31978D0945

78/945/CEE: Décision de la Commission, du 31 octobre 1978, autorisant la République italienne à exclure du traitement communautaire les huiles essentielles non déterpénées d' agrumes : essence d' orange, de la sous-position 33.01 ex A du tarif douanier commun (code Nimexe : 33.01-12), originaires du Brésil et mises en libre pratique dans les autres États membres

Journal officiel n° L 327 du 22/11/1978 p. 0013 - 0013


Décision de la Commission

du 31 octobre 1978

autorisant la République italienne à exclure du traitement communautaire les huiles essentielles non déterpénées d'agrumes: essence d'orange, de la sous-position 33.01 ex A du tarif douanier commun (code Nimexe: 33.01-12), originaires du Brésil et mises en libre pratique dans les autres États membres

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(78/945/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 115 premier alinéa,

vu le recours à l'article 115 premier alinéa du traité que le gouvernement italien a introduit auprès de la Commission des Communautés européennes le 23 octobre 1978 en vue d'être autorisé à exclure du traitement communautaire les huiles essentielles non déterpénées d'agrumes: essence d'orange, de la sous-position 33.01 ex A du tarif douanier commun (code Nimexe: 33.01-12), originaires du Brésil et mises en libre pratique dans les autres États membres,

considérant que, en Italie, l'importation des produits en cause originaires du Brésil est interdite ;

considérant que les disparités existant dans les mesures de politique commerciale appliquées pour ces produits par les États membres provoquent des détournements de trafic, qui empêchent l'exécution des mesures de politique commerciale en question maintenues en raison de la situation économique difficile de l'industrie intéressée ;

considérant que, d'après les renseignements fournis par le gouvernment italien, cette industrie, caractéristique de certaines régions économiquement défavorisées du sud de l'Italie, se trouve confrontée à une crise grave qui est en même temps structurelle et conjuncturelle ;

considérant que la réalisation des importations qui ont motivé le recours risquent, en raison du montant appréciable, d'aggraver ces difficultés ;

considérant qu'il n'est pas possible de mettre en œuvre à bref délai les méthodes par lesquelles les autres États membres apporteraient la coopération nécessaire ;

considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'autoriser l'application des mesures de protection de l'article 115 premier alinéa dans les conditions définies par la décision 71/202/CEE de la Commission du 12 mai 1971 [1], et notamment par son article 1er,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

La République italienne est autorisée à exclure du traitement communautaire les produits indiqués ci-dessous originaires du Brésil et mis en libre pratique dans les autres États membres, pour lesquels des demandes de titres d'importation déposées après le 15 octobre 1978 sont, à la date de la présente décision, en instance auprès des autorités italiennes:

Numéro du tarif douanier commun | Désignation des marchandises |

33.01 ex A (code Nimexe: 33.01-12 | Huiles essentielles non déterpénées d'agrumes: essence d'orange |

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 1978.

Par la Commission

Chistopher Tugendhat

Membre de la Commission

[1] JO no L 121 du 3. 6. 1971, p. 26.

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