Règlement (CEE) nº2932/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l' application des décisions ns 2/77 et 3/77 de la commission mixte instituée par l' accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l' application de la réglementation relative au transit communautaire
Journal officiel n° L 342 du 29/12/1977 p. 0001 - 0001
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 5 p. 0003
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 4 p. 0223
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 4 p. 0223
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2932/77 DU CONSEIL du 19 décembre 1977 concernant l'application des décisions nºs 2/77 et 3/77 de la commission mixte instituée par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que l'article 16 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire (1), signé le 23 novembre 1972, confère à la commission mixte instituée par cet accord le pouvoir d'arrêter, par voie de décision, certains amendements audit accord ainsi qu'à ses appendices; considérant que la commission mixte a décidé d'abroger, avec effet au 1er janvier 1978, le protocole additionnel annexé audit accord par la décision nº 1/73 du 4 décembre 1973 (2); considérant que la commission mixte a arrêté en même temps les amendements à l'appendice II à l'accord devenus nécessaires pour permettre de remplacer par de nouveaux formulaires certains formulaires utilisés jusqu'à présent dans le cadre du régime de transit communautaire; considérant que ces amendements font l'objet des décisions nºs 2/77 et 3/77 de ladite commission mixte ; qu'il est nécessaire de prendre les mesures que comporte l'exécution des décisions précitées, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les décisions nºs 2/77 et 3/77 de la commission mixte instituée par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire, annexées au présent règlement, sont applicables dans la Communauté à partir du 1er janvier 1978. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1977. Par le Conseil Le président H. SIMONET (1)JO nº L 294 du 29.12.1972, p. 1. (2)JO nº L 365 du 31.12.1973, p. 187. ANNEXE DÉCISION Nº 2/77 DE LA COMMISSION MIXTE CEE-SUISSE du 26 octobre 1977 - transit communautaire - relative à l'amendement de l'accord (Protocole additionnel) LA COMMISSION MIXTE, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire, et notamment son article 16 paragraphe 3 sous c), considérant que les documents de transit communautaire interne T3 et T3L créés à la suite de l'adhésion des nouveaux États membres à la Communauté seront caducs après le 31 décembre 1977 ; que, de ce fait, le protocole additionnel inséré dans l'accord par la décision nº 1/73 perdra toute signification après cette date, DÉCIDE: Article unique 1. Le protocole additionnel inséré dans l'accord par la décision nº 1/73 du 4 décembre 1973 est abrogé avec effet au 1er janvier 1978. 2. À partir du 1er janvier 1978, les documents de transit communautaire interne T3 et T3L ainsi que les lettres de voiture internationales et les bulletins d'expédition colis express internationaux valant documents T3 établis avant cette date seront considérés comme documents de transit communautaire interne T2 et T2L. Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1977. Pour la commission mixte Le président K. PINGEL DÉCISION Nº 3/77 DE LA COMMISSION MIXTE CEE-SUISSE du 26 octobre 1977 - transit communautaire - relative à l'amendement de l'appendice II de l'accord LA COMMISSION MIXTE, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire, et notamment son article 16 paragraphe 3 sous a), considérant que, à partir du 1er janvier 1978, certains formulaires utilisés jusqu'à présent dans le cadre du régime du transit communautaire seront remplacés par de nouveaux formulaires ; qu'il convient d'amender, par conséquent, l'appendice II de l'accord, DÉCIDE: Article premier L'appendice II de l'accord est amendé comme suit: a) Le texte de l'article 1er paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les formulaires sur lesquels sont établies les déclarations de transit communautaire doivent être conformes, sauf en ce qui concerne le contenu des emplacements réservés aux utilisations nationales ainsi que les dimensions des cases délimitées en tout ou en partie par des lignes pointillées, aux modèles figurant aux annexes I et II. Ces déclarations sont utilisées conformément aux dispositions du règlement (CEE) nº 222/77 et à celles des articles 3 et 4 du