31977R2935

Règlement (CEE) n° 2935/77 du Conseil, du 20 décembre 1977, concernant l' application de la décision n° 1/77 du comité mixte CEE-Finlande complétant et modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative et remplaçant certaines décisions dudit comité mixte

Journal officiel n° L 343 du 29/12/1977 p. 0001
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 5 p. 0090


RÈGLEMENT (CEE) Nº 2935/77 DU CONSEIL du 20 décembre 1977 concernant l'application de la décision nº 1/77 du comité mixte CEE-Finlande complétant et modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative et remplaçant certaines décisions dudit comité mixte

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande (1) a été signé le 5 octobre 1973 et est entré en vigueur le 1er janvier 1974;

considérant que, en vertu de l'article 28 du protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, qui fait partie intégrante dudit accord, le comité mixte CEE-Finlande a adopté la décision nº 1/77 complétant et modifiant le protocole nº 3 et remplaçant certaines décisions du comité mixte;

considérant qu'il y a lieu de mettre en application cette décision dans la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'application de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande, la décision nº 1/77 du comité mixte est applicable dans la Communauté.

Le texte de la décision est annexé au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1978.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1977.

Par le Conseil

Le président

J. CHABERT (1)JO nº L 328 du 28.11.1973, p. 1.

ANNEXE

DÉCISION Nº 1/77 DU COMITÉ MIXTE du 20 décembre 1977 complétant et modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative et remplaçant certaines décisions du comité mixte

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande, signé à Bruxelles le 5 octobre 1973,

vu le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, et notamment ses articles 16 et 28,

considérant que, pour l'application de l'accord, les règles d'origine telles que définies en ce qui concerne tant les conditions dans lesquelles les produits acquièrent le caractère de produits originaires que la justification de ce caractère et les modalités de son contrôle par ledit protocole, ont été modifiées par plusieurs décisions du comité mixte ; que d'autres décisions dudit comité ont introduit certaines procédures simplifiant l'application de ce protocole;

considérant qu'il est, dès lors, opportun, pour le bon fonctionnement de l'accord, de reprendre dans un seul texte toutes ces dispositions en vue de faciliter la tâche des usagers et des administrations douanières;

considérant, en outre, que le conseil de coopération douanière, a adopté une recommandation portant modification de la Nomenclature du conseil de coopération douanière, ci-après dénommée «Nomenclature» ; qu'il convient d'adapter en conséquence les listes A et B reprises aux annexes II et III du protocole nº 3 et d'introduire une règle spécifique relative à l'origine des produits présentés sous forme d'assortiments,

DÉCIDE:

Article premier

Le texte du titre II du protocole nº 3 est remplacé par le texte suivant:

«TITRE II

Méthodes de coopération administrative

Article 8

1. Les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, lors dé leur importation dans la Communauté ou en Finlande, au bénéfice de l'accord sur présentation de l'un des documents suivants: a) un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, ci-après dénommé «certificats EUR. 1», dont le modèle figure à l'annexe V du présent protocole, ou

b) un formulaire EUR. 2, dont le modèle figure à l'annexe VI du présent protocole, pour des envois qui contiennent uniquement des produits originaires, et pour autant que la valeur de chaque envoi ne dépasse pas 1 500 unités de compte.

2. Sont admis comme originaires au sens du présent protocole, sans qu'il y ait lieu de présenter un des documents visés au paragraphe 1, les produits: a) qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers et dont la valeur n'est pas supérieure à 100 unités de compte;

b) qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs et dont la valeur n'est pas supérieure à 300 unités de compte.

Ces dispositions ne sont appliquées que pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, déclarées comme répondant aux conditions requises pour l'application de l'accord et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.

Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces marchandises ne devant pas traduire de par leur nature et leur quantité aucune préoccupation d'ordre commercial.

3. L'unité de compte (UC) à une valeur de 0,88867088 gramme d'or fin. En cas de modification de l'unité de compte, les parties contractantes se mettront en rapport au niveau du comité mixte pour redéfinir la valeur en or.

