31977R2595

Règlement (CEE) n° 2595/77 du Conseil, du 21 novembre 1977, modifiant les règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 concernant l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté

Journal officiel n° L 302 du 26/11/1977 p. 0001 - 0012
édition spéciale grecque: chapitre 05 tome 2 p. 0201


RÈGLEMENT (CEE) Nº 2595/77 DU CONSEIL du 21 novembre 1977 modifiant les règlements (CEE) nº 1408/71 et (CEE) nº 574/72 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 2, 7 et 51,

vu le règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1209/76 (2), et notamment ses articles 95 et 97,

vu le règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1209/76, et notamment son article 121,

vu la proposition de la Commission établie après consultation de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,

vu l'avis de l'Assemblée (4),

vu l'avis du Comité économique et social (5),

considérant que l'expérience acquise au cours de l'application des règlements (CEE) nº 1408/71 et (CEE) nº 574/72 fait apparaître la nécessité d'apporter certaines améliorations aux droits des travailleurs migrants ; que, en conséquence, il y a lieu de permettre à un travailleur titulaire d'une pension ou d'une rente au titre de la législation d'un État membre et occupé sur le territoire d'un autre État membre d'être assuré sous la législation de ce dernier État membre, même si celle-ci dispense les titulaires de pension ou de rente de l'affiliation obligatoire ; qu'il y a lieu également de permettre, sans restriction, à un travailleur de bénéficier de la pension ou de la rente acquise au titre de la législation d'un État membre et de surseoir à la liquidation de sa pension ou de sa rente dans un autre État membre en vue de bénéficier de l'augmentation du montant de cette pension ou de cette rente qui résulte de ce sursis;

considérant que le règlement (CEE) nº 1408/71 prévoit que le service des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité aux membres de la famille qui résident sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent et autre que l'État membre sur le territoire duquel réside le travailleur fait l'objet d'un remboursement à l'institution du lieu de résidence des membres de la famille par l'institution de l'État membre à la législation duquel le travailleur est soumis ; que ce remboursement se faisant sur la base d'un forfait annuel, il y a lieu d'imputer à l'institution du lieu de résidence des membres de la famille la charge des prestations en nature servies à ces membres de la famille en cas de séjour dans un autre État membre;

considérant qu'il est nécessaire de régler l'octroi des prestations d'invalidité dans le cas du travailleur qui, après avoir été soumis à une législation fondée sur la réalisation du risque, est soumis à une législation fondée sur la durée d'assurance sous laquelle il devient invalide et lorsque la première législation subordonne l'octroi des prestations d'invalidité à la condition que, pendant une durée déterminée, le travailleur ait préalablement reçu des prestations en espèces de maladie ou ait été préalablement incapable de travailler;

considérant que le 1er octobre 1976 est entrée en vigueur aux Pays-Bas la loi sur l'assurance généralisée contre l'incapacité de travail ; que, s'agissant d'une législation fondée sur la réalisation du risque, il y a lieu de mentionner cette loi à l'annexe III du (1)JO nº L 149 du 5.7.1971, p. 2. (2)JO nº L 138 du 26.5.1976, p. 1. (3)JO nº L 74 du 27.3.1972, p. 1. (4)JO nº C 266 du 7.11.1977, p. 45. (5)Avis rendu les 26 et 27 octobre 1977 (non encore paru au Journal officiel). règlement (CEE) nº 1408/71 ; qu'il convient, en outre, de modifier l'annexe V de ce règlement pour préciser les modalités de calcul pro rata temporis des prestations d'invalidité prévues par la législation néerlandaise;

considérant qu'il convient de modifier aussi l'annexe V du règlement (CEE) nº 1408/71 pour tenir compte des conséquences pour les législations belge, irlandaise et du Royaume-Uni de l'adjonction du paragraphe 3 sous a) à l'article 40 dudit règlement et des conséquences pour la législation irlandaise de la modification de l'article 44 paragraphe 2 dudit règlement ainsi que pour préciser les modalités d'affiliation à l'assurance maladie volontaire aux Pays-Bas et du calcul des cotisations à cette assurance;

