31977R2829

Règlement (CEE) n° 2829/77 du Conseil, du 12 décembre 1977, relatif à la mise en vigueur de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)

Journal officiel n° L 334 du 24/12/1977 p. 0011 - 0012
édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 1 p. 0225
édition spéciale grecque: chapitre 07 tome 2 p. 0033
édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 1 p. 0225
édition spéciale espagnole: chapitre 07 tome 2 p. 0078
édition spéciale portugaise: chapitre 07 tome 2 p. 0078


RÈGLEMENT (CEE) Nº 2829/77 DU CONSEIL du 12 décembre 1977 relatif à la mise en vigueur de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), du 1er juillet 1970, a été, à Genève, ouvert à la signature jusqu'au 31 mars 1971 et, après cette date, à l'adhésion des États membres de la Commission économique pour l'Europe et que, après le dépôt du huitième instrument de ratification, l'accord est entré en vigueur le 5 janvier 1976;

considérant que l'AETR fixe certaines conditions de travail applicables aux transports routiers internationaux effectués entre les États contractants, essentielles pour la protection sociale des équipages et la sécurité routière ; que l'accord est ainsi de nature à créer, pour les transports routiers effectués entre les pays européens, des conditions de travail uniformes axées sur le progrès social et une plus grande sécurité ; qu'il établit en outre des dispositions dans les mêmes secteurs que le règlement (CEE) nº 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2827/77 (4), et qu'il complète ainsi de façon judicieuse le régime intérieur de la Communauté ; que, pour cette raison, il conviendrait que l'accord entre en vigueur le plus rapidement possible dans tous les États membres;

considérant qu'il convient de mettre l'AETR en vigueur de manière à assurer, au plus tard à partir du 1er janvier 1978, l'application uniforme de ses dispositions pour l'ensemble de la Communauté aux équipages de tous les véhicules effectuant des transports internationaux entre les États membres et les pays tiers parties à l'accord ; que, dans la mesure du possible, les dispositions de l'accord doivent également être appliquées au trafic entre les États membres et les États tiers non parties à l'accord ; que, à cet effet, il est nécessaire de modifier en conséquence l'article 2 du règlement (CEE) nº 543/69;

considérant que, la matière de l'AETR relevant du domaine d'application du règlement (CEE) nº 543/69, la compétence de négocier et de conclure l'accord en question appartient à la Communauté depuis l'entrée en vigueur dudit règlement ; que les circonstances particulières des négociations relatives à l'AETR justifient cependant, à titre exceptionnel, une procédure selon laquelle les États membres de la Communauté procèdent au dépôt séparé de leurs instruments de ratification ou d'adhésion dans le cadre d'une action concertée, tout en agissant dans l'intérêt et pour le compte de la Communauté;

considérant que, pour garantir dans le trafic intracommunautaire la primauté du droit communautaire, les États membres ont, lors du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion, à faire valoir une réserve selon laquelle les transports internationaux effectués entre les États membres ne sont pas à considérer comme des transports internationaux au sens de l'accord;

considérant que les possibilités offertes aux parties contractantes aux termes mêmes de l'accord de conclure des conventions bilatérales portant dérogation audit accord, en ce qui concerne le trafic frontalier et le trafic de transit, relèvent en principe de la compétence de la Communauté;

considérant que, si une modification du régime interne de la Communauté dans le domaine concerné exige une modification correspondante de l'accord, les États membres entreprennent une démarche commune pour que cette modification soit apportée dans le cadre de l'accord et suivant la procédure prévue dans celui-ci,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CEE) nº 543/69 est remplacé par le texte suivant: (1)JO nº C 157 du 14.7.1975, p. 92. (2)JO nº C 263 du 17.11.1975, p. 75. (3)JO nº L 77 du 29.3.1969, p. 49. (4)Voir page 1 du présent Journal officiel.

«Article 2

1. Le présent règlement s'applique aux transports par route effectués au moyen de véhicules immatriculés dans un État membre ou dans un pays tiers pour les trajets effectués à l'intérieur de la Communauté.

2. Toutefois, à partir du 1er janvier 1978: - l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) s'applique aux transports par route en provenance et/ou à destination des pays tiers parties à l'accord, ou en transit par ces pays pour l'ensemble du trajet, lorsque ces transports sont effectués par des véhicules immatriculés dans un État membre ou dans l'un de ces pays tiers,

- dans le cas de transports en provenance et/ou à destination d'un pays tiers avec des véhicules immatriculés dans un pays tiers qui n'est pas partie à l'accord, l'accord s'applique au trajet effectué à l'intérieur de la Communauté.»

Article 2

1. Les États membres, en ratifiant l'AETR ou en y adhérant, eu égard à la recommandation du Conseil du 23 septembre 1974, agissent pour le compte de la Communauté.

Les États membres informent par écrit le secrétaire général des Nations unies que, dans leur cas, la ratification ou l'adhésion a eu lieu conformément au présent règlement.

Les mesures susnommées sont mises en oeuvre dans les meilleurs délais mais au plus tard le 1er janvier 1978.

2. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont accompagnés de la réserve suivante:

«Les transports entre États membres de la Communauté économique européenne sont considérés comme des transports nationaux aux termes de l'AETR pour autant que ces transports ne transitent pas par le territoire d'un pays tiers partie contractante à l'AETR.».

3. Lorsque des modifications des dispositions communautaires en la matière nécessiteront une adaptation de l'accord, les États membres engageront la procédure d'amendement prévue dans l'article 23 de cet accord.

Article 3

Les accords à conclure avec les pays tiers conformément à l'article 2 paragraphe 2 de l'AETR sont conclus par la Communauté. Sur proposition de la Commission, le Conseil arrête la réglementation prévue à l'article 3 paragraphe 2 de l'AETR.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1977.

Par le Conseil

Le président

L. DHOORE