4. Les accessoires, pièces de rechange et outillage qui sont livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et font partie de son équipement normal et dont le prix est contenu dans celui de ces derniers ou n'est pas facturé à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

5. Les assortiments au sens de la règle générale 3 de la Nomenclature sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % de la valeur totale de l'assortiment.

Article 9

1. Le certificat EUR. 1 est délivré lors de l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte par les autorités douanières de l'État d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

2. La délivrance du certificat EUR. 1 est effectuée par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté économique européenne si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté au sens de l'article 1er paragraphe 1 du présent protocole. La délivrance du certificat EUR. 1 est effectuée par les autorités douanières de la Finlande si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Finlande au sens de l'article 1er paragraphe 2 du présent protocole.

3. Les autorités douanières des États membres de la Communauté ou de la Finlande sont habilitées à délivrer les certificats EUR. 1 dans les conditions fixées par les accords visés à l'article 2 du présent protocole, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté, de la Finlande ou de l'Autriche, de l'Islande, de la Norvège, du Portugal, de la Suède ou de la Suisse au sens de l'article 2 et, le cas échéant, de l'article 3 du présent protocole et sous réserve que les produits, auxquels les certificats EUR. 1 se rapportent, se trouvent dans la Communauté ou en Finlande.

En cas d'application de l'article 2 et, le cas échéant, de l'article 3 du présent protocole, les certificats EUR. 1 sont délivrés par les autorités douanières de chacun des pays concernés où les marchandises ont soit séjourné avant leur réexportation en l'état, soit subi les ouvraisons ou transformations visées à l'article 2 du présent protocole, sur présentation des certificats EUR. 1 délivrés antérieurement.

4. Le certificat EUR. 1 ne peut être délivré que s'il est susceptible de constituer le titre justificatif pour l'application du régime préférentiel prévu dans l'accord.

La date de délivrance du certificat EUR. 1 doit être indiquée dans la case des certificats EUR. 1 réservée à la douane.

5. À titre exceptionnel, le certificat EUR. 1 peut également être délivré après l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières.

Les autorités douanières ne peuvent délivrer a posteriori un certificat EUR. 1 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

Les certificats EUR. 1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes : «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTGEFID EFTIRA», «UTSTEDT SENERE», «EMITIDO A POSTERIORI», «UTFÄRDAT I EFTERHAND».

6. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR. 1 l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes : «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «KAKSOISKAPPALE», «SAMRIT», «SEGUNDA VIA».

Le duplicata sur lequel doit être reproduit la date du certificat EUR. 1 original prend effet à cette date.

7. Les mentions visées aux paragraphes 5 et 6 sont apposées dans la case «Observations» du certificat EUR. 1.

8. Le remplacement d'un ou de plusieurs certificats EUR. 1 par un ou plusieurs certificats EUR. 1 est toujours possible, à condition qu'il s'effectue au bureau de douane où se trouvent les marchandises.

9. Afin de vérifier si les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies, les autorités douanières ont la faculté de réclamer toutes pièces justificatives ou de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.

Article 10

1. Le certificat EUR. 1 n'est délivré que sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité, sur la formule dont le modèle figure à l'annexe V du présent protocole et qui est remplie conformément à ce protocole.

2. Il incombe aux autorités douanières du pays d'exportation de veiller à ce que la formule visée au paragraphe 1 soit dûment remplie. Elles vérifient notamment si la case réservée à la désignation des marchandises a été remplie de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse. À cet effet, la désignation des marchandises doit être indiquée sans interligne. Lorsque la case n'est pas entièrement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant bâtonnée.

3. Le certificat EUR. 1 constituant le titre justificatif pour l'application du régime tarifaire et contingentaire préférentiel prévu par l'accord, il appartient aux autorités douanières du pays d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des marchandises et au contrôle des autres énonciations du certificat EUR. 1.