considérant qu'il y a lieu également d'adapter l'annexe II du règlement (CEE) nº 1408/71 et les annexes 2, 5, 7 et 10 du règlement (CEE) nº 574/72 pour tenir compte des accords conclus entre certains États membres en application de ces règlements et des changements intervenus dans l'organisation administrative interne des États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) nº 1408/71 est modifié comme suit: 1. L'article 14 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les dispositions de la législation d'un État membre qui prévoient que le titulaire d'une pension ou d'une rente exerçant une activité professionnelle n'est pas assujetti à l'assurance obligatoire du chef de cette activité s'appliquent également au titulaire d'une pension ou d'une rente acquise au titre de la législation d'un autre État membre, à moins que l'intéressé ne demande expressément à être assujetti à l'assurance obligatoire en s'adressant à l'institution désignée par l'autorité compétente du premier État membre et mentionnée à l'annexe 10 du règlement d'application.»

2. L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Séjour ou transfert de résidence dans l'État compétent

1. Le travailleur visé à l'article 19 paragraphe 1 qui séjourne sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'il y résidait, même s'il a déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant son séjour.

2. Le paragraphe 1 s'applique par analogie aux membres de la famille visés à l'article 19 paragraphe 2.

Toutefois, lorsque ces derniers résident sur le territoire d'un État membre autre que celui sur le territoire duquel le travailleur réside, les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour pour le compte de l'institution du lieu de résidence des intéressés.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas au travailleur frontalier ni aux membres de sa famille.

4. Le travailleur et les membres de sa famille visés à l'article 19 qui transfèrent leur résidence sur le territoire de l'État compétent bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur résidence.»

3. L'article 22 paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant:

«Toutefois, pour l'application du paragraphe 1 sous a) i) et sous c) i) aux membres de la famille visés à l'article 19 paragraphe 2 qui résident sur le territoire d'un État membre autre que celui sur le territoire duquel le travailleur réside: a) les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'institution de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si le travailleur y était affilié. La durée du service des prestations est toutefois régie par la législation de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident;

b) l'autorisation requise au titre du paragraphe 1 sous c) est délivrée par l'institution de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident.»

4. À l'article 40: a) après le paragraphe 2, le paragraphe suivant est inséré:

«3. a) Pour déterminer le droit aux prestations en vertu de la législation d'un État membre, mentionnée à l'annexe III, qui subordonne l'octroi des prestations d'invalidité à la condition que, pendant une période déterminée, l'intéressé ait bénéficié de prestations en espèces de maladie ou ait été incapable de travailler, lorsqu'un travailleur, qui a été soumis à cette législation, est atteint d'une incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il se trouve soumis à la législation d'un autre État membre, il est tenu compte, sans préjudice de l'article 37, paragraphe 1: i) de toute période pendant laquelle il a bénéficié, au titre de la législation du deuxième État membre, pour cette incapacité de travail, de prestations en espèces de maladie ou, au lieu de celles-ci, du maintien de son salaire,

ii) de toute période pendant laquelle il a bénéficié, au titre de la législation du deuxième État membre, pour l'invalidité qui a suivi cette incapacité de travail, des prestations d'invalidité,

comme s'il s'agissait d'une période pendant laquelle des prestations en espèces de maladie lui ont été servies en vertu de la législation du premier État membre ou pendant laquelle il a été incapable de travailler au sens de cette législation.

b) Le droit aux prestations d'invalidité s'ouvre au regard de la législation du premier État membre soit à l'expiration de la période préalable d'indemnisation de la maladie, prescrite par cette législation, soit à l'expiration de la période préalable d'incapacité de travail, prescrite par cette législation, et au plus tôt: i) à la date d'ouverture du droit aux prestations d'invalidité en vertu de la législation du second État membre,

ou

ii) le jour suivant le dernier jour où l'intéressé a droit aux prestations en espèces de maladie en vertu de la législation du second État membre.»;

b) le paragraphe 3 devient paragraphe 4.

