31978D0890

78/890/CEE: Décision de la Commission, du 28 septembre 1978, portant application de la décision 77/186/CEE du Conseil relative à l'exportation de pétrole brut et de produits pétroliers d'un État membre à un autre en cas de difficultés d'approvisionnement

Journal officiel n° L 311 du 04/11/1978 p. 0013 - 0020
édition spéciale finnoise: chapitre 12 tome 2 p. 0005
édition spéciale grecque: chapitre 10 tome 1 p. 0167
édition spéciale suédoise: chapitre 12 tome 2 p. 0005
édition spéciale espagnole: chapitre 12 tome 3 p. 0125
édition spéciale portugaise: chapitre 12 tome 3 p. 0125


DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 septembre 1978 portant application de la décision 77/186/CEE du Conseil relative à l'exportation de pétrole brut et de produits pétroliers d'un État membre à un autre en cas de difficultés d'approvisionnement (78/890/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la décision 77/186/CEE du Conseil, du 14 février 1977, relative à l'exportation de pétrole brut et de produits pétroliers d'un État membre à un autre en cas de difficultés d'approvisionnement (1), et notamment son article 7,

considérant que la décision 77/186/CEE prévoit pour la Commission la possibilité, lorsque des difficultés surviennent dans l'approvisionnement en pétrole brut et/ou produits pétroliers d'un ou plusieurs États membres, de décider de subordonner les échanges entre États membres à un système d'autorisations à accorder automatiquement par l'État membre de provenance;

considérant que la décision 77/186/CEE prévoit pour la Commission la possibilité, lorsqu'un déficit dans l'approvisionnement en pétrole brut et/ou produits pétroliers, qu'il soit réel ou imminent, donne lieu à une augmentation anormale des échanges de produits pétroliers entre États membres, d'autoriser un État membre à surseoir à la délivrance des autorisations d'exportation dans la mesure nécessaire pour éviter ces échanges anormaux;

considérant que la décision 77/186/CEE prévoit pour la Commission la possibilité, lorsqu'un déficit est de nature à mettre gravement en péril l'approvisionnement en pétrole brut et/ou produits pétroliers dans un État membre ou lorsqu'on peut s'attendre raisonnablement à ce qu'il en soit ainsi, d'autoriser un État membre à surseoir à la délivrance des autorisations d'exportation, à condition que les échanges traditionnels soient maintenus autant que possible;

considérant que la décision 77/186/CEE prévoit que, en cas de crise soudaine dans un État membre, et lorsque tout retard entraînerait un préjudice grave pour son économie, l'État membre concerné peut, après consultation de la Commission et information des autres États membres, suspendre provisoirement la délivrance d'autorisations d'exportation;

considérant que l'objectif primordial de la décision 77/186/CEE est de faciliter l'établissement d'une solidarité réelle entre les États membres susceptible de permettre, d'une part, le partage équitable des charges et conséquences découlant de la crise en vue d'assurer l'approvisionnement optimal en pétrole brut et/ou produits pétroliers de l'ensemble de la Communauté et, d'autre part, la sauvegarde de l'unité du marché commun, même si des mesures conservatoires s'avéraient nécessaires;

considérant que, à cette fin, et dans la mesure du possible, les États membres devront, tout en respectant leurs obligations internationales, maintenir les circuits normaux d'approvisionnement ainsi que la proportion normale des approvisionnements entre pétrole brut et produits pétroliers et entre les diverses catégories de pétrole brut et de produits pétroliers et garantir un traitement équitable à l'égard de tous les opérateurs du marché, tant pour les prix que pour les quantités, en assurant un approvisionnement équilibré entre les secteurs du raffinage et de la distribution ainsi qu'entre les compagnies de raffinage et de distribution en conformité avec les structures traditionnelles d'approvisionnement;

considérant que la Commission a consulté les États membres, conformément à l'article 7 de la décision 77/186/CEE;

considérant que l'accomplissement de ces tâches nécessite pour la Commission une connaissance exacte de (1)JO nº L 61 du 5.3.1977, p. 23.