présent règlement.» b) Le texte de l'article 1er paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «[3. Le formulaire sur lequel est établi l'exemplaire spécial du document de transit communautaire, ci-après dénommé «exemplaire de contrôle T nº 5», utilisé comme preuve que les marchandises concernées ont reçu une utilisation et/ou une destination déterminée, doit être conforme, sauf en ce qui concerne les dimensions des cases délimitées en tout ou en partie par des lignes pointillées, au modèle figurant à l'annexe VI. L'exemplaire de contrôle T nº 5 est délivré et utilisé conformément aux dispositions des articles 10 à 13.]» c) Le texte de l'article 1er paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Le formulaire sur lequel est établi le récépissé attestant la présentation au bureau de destination d'un document de transit communautaire et/ou d'un exemplaire de contrôle T nº 5, ainsi que de l'envoi auquel il se rapporte, doit être conforme au modèle figurant à l'annexe VIII. Toutefois, en ce qui concerne le document de transit communautaire, le récépissé peut être établi sur le modèle figurant au bas de l'exemplaire pour la statistique dudit document. Le récépissé est délivré et utilisé conformément aux dispositions de l'article 15.» d) Le texte de l'article 1er paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8. Le formulaire sur lequel est établi le document de transit communautaire interne T2L en vue de la justification du caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous le régime du transit communautaire doit être conforme, sauf en ce qui concerne les dimensions des cases délimitées en tout ou en partie par des lignes pointillées, au modèle figurant à l'annexe XI. Le document T2L est délivré et utilisé conformément aux dispositions du titre V.» e) Le texte de l'article 2 paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Le papier visé aux paragraphes 1, 2 et 3 est un papier de couleur blanche, sauf en ce qui concerne les listes de chargement pour lesquelles la couleur du papier est laissée au choix des intéressés.» f) Le texte de l'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. Les formulaires des déclarations de transit communautaire comportent au moins les exemplaires suivants, qui doivent être présentés ensemble et dans l'ordre de leur numérotation au bureau de départ: 1. exemplaire pour le bureau de départ, 2. exemplaire pour le bureau de destination, 3. exemplaire de renvoi, 4. exemplaire pour la statistique. 2. L'exemplaire de renvoi est bordé sur le côté droit d'une bande noire dont la largeur est d'environ 4 millimètres. 3. Le principal obligé indique si la déclaration de transit communautaire est établie sur un formulaire T1, complété, le cas échéant, d'un ou de plusieurs formulaires T1 bis, ou sur un formulaire T2, complété, le cas échéant, d'un ou de plusieurs formulaires T2 bis en apposant, en caractères d'imprimerie ou à la machine à écrire, dans l'emplacement laissé libre derrière le sigle T figurant sur ces formulaires, la mention «1 UN» lorsque les marchandises doivent circuler sous la procédure du transit communautaire externe ou la mention «2 DEUX» lorsque les marchandises doivent circuler sous la procédure du transit communautaire interne. 4. Pour les envois portant à la fois sur des marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 222/77, des listes T1 bis et des listes T2 bis peuvent être jointes à un même formulaire T. Dans ce cas, l'emplacement laissé libre derrière le sigle T figurant sur le formulaire T est bâtonné et une référence aux numéros d'ordre des listes T1 bis et T2 bis est apposée dans la première case nº 41 du formulaire T, la deuxième case nºs 41 ainsi que les cases nºs 42, 43 et 49 étant bâtonnées. 5. Dans le cas où une des mentions prévues au paragraphe 3 n'a pas été apposée dans l'emplacement laissé libre derrière le sigle T ou lorsque, s'agissant d'envois portant à la fois sur des marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 222/77, les dispositions prévues au paragraphe 4 et à l'article 5 paragraphe 7 n'ont pas été respectées, les marchandises transportées sous le couvert de tels documents sont réputées circuler sous la procédure du transit communautaire externe.» g) Le texte de l'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Lorsque, conformément aux articles 15 et 39 du règlement (CEE) nº 222/77, la déclaration d'exportation ou de réexportation et celle du transit communautaire sont regroupées et