5. L'article 44 paragraphe 2 deuxième phrase est remplacé par le texte suivant:

«Il est dérogé à cette règle si l'intéressé demande expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membre.»

6. L'alinéa introductif de l'article 46 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L'institution compétente de chacun des États membres à la législation desquels le travailleur a été assujetti applique les règles suivantes si les conditions requises pour l'ouverture du droit aux prestations ne sont remplies que compte tenu de l'article 45 et/ou de l'article 40 paragraphe 3:»

7. À l'annexe II parties A et B, le point 9 est remplacé par le texte suivant:

«9. DANEMARK - RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE a) Le point 15 du protocole final à la convention sur les assurances sociales du 14 août 1953.

b) L'accord complémentaire du 14 août 1953 à la convention précitée.»

8. À l'annexe III, le point H est remplacé par le texte suivant:

«H. PAYS-BAS a) La loi, du 18 février 1966, sur l'assurance contre l'incapacité de travail.

b) La loi, du 11 décembre 1975, sur l'assurance généralisée contre l'incapacité de travail.».

9. À l'annexe V: 1. au point «A. BELGIQUE», après le paragraphe 3, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. Pour l'application de l'article 40 paragraphe 3 sous a) ii), il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles le travailleur était incapable de travailler au sens de la législation belge.»

2. au point «E. IRLANDE»: a) après le paragraphe 7, le paragraphe suivant est ajouté:

«8. Pour l'application de l'article 40 paragraphe 3 sous a) ii), il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles le travailleur était incapable de travailler au sens de la législation irlandaise.»

b) après le paragraphe 8, le paragraphe suivant est ajouté:

«9. Pour l'application de l'article 44 paragraphe 2, le travailleur est censé avoir demandé expressément qu'il soit sursis à la liquidation de la pension de vieillesse à laquelle il aurait droit en vertu de la législation irlandaise, s'il n'a pas pris effectivement sa retraite lorsque cette condition est requise pour obtenir la pension de vieillesse.»

3. au point «H. PAYS-BAS»: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Assurance maladie volontaire a) Un titulaire de pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise et d'une pension en vertu de la législation d'un autre État membre est censé, pour l'application des articles 27 et/ou 28, avoir droit aux prestations en nature s'il remplit, compte tenu, le cas échéant, de l'article 9, les conditions requises pour l'admission à l'assurance maladie des personnes âgées ou à l'assurance volontaire, assurances visées par la loi réglant l'assurance caisse de maladie (Ziekenfondswet).

Cette disposition est également applicable à la femme mariée dont le mari est titulaire d'une pension de vieillesse pour gens mariés en vertu de la législation néerlandaise et remplit les conditions requises pour l'admission à l'assurance maladie des personnes âgées ou à l'assurance volontaire, assurances visées par la loi réglant l'assurance caisse de maladie.

b) Un titulaire de pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise qui réside dans un autre État membre est tenu, s'il est assujetti à l'assurance maladie des personnes âgées ou à l'assurance volontaire visées par la loi réglant l'assurance caisse de maladie, de payer, pour lui-même et, le cas échéant, pour les membres de sa famille, une cotisation calculée sur la base de la moitié de la moyenne des frais encourus aux Pays-Bas pour les soins médicaux d'une personne âgée et des membres de sa famille. Sur cette cotisation est pratiquée une réduction, à charge de l'assurance obligatoire régie par la loi réglant l'assurance caisse de maladie, correspondant à celle qui est accordée, à charge de l'assurance obligatoire précitée, aux personnes qui résident aux Pays-Bas et qui sont affiliées à l'assurance maladie des personnes âgées, pour lesquelles la cotisation est fixée sur la même base.