l'approvisionnement et des échanges entre États membres de pétrole brut et/ou produits pétroliers ; que, dans ce but, les États membres doivent communiquer à la Commission les informations nécessaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour l'application de la présente décision, il convient d'entendre par: a) «consommation normale», la consommation journalière moyenne de pétrole brut et de produits pétroliers enregistrée au cours d'une période de base, à savoir:

la production domestique de pétrole brut et de condensats,

plus les importations de pétrole brut, condensats, feedstocks (pétrole semi-raffiné) et produits pétroliers,

plus les réceptions en provenance de pays de la Communauté,

moins les exportations de pétrole brut, condensats, feedstocks (pétrole semi-raffiné) et produits pétroliers, moins les livraisons aux pays de la Communauté,

plus les variations des stocks de pétrole brut, condensats, feedstocks (pétrole semi-raffiné) et produits pétroliers.

Les soutes maritimes sont considérées comme des marchandises exportées;

b) «période de base», les quatre trimestres civils les plus récents pour lesquels la Commission dispose de données statistiques;

c) «déficit dans l'approvisionnement», une diminution effective ou imminente dans l'approvisionnement normal d'un ou de plusieurs États membres telle que la consommation normale pourrait ne plus être satisfaite pendant un certain temps;

d) «approvisionnement normal», le niveau journalier moyen d'approvisionnement nécessaire pour satisfaire la consommation normale corrigée par la Commission sur la base des renseignements fournis par les États membres pour tenir compte de la croissance économique et des autres facteurs techniques et conjoncturels, notamment des fluctuations saisonnières et les influences climatiques;

e) «augmentation anormale» des échanges de produits pétroliers, un accroissement non justifié, notamment par la croissance économique, conjoncturelle et/ou saisonnière de la demande, des livraisons d'un État membre vers un ou plusieurs autres États membres, soit qu'il s'agisse de mouvements nouveaux par rapport à la structure traditionnelle, soit de quantités additionnelles à celles qui sont traditionnellement échangées et enregistrées au cours de la période de base.

La Commission peut introduire un correctif aux données concernant les périodes précédentes, exprimé en pourcentage, pour tenir compte de la croissance économique et des autres phénomènes conjoncturels et saisonniers;

f) «maintien des échanges traditionnels», le respect de la structure existante des échanges entre les États membres enregistrés au cours de la période de base.

Article 2

1. Lorsque la Commission décide, conformément à l'article 1er de la décision 77/186/CEE, de subordonner les échanges de produits pétroliers à un système d'autorisations, les États membres concernés doivent délivrer les autorisations d'exportation aux exportateurs qui en font la demande.

Toute demande d'autorisation d'exportation doit être introduite auprès de l'autorité nationale compétente et contenir les informations nécessaires concernant l'exportation envisagée.

L'autorisation d'exportation est délivrée au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables, à partir de la date de réception de la demande par l'autorité nationale compétente.

2. La demande d'autorisation d'exportation comporte l'engagement de l'exportateur d'importer ou de faire importer les marchandises dans l'État membre de destination indiqué dans la demande.

3. Les autorisations d'exportation doivent indiquer notamment: - le nom et l'adresse de l'organisme émetteur,

- le numéro de l'autorisation,

- le nom et l'adresse complète de l'exportateur,

- le nom et l'adresse complète de l'importateur,

- l'État membre d'exportation,

- l'État membre d'importation,

- la désignation des marchandises selon la nomenclature de la Nimexe,

- la quantité en tonnes,

- le prix free on board (fob) par tonne, sauf dérogation décidée par la Commission à la demande d'un État membre,

- le dernier jour de validité.

4. Les demandes d'autorisation d'exportation et les autorisations d'exportation sont établies sur des formulaires conformes aux modèles figurant en annexe, sauf dérogation décidée par la Commission à la demande d'un État membre. Ce formulaires sont imprimés sur papier blanc, leur format est de 210 x 297 millimètres. Il appartient aux États membres d'imprimer ou de faire imprimer lesdits formulaires.

5. La demande d'autorisation d'exportation est conservée par l'organisme émetteur qui remet ou envoie l'autorisation d'exportation à l'exportateur.

