettant de changer l'alimentation électrique entre deux circuits différents, sans possibilité de coupure entre les deux positions.

2.6. Interrupteur-commutateur combiné

Par "interrupteur-commutateur combiné", on entend un dispositif à fonctions multiples, dont la première mise en action ou en position est celle d'un interrupteur et chacune des suivantes celle d'un commutateur.

2.7. Indicateur

Par "indicateur", on entend un dispositif donnant une information relative au fonctionnement ou à la situation d'un système ou d'une partie d'un système, par exemple le niveau d'un fluide.

2.8. Témoin

Par "témoin", on entend un signal optique indiquant la mise en action d'un dispositif, un fonctionnement ou un état correct ou défectueux, ou une absence de fonctionnement.

2.9. Symbole

Par "symbole", on entend un dessin permettant d'identifier une commande, un témoin ou un indicateur.

2.10. Interrupteur général d'éclairage

Par "interrupteur général d'éclairage", on entend un interrupteur permettant d'interrompre ou de rétablir l'alimentation du circuit électrique des feux de route et de croisement et des dispositifs visés à l'annexe I point 3.11 de la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques [1].

2.11. Indicateur de charge de la batterie

Par "indicateur de charge de la batterie", on entend un dispositif indiquant si la batterie est sous charge ou non.

2.12. Témoin de charge de la batterie

Par "témoin de charge de la batterie", on entend le signal indiquant, lorsqu'il est allumé, que la batterie n'est pas en cours de charge.

2.13. Indicateur du niveau de carburant

Par "indicateur du niveau de carburant", on entend le dispositif qui donne des informations sur le volume de carburant présent dans le réservoir.

2.14. Témoin du niveau du carburant

Par "témoin du niveau du carburant", on entend le signal indiquant, lorsqu'il est allumé, que le niveau de carburant est proche de zéro ou que le véhicule fonctionne sur sa réserve de carburant.

2.15. Indicateur de la température du liquide de refroidissement du moteur

Par "indicateur de la température du liquide de refroidissement du moteur", on entend le dispositif donnant des informations sur la température du liquide de refroidissement.

2.16. Témoin de la température du liquide de refroidissement du moteur

Par "témoin de la température du liquide de refroidissement du moteur", on entend le signal indiquant, lorsqu'il est allumé, que la température du liquide de refroidissement du moteur dépasse la température normale de fonctionnement prévue par le constructeur.

2.17. Indicateur de pression du lubrifiant

Par "indicateur de pression du lubrifiant", on entend le dispositif qui donne des informations sur l'état de la pression du lubrifiant dans le circuit de graissage du moteur.

2.18. Témoin de la pression du lubrifiant

Par "témoin de la pression du lubrifiant", on entend le signal qui, lorsqu'il est allumé, indique que la pression du lubrifiant dans le circuit de graissage du moteur est inférieure à la limite normale de fonctionnement prévue par le constructeur.

2.19. Témoin de ceinture de sécurité

Par "témoin de ceinture de sécurité", on entend le signal qui, lorsqu'il est allumé, signale que la boucle de la ceinture d'au moins un des sièges occupés n'est pas verrouillée.

2.20. Témoin d'enclenchement du frein de stationnement

Par "témoin d'enclenchement du frein de stationnement", on entend le signal qui, lorsqu'il est allumé, rappelle que la commande du dispositif de freinage est enclenchée ou n'est pas tout à fait desserrée.

3. DEMANDE DE RÉCEPTION CEE

3.1. La demande de réception d'un type de véhicule en ce qui concerne l'identification des commandes, témoins et indicateurs doit être présentée par le constructeur du véhicule ou par son mandataire.

3.2. Elle doit être accompagnée de:

3.2.1. dessins, en trois exemplaires, à une échelle appropriée et suffisamment détaillée, des parties du véhicule visées par les prescriptions de la présente directive et des symboles visés au point 5.

3.3. Un véhicule représentatif du type à réceptionner ou la (ou les) partie(s) du véhicule considérée(s) comme essentielle(s) pour l'exécution des contrôles et essais prescrits par la présente directive doivent être présentés au service technique chargé des essais de réception.

4. RÉCEPTION CEE

(4.1.) (4.2.) 4.3. Une fiche conforme au modèle figurant à l'annexe V est jointe à la fiche de réception CEE.

(4.4.) (4.5.) (4.6.) (4.7.) (4.8.) 5. SPÉCIFICATIONS

5.1. Spécifications générales

5.1.1. Les commandes, témoins et indicateurs énumérés à l'annexe II doivent être identifiés. Cette identification doit être réalisée au moyen de symboles conformes à ceux qui sont représentés dans ladite annexe.