c) Une personne non titulaire d'une pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise et, si elle est mariée, dont le conjoint n'est pas titulaire d'une pension de vieillesse pour gens mariés en vertu de cette même législation, est tenue, si elle réside dans un autre État membre et est assujettie à l'assurance volontaire visée dans la loi réglant l'assurance caisse de maladie, de payer, pour elle-même et, le cas échéant, pour chacun des membres de sa famille ayant atteint l'âge de seize ans, une cotisation équivalant à la moyenne des cotisations fixées par les caisses de maladie néerlandaises pour les assurés volontaires qui résident aux Pays-Bas. Cette cotisation est arrondie au florin supérieur.»

b) après le paragraphe 4, les paragraphes suivants sont ajoutés:

« 5. Application de la législation néerlandaise sur l'assurance généralisée contre l'incapacité de travail a) Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 sont uniquement considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise sur l'assurance généralisée contre l'incapacité de travail (AAW) les périodes d'assurance accomplies sous cette législation qui coïncident avec les périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise sur l'assurance contre l'incapacité de travail (WAO).

b) Si la prestation en vertu de la législation sur l'assurance contre l'incapacité de travail (WAO), calculée en application de l'article 46 paragraphe 2, est supérieure à la prestation en vertu de la législation sur l'assurance généralisée contre l'incapacité de travail (AAW), calculée en application de la même disposition, la dernière prestation n'est pas payée.

6. Application de certaines dispositions transitoires

L'article 45 paragraphe 1 n'est pas d'application lors de l'appréciation du droit aux prestations en vertu des dispositions transitoires des législations sur l'assurance vieillesse généralisée (article 46), sur l'assurance généralisée des veuves et des orphelins et sur l'assurance généralisée contre l'incapacité de travail.

»

4. au point «I. ROYAUME-UNI», après le paragraphe 17, le paragraphe suivant est ajouté:

«18. Pour l'application de l'article 40 paragraphe 3 sous a) ii), il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles le travailleur était incapable de travailler au sens de la législation du Royaume-Uni.»

Article 2

Le règlement (CEE) nº 574/72 est modifié comme suit: 1. À l'article 4 paragraphe 10, avant les mots «de l'article 6 paragraphe 1», les mots «de l'article 14 paragraphe 3 du règlement,» sont insérés.

2. À l'article 9 paragraphe 2, les mots «le travailleur» sont remplacés par les mots «le défunt».

3. L'article 23 est complété par l'alinéa suivant:

«Toutefois, dans les cas visés à l'article 22 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement, l'institution du lieu de résidence et la législation du pays de résidence des membres de la famille sont considérées respectivement comme l'institution compétente et la législation de l'État compétent pour l'application de l'article 17 paragraphes 6 et 7 et des articles 21 et 22 du règlement d'application.»

4. À l'article 93: a) paragraphe 1:

avant les mots «de l'article 22», les mots «de l'article 21 paragraphe 2,» sont insérés;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Dans les cas visés à l'article 21 paragraphe 2 deuxième alinéa, à l'article 22 paragraphe 3 deuxième alinéa, à l'article 29 paragraphe 1 et à l'article 31 du règlement, et pour l'application du paragraphe 1, l'institution du lieu de résidence du membre de la famille ou du titulaire de pension ou de rente, selon le cas, est considérée comme l'institution compétente.»