4. L'exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat EUR. 1.

5. Lorsqu'un certificat EUR. 1 est délivré au sens de l'article 9 paragraphe 5 du présent protocole, après l'exportation effective des marchandises auxquelles il se rapporte, l'exportateur doit, sur la demande visée au paragraphe 1: - indiquer le lieu et la date de l'expédition des marchandises auxquelles le certificat EUR. 1 se rapporte,

- attester qu'il n'a pas été délivré de certificat EUR. 1 lors de l'exportation des marchandises en cause, en en précisant les raisons.

6. Les demandes de certificats EUR. 1, ainsi que les certificats EUR. 1 visés à l'article 9 paragraphe 3 deuxième alinéa du présent protocole, au vu desquels de nouveaux certificats EUR. 1 sont délivrés, doivent être conservés au moins pendant deux ans par les autorités douanières du pays d'exportation.

Article 11

1. Le certificat EUR. 1 est établi sur la formule dont le modèle figure à l'annexe V du présent protocole. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l'accord ou en suédois. Le certificat EUR. 1 est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État d'exportation ; s'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.

2. Le format du certificat EUR. 1 est de 210 × 297 mm, une tolérance maximum de 5 mm en moins et de 8 mm en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

3. Les États membres de la Communauté et la Finlande peuvent se réserver l'impression des certificats EUR. 1 ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat EUR. 1. Chaque certificat EUR. 1 est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

Article 12

1. Le certificat EUR. 1 doit être produit, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la délivrance, par la douane de l'État d'exportation, au bureau de douane de l'État d'importation, où les marchandises sont présentées selon les modalités prévues par la réglementation de cet État. Lesdites autorités ont la faculté d'en réclamer une traduction. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit complétée par une mention de l'importateur attestant que les marchandises remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

2. Sans préjudice de l'article 5 paragraphe 3 du présent protocole, lorsque, à la demande du déclarant en douane, un article, démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 de la Nomenclature est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat EUR. 1 peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel.

3. Les certificats EUR. 1 qui sont produits aux autorités douanières de l'État d'importation après expiration du délai de présentation visé au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins d'application du régime préférentiel, lorsque l'inobservation du délai est due à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.

En dehors de ces cas, les autorités douanières de l'État d'importation peuvent accepter les certificats EUR. 1 lorsque les marchandises leur ont été présentées avant l'expiration dudit délai.

4. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat EUR. 1 et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises n'entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat EUR. 1 s'il est dûment établi que ce dernier correspond aux marchandises présentées.

5. Les certificats EUR. 1 sont conservés par les autorités douanières de l'État d'importation selon les règles en vigueur dans cet État.

6. La preuve que les conditions visées à l'article 7 du présent protocole sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières de l'État d'importation: a) soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans l'État d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant: - une description exacte des marchandises,

- la date du déchargement et du rechargement des marchandises ou, éventuellement, de leur embarquement et de leur débarquement, avec l'indication des navires utilisés,

- la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises;

c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 13

1. Par dérogation à l'article 9 paragraphes 1 à 6 et à l'article 10 paragraphes 1 et 6 du présent protocole, une procédure simplifiée de délivrance du certificat EUR. 1 est applicable selon les dispositions qui suivent.

2. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», répondant aux conditions prévues au paragraphe 3 et qui entend effectuer des opérations pour lesquelles un certificat EUR. 1 est susceptible d'être délivré, à ne présenter, au moment de l'exportation, au bureau de douane de l'État d'exportation ni la marchandise ni la demande de certificat EUR. 1 dont ces marchandises font l'objet, en vue de permettre la délivrance d'un certificat EUR. 1 dans les conditions prévues à l'article 8 paragraphe 4, à l'article 9 paragraphes 1 à 4 et à l'article 12 paragraphe 2 du présent protocole.

Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent exclure des facilités prévues au paragraphe 1 certaines catégories de marchandises.

3. L'autorisation visée au paragraphe 2 n'est accordée qu'à l'exportateur qui effectue fréquemment des exportations et qui offre, à la satisfaction des autorités douanières, toute garantie pour contrôler le caractère originaire des produits.

Les autorités douanières refusent l'autorisation à l'exportateur qui n'offre pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles.