5.1.2. Si des symboles sont utilisés pour identifier les commandes et témoins énumérés à l'annexe III, ces symboles doivent être conformes à ceux représentés dans ladite annexe.

5.1.3. Des symboles autres que ceux figurant dans les annexes II et III peuvent être utilisés à d'autres fins, à condition qu'il n'existe aucun risque de confusion avec ceux figurant dans ces annexes.

5.1.4. Il y a conformité si la proportionnalité des dimensions des symboles est respectée.

5.2. Caractéristiques des symboles

5.2.1. Les symboles prévus au point 5.1.1 doivent être identifiables, de son siège, par un conducteur ayant une vision normale.

5.2.2. Les symboles prévus aux points 5.1.1 et 5.1.2 doivent figurer sur les commandes, témoins et indicateurs, ou à proximité immédiate de ceux-ci.

5.2.3. Les symboles doivent ressortir nettement sur le fond, en clair sur fond foncé, en foncé sur fond clair.

5.2.4. Les couleurs utilisées pour les témoins doivent être celles prévues à l'annexe II.

[1] JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 1.

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ANNEXE II

COMMANDES, TÉMOINS ET INDICATEURS DONT L'IDENTIFICATION EST OBLIGATOIRE LORSQU'ILS SONT PRÉSENTS ET SYMBOLES A UTILISER A CET EFFET

Notes

a) L'intérieur du symbole peut être entièrement de couleur foncée;

b) Lorsque les témoins relatifs aux indicateurs de gauche et de droite sont séparés, les deux flèches du symbole peuvent aussi être utilisées séparément;

c) La partie foncée de ce symbole peut être remplacée par sa silhouette; la partie actuellement blanche dans ce dessin doit être alors entièrement de couleur foncée;

d) Dans le cas où la commande n'est pas individuelle, elle peut être identifiée par un ou plusieurs symboles relatifs aux différentes fonctions;

e) Un même symbole peut être utilisé pour l'indicateur et le témoin lorsqu'ils sont combinés.

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Figure 8

Témoin du fonctionnement défectueux des feux de stop

S'il existe, sa fonction doit être assurée par le témoin de fonctionnement défectueux du système de freinage représenté par la figure 28.

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[1] Ce témoin ne peut remplir la fonction de témoin des feux de position.

[2] Les dispositions de l'annexe I point 5.1.1 ne sont pas d'application dans le cas où la commande n'est pas dans le champ de vision du conducteur en position normale de conduite et pour autant que le constructeur le désire.

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ANNEXE III

COMMANDES, TÉMOINS ET INDICATEURS DONT L'IDENTIFICATION, LORSQU'ILS SONT PRÉSENTS, EST FACULTATIVE ET SYMBOLES A UTILISER OBLIGATOIREMENT POUR LEUR IDENTIFICATION LORSQUE CELLE-CI EST ENVISAGÉE

Note

Voir note c) figurant à l'annexe II.

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Figure 1Commande de déverrouillage de la fermeture du compartiment arrière

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Figure 2Commande de l'avertisseur sonore

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ANNEXE IV

CONSTRUCTION DU MODELE DE BASE DES SYMBOLES FIGURANT AUX ANNEXES II ET III

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Modèle de base

Le modèle de base comprend:

1. un carré fondamental de 50 mm de côté, cette cote a) est égale à la dimension nominale a) de l'original;

2. un cercle fondamental de 56 mm de diamètre ayant approximativement la même surface que le carré fondamental (1);

3. un second cercle de 50 mm de diamètre inscrit dans le carré fondamental (1);

4. un second carré dont les sommets sont situés sur le cercle fondamental (2) et dont les côtés sont parallèles à ceux du carré fondamental (1);

5. et 6. deux rectangles ayant la même surface que le carré fondamental (1); leurs côtés sont respectivement perpendiculaires et chacun d'eux est construit de manière à couper les côtés opposés du carré fondamental en des points symétriques;

7. un troisième carré dont les côtés passent par les points d'intersection du carré fondamental (1) et du cercle fondamental (2) et sont inclinés à 45°, donnant les plus grandes dimensions horizontales et verticales du modèle de base;

8. un octogone irrégulier, formé par les lignes inclinées à 30° par rapport aux côtés du carré (7).

Le modèle de base est appliqué sur une grille ayant un pas de 12,5 mm et qui coïncide avec le carré fondamental (1).

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ANNEXE V

MODELE

[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

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