6. L'exportation est subordonnée à la production de l'autorisation d'exportation au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités d'exportation pour les marchandises auxquelles elle se rapporte.

Le bureau de douane vise cette autorisation d'exportation et la transmet sans délai à l'organisme émetteur dès que l'exportation réelle hors du territoire géographique de l'État membre d'exportation a eu lieu ou dès que les marchandises ont été mises sous un régime de transit douanier vers l'État membre de destination.

7. L'article 1er de la décision 77/186/CEE ne s'applique pas aux livraisons des stocks détenus dans un État membre pour compte d'un autre État membre en raison d'accords bilatéraux.

Article 3

1. La Commission convoque le groupe prévu par l'article 3 de la directive 73/238/CEE (1) dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande de l'État membre concerné d'application des articles 2 et 3 de la décision 77/186/CEE et décide au plus tard dans les soixante-douze heures qui suivent la convocation du groupe susmentionné.

La Commission tient compte dans sa décision, notamment: - de la situation globale concernant les approvisionnements pétroliers,

- de la situation des approvisionnements dans les États membres concernés,

- des déficits dans l'importation pétrolière des États membres concernés,

- des mesures de restriction de la consommation prises dans les États membres concernés,

- des mesures de restriction de la consommation prises au niveau communautaire,

- des engagements internationaux souscrits par les États membres.

2. L'État membre qui demande, conformément à l'article 2 de la décision 77/186/CEE, à la Commission l'autorisation de surseoir à la délivrance des autorisations d'exportation doit assortir sa demande des données statistiques établissant l'existence d'une augmentation anormale des échanges entre un ou plusieurs États membres.

3. La Commission peut autoriser un État membre à surseoir à la délivrance des autorisations d'exportation conformément à l'article 3 de la décision 77/186/CEE lorsqu'elle constate l'existence d'un déficit d'au moins 7 % dans l'approvisionnement de l'État membre concerné.

Article 4

1. La Commission établit les contacts nécessaires avec les entreprises approvisionnant la Communauté en pétrole brut et produits pétroliers en vue d'obtenir des informations de caractère général sur la situation de l'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers et, le cas échéant, l'assistance technique appropriée.

2. La Commission peut autoriser dans certains cas les entreprises à se constituer en groupe consultatif de l'industrie en vue de faciliter et d'accélérer les contacts prévus au paragraphe 1.

Article 5

1. Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin de chaque trimestre, l'ensemble des renseignements relatifs au trimestre précédent, nécessaires pour déterminer: a) la consommation normale de pétrole brut et produits pétroliers de chaque État membre;

b) les échanges intracommunautaires de pétrole brut et produits pétroliers, ventilés par l'État membre de provenance et de destination.

2. Afin de lui permettre d'apprécier la situation, la Commission peut demander aux États membres de lui communiquer les renseignements visés au paragraphe 1 dans des délais plus brefs et pour des périodes plus courtes.

Article 6

Lorsque l'article 1er de la décision 77/186/CEE est appliqué, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le troisième et le dix-huitième jour de chaque mois, à partir de la notification par la Commission, de la décision de soumettre à surveillance les échanges entre les États membres, les renseignements relatifs aux échanges collectés respectivement dans la première et la seconde quinzaine de chaque mois.

Les renseignements, répartis entre autorisations délivrées et autorisations utilisées, doivent être ventilés par exportateur et indiquer notamment: (1)JO nº L 228 du 16.8.1973, p. 1. - l'exportateur,

- l'importateur,

- l'État membre d'exportation,

- l'État membre d'importation,

- le produit,

- la quantité en tonnes,

- le prix free on board (fob) par tonne, sauf dérogation décidée par la Commission à la demande d'un État membre, conformément à l'article 2 paragraphe 3,

- la validité.

Article 7

1. Les informations transmises en application de la présente décision ont un caractère confidentiel. Cette disposition ne fait pas obstacle à la diffusion de renseignements généraux ou de synthèses ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises.

2. Les informations transmises à la Commission sur la base de l'article 6 ne peuvent être utilisées qu'aux fins de la décision 77/186/CEE.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1978.

Par la Commission

Guido BRUNNER

Membre de la Commission

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