Les autorités douanières peuvent retirer à tout moment l'autorisation. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé ne remplit plus les conditions ou n'offre plus ces garanties.

4. L'autorité stipule, au choix des autorités douanières que la case nº 11 «visa de la douane» du certificat EUR. 1 doit: a) soit être munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane compétent de l'État d'exportation ainsi que de la signature, manuscrite ou non, d'un fonctionnaire dudit bureau;

b) soit être revêtue par l'exportateur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial admis par les autorités douanières de l'État d'exportation et conforme au modèle figurant à l'annexe VII du présent protocole, cette empreinte pouvant être imprimée sur les formulaires.

La case nº 11 «visa de la douane» du certificat EUR. 1 est éventuellement complétée par l'exportateur agréé.

5. Dans les cas visés au paragraphe 4 sous a), la case nº 7 «Observations» du certificat EUR. 1 porte une des mentions suivantes : «Procédure simplifiée», «Forenklet procedure», «Vereinfachtes Verfahren», «Simplified procedure», «Procedura semplificata», «Vereenvoudigde procedure», «Yksinkertaistettu menettely», «Einföldun afgreidslu», «Forenklet prosedyre», «Procedimento simplificado», «Förenklad procedur». L'exportateur agréé indique le cas échéant dans la case nº 13 «demande de contrôle» du certificat EUR. 1 le nom et l'adresse de l'autorité douanière compétente pour effectuer le contrôle du certificat EUR. 1.

6. Dans l'autorisation, les autorités douanières indiquent notamment: a) les conditions dans lesquelles les demandes de certificats EUR. 1 sont établies;

b) les conditions dans lesquelles ces demandes ainsi que les certificats EUR. 1, ayant servi à établir d'autres certificats EUR. 1, dans les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 3 deuxième alinéa du présent protocole, sont conservés au moins pendant deux ans;

c) dans les cas visés au paragraphe 4 sous b), les autorités douanières compétentes pour effectuer les contrôles a posteriori visés à l'article 17.

Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure simplifiée, prescrire l'utilisation de certificats EUR. 1 comportant un signe distinctif destiné à les individualiser.

7. L'exportateur agréé peut être tenu d'informer les autorités douanières, selon les modalités qu'elles déterminent, des envois qu'il effectue, en vue de permettre au bureau de douane compétent de procéder éventuellement à un contrôle avant l'expédition de la marchandise.

Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent effectuer auprès des exportateurs agréés tous les contrôles qu'elles estiment utiles. Ces exportateurs sont tenus de s'y soumettre.

8. Les dispositions de cet article ne portent pas préjudice à l'application des réglementations de la Communauté, des États membres et de la Finlande relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers.

Article 14

1. Le formulaire EUR. 2 est rempli et signé par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Il est établi sur la formule dont le modèle figure à l'annexe VI. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l'accord ou en suédois. Le formulaire est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État d'exportation ; s'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.

2. Il est établi un formulaire EUR. 2 pour chaque envoi.

3. Le format du formulaire EUR. 2 est de 210 × 148 mm, une tolérance maximum de 5 mm en moins et de 8 mm en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 64 grammes au mètre carré.

4. Les États membres de la Communauté et la Finlande peuvent se réserver l'impression des formulaires EUR. 2 ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, il est fait référence à cet agrément sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

5. Si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet d'un contrôle dans le pays d'exportation, au regard de la définition de la notion de produits originaires, l'exportateur peut indiquer dans la case «Observations» du formulaire EUR. 2 les références à ce contrôle.

6. L'exportateur qui a établi un formulaire EUR. 2 est tenu de fournir, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, toute justification en ce qui concerne l'utilisation de ce formulaire.