5. À l'annexe 2, point «H. PAYS-BAS», le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: >PIC FILE= "T0011626">

6. À l'annexe 5: a) le point «2. BELGIQUE - RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE» est complété par la lettre suivante:

«e) L'accord, du 4 décembre 1975, sur la renonciation au remboursement du montant des prestations servies à des chômeurs.»

b) le point «3. BELGIQUE - FRANCE» est complété par la lettre suivante:

«e) L'accord de renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical, du 14 mai 1976, pris en application de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application.»

c) le point «6. BELGIQUE - LUXEMBOURG» est complété par la lettre suivante:

«e) L'accord, du 16 avril 1976, au sujet de la renonciation au remboursement des frais résultant du contrôle administratif et des examens médicaux, prévue à l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application.»

d) les points 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

« 7. BELGIQUE - PAYS-BAS a) Les articles 2 et 3, l'article 25 paragraphe 2, l'article 26 paragraphes 1 et 2, les articles 27, 46 et 48 de l'accord du 4 novembre 1957 en matière d'assurance maladie, maternité, décès (indemnité funéraire), soins de santé et invalidité et l'accord du 24 mars 1975 révisant l'accord précité.

b) Les articles 6, 9 à 15 et l'article 17 quatrième alinéa de l'accord du 7 février 1964 en matière d'allocations familiales et de naissance.

c) L'accord, du 10 septembre 1964, relatif au remboursement des prestations en nature servies aux pensionnés anciens frontaliers, en application de l'article 14 paragraphe 3 du règlement nº 36/63/CEE et de l'article 73 paragraphe 4 du règlement nº 4.

d) L'article 9, l'article 15 paragraphe 2, les articles 17, 18, 29 et 37 de l'accord du 10 avril 1965 en matière d'assurance contre la maladie, l'invalidité et le chômage des marins de la marine marchande.

e) L'accord conclu le 5 juillet 1967 entre les autorités compétentes belges et néerlandaises relatif au remboursement des frais d'administration, pris en exécution de l'article 45 point 2 du règlement nº 3 et de l'article 77 du règlement nº 4 du Conseil de la Communauté économique européenne.

f) L'accord, du 21 mars 1968, relatif à la perception et au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ainsi que l'arrangement administratif du 25 novembre 1970 pris en exécution dudit accord.

g) L'accord, du 17 novembre 1976, concernant le contrôle médical et administratif et l'entraide administrative dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité.

8. BELGIQUE - ROYAUME-UNI a) L'échange de lettres, du 4 mai et du 14 juin 1976, concernant l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement des frais de contrôle médical et administratif).

b) L'échange de lettres, du 18 janvier et du 14 mars 1977, concernant l'article 36 paragraphe 3 du règlement (arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III chapitre 1er du règlement).

»

e) le point 15 est remplacé par le texte suivant:

«15. DANEMARK - ROYAUME-UNI

L'échange de lettres, du 30 mars et du 19 avril 1977, concernant l'article 36 paragraphe 3, l'article 63 paragraphe 3 et l'article 70 paragraphe 3 du règlement et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement de: a) dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III chapitres 1er ou 4 du règlement;

b) dépenses pour prestations servies en application de l'article 69 du règlement;

c) frais de contrôle médical et administratif visé à l'article 105 du règlement d'application).»

f) le point «19. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE - LUXEMBOURG» est complété par les lettres suivantes:

« c) L'accord, du 14 octobre 1975, concernant la renonciation au remboursement dés frais de contrôle administratif et médical pris en application de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application.

d) L'accord, du 11 octobre 1975, au sujet de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

»

g) le point «20. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE - PAYS-BAS» est complété par la lettre suivante:

«f) L'accord, du 22 juillet 1976, concernant la renonciation au remboursement des prestations de chômage.»

h) les points 24, 25 et 26 sont remplacés par le texte suivant:

« 24. FRANCE - LUXEMBOURG a) L'accord du 24 février 1969 conclu en application de l'article 51 du règlement nº 3 et l'arrangement administratif de la même date pris en exécution dudit accord.

b) L'accord, du 2 juillet 1976, au sujet de la renonciation au remboursement prévue à l'article 36 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, des dépenses pour prestations en nature de l'assurance maladie-maternité servies aux membres de la famille d'un travailleur qui ne résident pas dans le même pays que ce dernier.

c) L'accord, du 2 juillet 1976, au sujet de la renonciation au remboursement prévue à l'article 36 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, des dépenses pour prestations en nature de l'assurance maladie-maternité servies aux anciens travailleurs frontaliers, aux membres de leur famille ou à leurs survivants.

d) L'accord, du 2 juillet 1976, au sujet de la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical prévue à l'article 105 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil du 21 mars 1972.

