31977R2450

Règlement (CEE) n° 2450/77 de la Commission, du 8 novembre 1977, modifiant les règlements (CEE) n° 1559/70, (CEE) n° 1562/70 et (CEE) n 55/72 fixant les conditions d'écoulement des fruits et légumes retirés du marché

Journal officiel n° L 285 du 09/11/1977 p. 0009 - 0009
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 19 p. 0179
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 13 p. 0118
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 13 p. 0118
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 9 p. 0127
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 9 p. 0127


RÈGLEMENT (CEE) Nº 2450/77 DE LA COMMISSION du 8 novembre 1977 modifiant les règlements (CEE) nº 1559/70, (CEE) nº 1562/70 et (CEE) nº 55/72 fixant les conditions d'écoulement des fruits et légumes retirés du marché

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1034/77 du Conseil (2), et notamment son article 21 paragraphe 4,

considérant que le règlement (CEE) nº 1559/70 de la Commission, du 31 juillet 1970, fixant les conditions pour la cession des fruits et légumes retirés du marché aux industries des aliments pour le bétail (3), ainsi que le règlement (CEE) nº 1562/70 de la Commission, du 31 juillet 1970, fixant les conditions pour la cession de certains fruits retirés du marché aux industries de distillation (4), tous deux modifiés par le règlement (CEE) nº 1687/76 (5), ont fixé en leur article 9 le mode de calcul de la caution de transformation à constituer par l'adjudicataire ou l'attributaire;

considérant que le règlement (CEE) nº 55/72 de la Commission, du 10 janvier 1972, fixant les conditions d'appel à la concurrence pour l'écoulement des fruits et légumes retirés du marché (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2705/76 (7), a défini dans son article 7 le mode de calcul de la caution;

considérant que l'expérience acquise a démontré que le montant de la caution découlant de l'application des dispositions précitées peut décourager dans certains cas l'écoulement des produits retirés du marché ; que, pour éliminer cet inconvénient, il est opportun d'adapter le montant de la caution en fonction du caractère plus ou moins périssable des produits concernés, tout en prévoyant l'instauration d'un système de contrôle garantissant que le produit est rendu impropre à la consommation humaine en l'état;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 9 du règlement (CEE) nº 1559/70, l'article 9 du règlement (CEE) nº 1562/70, et l'article 7 du règlement (CEE) nº 55/72 sont complétés par l'alinéa suivant:

«Toutefois, l'organisme désigné par l'État membre intéressé peut fixer le montant de la caution: - pour les pêches, à 20 % du montant résultant des dispositions de l'alinéa précédent,

- pour les autres produits, à 40 % du montant résultant des dispositions de l'alinéa précédent,

à condition que le produit en cause soit soumis à un contrôle garantissant que, au moment de la livraison à l'usine de transformation, il est rendu impropre à la consommation humaine en l'état.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 1977.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président (1)JO nº L 118 du 20.5.1972, p. 1. (2)JO nº L 125 du 19.5.1977, p. 1. (3)JO nº L 169 du 1.8.1970, p. 55. (4)JO nº L 169 du 1.8.1970, p. 67. (5)JO nº L 190 du 14.7.1976, p. 1. (6)JO nº L 9 du 12.1.1972, p. 1. (7)JO nº L 307 du 9.11.1976, p. 7.