Article 15

1. Les marchandises expédiées de la Communauté ou de la Finlande pour une exposition dans un pays autre que ceux visés à l'article 2 du présent protocole et vendues, après l'exposition, pour être importées en Finlande ou dans la Communauté bénéficient, à l'importation, des dispositions de l'accord sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions prévues dans le présent protocole pour être reconnues originaires de la Communauté ou de la Finlande et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières: a) qu'un exportateur a expédié ces marchandises de la Communauté ou de la Finlande dans le pays de l'exposition et les y a exposées;

b) que cet exportateur a vendu les marchandises ou les a cédées à un destinataire en Finlande ou dans la Communauté;

c) que les marchandises ont été expédiées durant l'exposition ou immédiatement après en Finlande ou dans la Communauté, dans l'état où elles ont été expédiées à l'exposition;

d) que, depuis le moment où elles ont été expédiées à l'exposition, les marchandises n'ont pas été utilisées à des fins autres que la démonstration à cette exposition.

2. Un certificat EUR. 1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. Le nom et l'adresse de l'exposition devront y être indiqués. Au besoin, une preuve documentaire supplémentaire de la nature des marchandises et des conditions dans lesquelles elles ont été exposées peut être demandée.

3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes expositions, foires ou manifestations publiques analogues de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans les magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de marchandises étrangères, et pendant lesquelles les marchandises restent sous contrôle de la douane.

Article 16

1. En vue d'assurer une application correcte du présent titre, les États membres de la Communauté et la Finlande se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité et de la régularité des certificats EUR. 1 y compris ceux délivrés en vertu de l'article 9 paragraphe 3 du présent protocole ainsi que des déclarations des exportateurs figurant sur les formulaires EUR. 2.

2. Le comité mixte est habilité à prendre les décisions nécessaires afin que les méthodes de coopération administratives puissent être appliquées en temps utile dans la Communauté et en Finlande.

3. Les autorités douanières des États membres et celles de la Finlande se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats EUR. 1.

4. Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue d'admettre une marchandise au bénéfice du régime préférentiel.

Le présent paragraphe s'applique mutatis mutandis dans les cas d'utilisation de la procédure prévue à l'article 13 du présent protocole.

5. Les États membres et la Finlande prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les marchandises qui sont échangées sous le couvert d'un certificat EUR. 1 et qui séjournent au cours de leur transport dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

6. Lorsque des produits originaires de la Communauté ou de la Finlande importés dans une zone franche sous couvert d'un certificat EUR. 1 subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes doivent délivrer un nouveau certificat EUR. 1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

Article 17

1. Le contrôle a posteriori des certificats EUR. 1 ou des formulaires EUR. 2 est effectué à titre de sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle de la marchandise en cause.

2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de l'État d'importation renvoient le certificat EUR. 1 ou le formulaire EUR. 2 ou une photocopie de ce certificat ou de ce formulaire aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent au certificat EUR. 1 ou au formulaire EUR. 2, si elles a été produite, la facture ou une copie de celle-ci et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ledit formulaire sont inexactes.

Si elles décident de surseoir à l'application des dispositions de l'accord dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'État d'importation offrent à l'importateur la mainlevée des marchandises, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

3. Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans les meilleurs délais à la connaissance des autorités douanières de l'État d'importation. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat EUR. 1 ou le formulaire EUR. 2 contesté est applicable aux marchandises réellement exportées et si celles-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préférentiel.

Lorsque ces contestations n'ont pu être réglées entre les autorités douanières de l'État d'importation et celles de l'État d'exportation, ou lorsqu'elles soulèvent un problème d'interprétation du présent protocole, elles sont soumises au comité douanier.

Aux fins de contrôle a posteriori des certificats EUR. 1, les documents d'exportation ou les copies de certificats EUR. 1 en tenant lieu doivent être conservés au moins pendant deux ans par les autorités douanières du pays d'exportation.»

Article 2

Le texte des articles 23, 24 et 25 du protocole nº 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du protocole nº 2, les produits de l'espèce de ceux auxquels l'accord s'applique et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication de produits pour lesquels sont délivrés ou établis un certificat EUR. 1 ou un formulaire EUR. 2, ne peuvent faire l'objet d'une ristourne de droits ou bénéficier d'une exonération de droits de douane sous quelque forme que ce soit, que s'il s'agit de produits originaires de la Communauté, de la Finlande ou de l'un des six autres pays visés à l'article 2 du présent protocole.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du protocole nº 2, les produits originaires de la Communauté dans sa composition originaire ou de l'Irlande, mis en oeuvre dans la fabrication de produits obtenus conformément aux conditions prévues à l'article 25 paragraphe 1 du présent protocole, ne peuvent faire l'objet dans l'État où ladite fabrication a lieu de ristourne de droits de douane ou bénéficier d'une exonération de droits de douane sous quelque forme que ce soit jusqu'au 30 juin 1977.