25. FRANCE - PAYS-BAS a) L'échange de lettres, du 5 mai et du 21 juin 1960, concernant l'article 23 paragraphe 5 du règlement nº 3 (renonciation au remboursement des prestations en nature servies aux membres de la famille des assurés et aux titulaires de pensions et de rentes ainsi qu'aux membres de la famille de ces derniers).

b) L'accord, du 28 avril 1977, relatif à la renonciation au remboursement des frais de soins médicaux dispensés aux demandeurs d'une pension ou d'une rente et aux membres de leur famille ainsi qu'aux membres de la famille de titulaires d'une pension ou d'une rente dans le cadre des règlements.

c) L'accord, du 28 avril 1977, relatif à la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical en vertu de l'article 105 du règlement d'application.

26. FRANCE - ROYAUME-UNI a) L'échange de lettres, du 25 mars et du 28 avril 1977, concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 63 paragraphe 3 du règlement (arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement pour prestations en nature servies en application du titre III chapitres 1er ou 4 du règlement).

b) L'échange de lettres, du 25 mars et du 28 avril 1977, concernant l'article 36 paragraphe 3 du règlement [renonciation pour une période limitée au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application des articles 28, 28 bis et 29 paragraphe 1 sous a) du règlement].

c) L'échange de lettres, du 25 mars et du 28 avril 1977, concernant l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

»

i) le point 28 est remplacé par le texte suivant:

«28. IRLANDE - LUXEMBOURG

L'échange de lettres, du 26 septembre 1975 et du 5 août 1976, concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 63 paragraphe 3 du règlement et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement des prestations en nature servies en application du titre III chapitres 1er ou 4 du règlement, ainsi que des frais de contrôle administratif et médical visés par l'article 105 du règlement d'application).»

j) le point 30 est remplacé par le texte suivant:

«30. IRLANDE - ROYAUME-UNI

L'échange de lettres, du 9 juillet 1975, concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 63 paragraphe 3 du règlement (arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III chapitres 1er ou 4 du règlement) et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).»

k) le point 34 est remplacé par le texte suivant:

«34. LUXEMBOURG - PAYS-BAS a) L'accord, du 1er novembre 1976, concernant la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical, pris en application de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application.

b) L'accord, du 3 février 1977, au sujet de la renonciation au remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité servies en application des articles 19 paragraphe 2, 26, 28 et 29 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971.»

l) le point 36 est remplacé par le texte suivant:

«36. PAYS-BAS - ROYAUME-UNI a) L'article 3 deuxième phrase de l'arrangement administratif, du 12 juin 1956, pour l'application de la convention du 11 août 1954.

b) L'échange de lettres, du 8 et du 28 janvier 1976, concernant l'article 70 paragraphe 3 du règlement (renonciation au remboursement des prestations servies en application de l'article 69 du règlement).

c) L'échange de lettres, du 24 février et du 5 mars 1976, concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 63 paragraphe 3 du règlement (renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III chapitres 1er ou 4 du règlement).»

7. À l'annexe 7, le point G est remplacé par le texte suivant:

«G. LUXEMBOURG : Caisse d'épargne, Luxembourg.»

8. À l'annexe 10: >PIC FILE= "T0011627">

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Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er paragraphes 4 et 6 est applicable à partir du 1er juillet 1976 pour l'application des législations irlandaise, néerlandaise et du Royaume-Uni.

L'article 1er paragraphe 9 point 2 sous a) et point 4 est applicable à partir du 1er juillet 1976.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 1977.

Par le Conseil

Le président

H. SIMONET