établies sur un seul formulaire, les exemplaires visés à l'article 3 sont présentés en même temps que le ou les exemplaires requis par l'État membre de départ aux fins d'exportation ou de réexportation.]» h) Le texte de l'article 5 paragraphe 1 premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsqu'une déclaration de transit communautaire doit être établie pour un envoi comportant plus de deux espèces de marchandises, les indications concernant ces marchandises peuvent être fournies sur une ou plusieurs listes de chargement au lieu d'être reprises dans les rubriques 22, 41, 42, 43 et 49 d'un formulaire T1, complété d'un ou plusieurs formulaires T1, bis, ou d'un formulaire T2, complété d'un ou plusieurs formulaires T2 bis.» i) Le texte de l'article 5 paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même formulaire T1 ou T2, elles doivent porter un numéro d'ordre attribué par le principal obligé ; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la rubrique 2 du formulaire T1 ou T2.» j) Le paragraphe 7 suivant est ajouté à l'article 5: «7. Pour les envois portant à la fois sur des marchandises visés à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 222/77, des listes de chargement distinctes doivent être établies et peuvent être jointes à un même formulaire T. Dans ce cas, l'emplacement laissé libre derrière le sigle T est bâtonné et une référence aux numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant à chacune des deux catégories de marchandises doit être apposée dans la première case nº 41 du formulaire T, la deuxième case nº 41 ainsi que les cases nºs 22, 42, 43 et 49 étant bâtonnées.» k) Le texte de l'article 6 sous b) et c) est remplacé par le texte suivant: «b) un cadre de 70 millimètres sur 55 divisé en une partie supérieure de 70 millimètres sur 15 destinée à recevoir le sigle T suivi de l'une des mentions prévues à l'article 3 paragraphe 3 et une partie inférieure de 70 millimètres sur 40 destinée à recevoir les indications visées à l'article 5 paragraphe 4; c) dans l'ordre ci-après, des colonnes dont l'en-tête est libellé comme suit: - numéro d'ordre, - marques, numéros, nombre et nature des colis ; désignation des marchandises, - pays de provenance, - poids brut en kilogrammes, - réservé à la douane. » l) Les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés à l'article 11: «[3. Lorsque les marchandises ne sont pas placées sous une procédure de transit communautaire, l'exemplaire de contrôle T nº 5 doit comporter une référence au document relatif à la procédure utilisée. 4. Le document de transit communautaire ou le document relatif à la procédure utilisée doit comporter une référence à l'exemplaire ou aux exemplaires de contrôle T nº 5 délivrés.]» m) Le texte de l'article 59 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé complète la déclaration T1 ou T2, dûment remplie, en indiquant au recto des exemplaires 1, 2 et 3, dans la case «contrôle par le bureau de départ», le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination les mesures d'identification appliquées ainsi que la mention «procédure simplifiée».» n) Le texte de l'article 59 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Lorsque les autorités douanières de l'État membre de départ procèdent au contrôle au départ d'une expédition, elles apposent leur visa dans la case «contrôle par le bureau de départ» figurant au recto des exemplaires 1, 2 et 3 de la déclaration T1 ou T2.» o) Les annexes I à IV sont remplacées par les annexes I et II de la présente décision et les annexes V et XI par les annexes III et IV de la présente décision. Article 2 Les formulaires dont les modèles sont annexés à la présente décision sont utilisés à partir du 1er janvier 1978. Toutefois, les formulaires conformes aux modèles figurant aux annexes I à IV et XI de l'appendice II de l'accord, telles qu'elles étaient en vigueur avant le 1er janvier 1978, peuvent continuer à être utilisés dans les conditions applicables avant cette date jusqu'au 30 juin 1978. Article 3 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1978. Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1977. Pour la commission mixte Le président K. PINGEL >PIC FILE= "T0011724"> >PIC FILE= "T0011725"> >PIC FILE= "T0011726"> >PIC FILE= "T0011727"> >PIC FILE= "T0011728"> >PIC FILE= "T0011729"> >PIC FILE= "T0011730"> >PIC FILE= "T0011731"> >PIC FILE= "T0011732"> >PIC FILE= "T0011733"> >PIC FILE= "T0011734"> >PIC FILE= "T0011735"> >PIC FILE= "T0011736">