3. L'expression droits de douane, lorsqu'elle est utilisé dans le présent article et dans les articles suivants, vise également les taxes d'effet équivalant à des droits de douane.

Article 24

1. Les certificats EUR. 1 font apparaître, éventuellement, que les produits auxquels ils se rapportent ont acquis le caractère originaire et ont subi tout complément de transformation dans les conditions visées à l'article 25 paragraphe 1 du présent protocole, jusqu'à la date à partir de laquelle le droit de douane applicable auxdits produits aura été supprimé entre la Communauté dans sa composition originaire et l'Irlande, d'une part, et la Finlande d'autre part.

2. Dans les autres cas, ils indiquent, éventuellement, la plus-value acquise dans chacun des territoires suivants: - la Communauté dans sa composition originaire,

- l'Irlande,

- le Danemark, le Royaume-Uni,

- la Finlande,

- chacun des six autres pays visés à l'article 2 du présent protocole.

Article 25

1. Peuvent bénéficier à l'importation en Finlande ou au Danemark ou au Royaume-Uni des dispositions tarifaires en vigueur en Finlande ou dans les deux autres pays et visées à l'article 3 paragraphe 1 de l'accord: a) les produits répondant aux conditions du présent protocole pour lesquels a été délivré un certificat EUR. 1 dont il ressort qu'ils ont acquis le caractère originaire et ont subi tout complément de transformation uniquement en Finlande ou dans les deux autres pays visés ci-dessus ou dans les six autres pays visés à l'article 2 du présent protocole;

b) les produits répondant aux conditions du présent protocole autres que ceux des chapitres 50 à 62, pour lesquels a été délivré un certificat EUR. 1 dont il ressort: 1. qu'ils ont été obtenus par transformation de marchandises qui, au moment de leur exportation de la Communauté dans sa composition originaire ou de l'Irlande, y avaient déjà acquis le caractère de produits originaires,

2. et que la plus-value acquise en Finlande ou dans les deux autres pays visés ci-dessus ou dans les six autres pays visés à l'article 2 du présent protocole représente 50 % ou plus de la valeur de ces produits;

c) les produits répondant aux conditions du présent protocole et repris dans la colonne 2 ci-après, pour lesquels a été délivré un certificat EUR. 1 dont il ressort qu'ils ont été obtenus par transformation de marchandises reprises dans la colonne 1 ci-après qui, au moment de leur exportation de la Communauté dans sa composition originaire ou de l'Irlande, y avaient déjà acquis le caractère de produits originaires.

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Le présent paragraphe ne s'applique qu'aux produits qui, en vertu de l'accord et des protocoles annexés, bénéficieront de la suppression des droits de douane à l'issue de la période de démobilisation prévue pour chaque produit. Il cesse d'être applicable pour chaque produit à l'expiration de la période de démobilisation prévue pour ce produit.

2. Pour l'application du paragraphe 1, les certificats EUR. 1 ainsi que les formulaires EUR. 2 peuvent être revêtus d'une des mentions suivantes : «ART. 25.1 GEGEBEN», «APPLICATION ART. 25.1», «APPLICAZIONE ART. 25.1», «ART. 25.1 VOLDAAN», «ART. 25.1 SATISFIED», «ART. 25.1 OPFYLDT», «25.1 ARTIKLAA SOVELLETTU», «AKVAEDUM 25.1 FULLNAEGT», «ART. 25.1 OPPFYLLT», «ART. 25.1 CUMPRIDO», «ART. 25.1 TILLÄMPLIG».

Ces mentions sont apposées dans la case «Observations» du certificat EUR. 1 et du formulaire EUR. 2 et validées, en ce qui concerne les certificats EUR. 1, par l'apposition de l'empreinte du cachet utilisé par le bureau de douane compétent.

3. Lorsque, dans le cadre de la procédure simplifiée, il est fait application du paragraphe 2, les mentions visées dans ce paragraphe sont validées par apposition, selon le cas, soit de l'empreinte du cachet utilisé par le bureau de douane compétent de l'État d'exportation, soit de celle du cachet spécial visé à l'article 13 paragraphe 4 sous b) du présent protocole, ce dernier pouvant être imprimé sur le certificat EUR. 1.

4. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, la Finlande, d'une part, et la Communauté, d'autre part, peuvent prendre des dispositions transitoires en vue de ne pas faire percevoir les droits prévus à l'article 3 paragraphe 2 de l'accord sur la valeur correspondant à celle des produits originaires soit de la Finlande, soit de la Communauté qui ont été mis en oeuvre pour obtenir d'autres produits remplissant les conditions prévues au présent protocole et qui sont ultérieurement importés, soit en Finlande, soit dans la Communauté.»

Article 3

Les annexes I, II, III et V du protocole nº 3 sont remplacées par les annexes I, II, III et V figurant en annexe à la présente décision.

Les annexes VI et VII figurant en annexe à la présente décision sont ajoutées au protocole nº 3.

Article 4

La présente décision remplace les décisions suivantes du comité mixte: 1. décision nº 3/74 modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative (1);

2. décision nº 4/74 fixant les méthodes de coopération administrative dans le domaine douanier pour la mise en application de l'accord entre la Communauté européenne et la Finlande (2);

3. décision nº 5/74 concernant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative (3);

4. Décision nº 6/74 complétant et modifiant les articles 24 et 25 du protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative (4);

5. décision nº 7/74 modifiant l'annexe II du protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative (5);

6. décision nº 8/74 complétant et modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative (6);

7. décision nº 9/74 instituant une procédure simplifiée de délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 (7);

8. décision nº 10/74 complétant et modifiant les listes A et B annexées au protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative (8);

9. décision nº 1/75 modifiant l'article 23 du protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative (9);

10. décision nº 2/75 modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative et (1)JO nº L 102 du 11.4.1974, p. 2. (2)JO nº L 102 du 11.4.1974, p. 9. (3)JO nº L 102 du 11.4.1974, p. 13. (4)JO nº L 102 du 11.4.1974, p. 17. (5)JO nº L 102 du 11.4.1974, p. 22. (6)JO nº L 224 du 13.8.1974, p. 32. (7)JO nº L 224 du 13.8.1974, p. 33. (8)JO nº L 352 du 28.12.1974, p. 7. (9)JO nº L 338 du 31.12.1975, p. 14.

la décision nº 4/74 du comité mixte et abrogeant la décision nº 5/74 du comité mixte (1);

11. décision nº 1/76 modifiant la liste A annexée au protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative (2);

12. décision nº 2/76 complétant et modifiant les listes A et B annexées au protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ainsi que la liste de l'article 25 dudit protocole (3);

13. décision nº 3/76 complétant la note 11 ad article 23 de l'annexe I du protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative (4).

Article 5

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1978.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1977.

Par le comité mixte

Le président

P. DUCHATEAU (1)JO nº L 338 du 31.12.1975, p. 16. (2)JO nº L 215 du 7.8.1976, p. 4. (3)JO nº L 328 du 26.11.1976, p. 10. (4)JO nº L 328 du 26.11.1976, p. 16.

ANNEXE

ANNEXE I NOTES EXPLICATIVES

Note 1 - ad article 1er:

Les termes «la Communauté» ou «la Finlande» couvrent également les eaux territoriales des États membres de la Communauté ou de la Finlande.

Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de l'État auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la note explicative 5.

Note 2 - ad articles 1er, 2 et 3:

Pour déterminer si une marchandise est originaire de la Communauté ou de la Finlande ou de l'un des autres pays visés à l'article 2, il n'est pas recherché si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utilisés pour l'obtention de cette marchandise sont ou non originaires de pays tiers.

Note 3 - ad articles 2 et 5:

Pour l'application des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 point A sous b) et point B sous b) la règle de pourcentage doit être respectée en se référant pour la plus-value acquise aux dispositions particulières prévues dans les listes A et B. Elle constitue donc, lorsque le produit obtenu est repris dans la liste A, un critère additionnel à celui du changement de position tarifaire pour le produit non originaire éventuellement utilisé. De même les dispositions relatives à l'impossibilité de cumuler les pourcentages prévus dans les listes A et B pour un même produit obtenu sont applicables dans chaque pays pour la plus-value acquise.

Note 4 - ad articles 1er, 2 et 3:

Les emballages sont considérés comme formant un tout avec les marchandises qu'ils contiennent. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d'un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d'utilisation propre, d'un caractère durable, indépendamment de leur fonction d'emballage.

Note 5 - ad article 4 sous f):

L'expression «leurs navires» ne s'applique qu'à l'égard des navires: - qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Finlande;

- qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou de la Finlande;

- qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres de la Communauté et de la Finlande ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres de la Communauté et de la Finlande et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des nationaux desdits États;

- dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres de la Communauté et de la Finlande;

- et dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté et de la Finlande.

Note 6 - ad article 6:

On entend par «prix départ usine» le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de tous les produits mis en oeuvre.

Par» valeur en douane «, on entend celle définie par la convention sur la valeur en douane des marchandises, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950.

Note 7 - ad article 16 paragraphe 1 et ad article 22:

Lorsqu'un certificat EUR. 1 a été délivré dans les conditions visées à l'article 9 paragraphe 3 et concerne des marchandises réexportées en l'état, les autorités douanières du pays de destination doivent pouvoir obtenir, dans le cadre de la coopération administrative, les copies conformes du ou des certificats EUR. 1 délivrés antérieurement et concernant ces marchandises.

Note 8 - ad article 23:

On entend par «ristourne de droits de douane ou exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit», toute disposition en vue de la rétrocession ou de la non-perception totale ou partielle des droits de douane applicables à des produits mis en oeuvre, à la condition que ladite disposition concède, expressément ou en fait, cette rétrocession ou la non-perception lorsque des marchandises obtenues à partir desdits produits sont exportées mais non lorsqu'elles sont destinées à la consommation nationale.

On entend par «produits mis en oeuvre» tous les produits pour lesquels une ristourne de droits de douane ou exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit est demandée du fait de l'exportation de produits originaires pour lesquels est délivré un certificat EUR. 1 ou établi un formulaire EUR. 2.

Note 9 - ad article 25:

Par «dispositions tarifaires en vigueur» on entend le droit appliqué le 1er janvier 1973 au Danemark, au Royaume-Uni ou en Finlande aux produits visés à l'article 25 paragraphe 1 ou celui qui, selon les dispositions de l'accord, sera ultérieurement appliqué auxdits produits dès lors que ce droit sera moins élevé que celui appliqué aux autres produits originaires soit de la Communauté, soit de la Finlande.

Note 10 - ad article 25:

Lorsque des produits originaires ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 25 paragraphe 1 sont importés au Danemark, en Finlande ou au Royaume-Uni, le droit qui sert de base aux réductions tarifaires prévues à l'article 3 paragraphe 2 de l'accord est celui effectivement appliqué le 1er janvier 1972 par le pays d'importation vis-à-vis des pays tiers.

ANNEXE II

LISTE A Liste des ouvraisons ou des transformations entraînant un changement de position tarifaire,mais qui ne confèrent pas le caractère de produits originaires aux produits qui les subissent, ou qui ne le confèrent qu'à certaines conditions

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ANNEXE III

LISTE B Liste des ouvraisons ou des transformations n'entraînant pas un changement de position tarifaire, mais qui confèrent néanmoins le caractère de produits originaires aux produits qui les subissent

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ANNEXE V CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

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DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

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ANNEXE VI

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ANNEXE VII

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