31977R1822

Règlement (CEE) n° 1822/77 de la Commission, du 5 août 1977, portant modalités d'application relatives à la perception du prélèvement de coresponsabilité instauré dans le secteur du lait et des produits laitiers

Journal officiel n° L 203 du 09/08/1977 p. 0001 - 0004
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 9 p. 0040
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 19 p. 0049
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 9 p. 0040
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 13 p. 0015
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 13 p. 0015


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1822/77 DE LA COMMISSION du 5 août 1977 portant modalités d'application relatives à la perception du prélèvement de coresponsabilité instauré dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 6,

considérant que l'application, à partir du 16 septembre 1977, du prélèvement de coresponsabilité instauré par le règlement (CEE) nº 1079/77 rend nécessaire d'arrêter des modalités d'application relatives à la perception dudit prélèvement ; que celles-ci doivent assurer la mise en oeuvre d'un régime aussi efficace et rationnel que possible ; qu'il convient, à cet effet, afin d'éviter une trop grande complexité administrative et de contrôle, de prendre en considération des situations particulières qui conduiraient à des formalités et à des charges financières trop lourdes et disproportionnées avec le prélèvement de coresponsabilité;

considérant qu'il convient de chiffrer, en conformité avec l'article 2 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement précité, le montant du prélèvement applicable jusqu'à la fin de la campagne laitière 1977/1978 ; que, dans les cas où le lait est payé au producteur sur la base des livraisons exprimées en litres, il y a lieu de prévoir l'application d'un coefficient au montant du prélèvement fixé en kilogrammes ; que, en ce qui concerne le lait utilisé par le producteur pour la fabrication de beurre ou de crème, le montant du prélèvement doit se référer, pour des raisons de simplification administrative et de contrôle, aux quantités de lait écrémé ou de babeurre pour lesquelles l'aide visée à l'article 2 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 986/68 est, sur demande, effectivement accordée au producteur ; que, dans ce cas, le paiement visé à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1079/77 doit être effectué, dans la mesure du possible, par déduction du prélèvement dû par le producteur, de l'aide précitée;

considérant que, en ce qui concerne l'exonération du prélèvement prévue à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1079/77, il convient de préciser que seuls sont exemptés les producteurs dont l'exploitation est située dans une des régions en cause ; que, par ailleurs, il est indiqué de ne pas prendre en considération les quantités de laits autres que le lait de vache produites en dehors des régions de montagne en raison de leur caractère marginal ; qu'il en est de même en ce qui concerne les producteurs qui commercialisent directement comme lait de consommation des quantités annuelles très faibles achetées à d'autres producteurs;

considérant qu'il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée de la perception du prélèvement à l'égard des laiteries dont la collecte représente un volume limité ou qui n'établissent qu'une fois par an le compte de paiement au producteur;

considérant que, afin de permettre un contrôle efficace, il y a lieu de prescrire que les acheteurs chargés de la perception du prélèvement pour le lait livré par les producteurs, tiennent une comptabilité-matières établie en fonction des nécessités particulières dudit contrôle ; que, afin d'assurer que notamment les acheteurs respectent les obligations qui leur sont imposées par l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1079/77, il est indispensable que les États membres arrêtent des mesures de contrôle garantissant la perception du prélèvement ainsi que des dispositions assurant l'information des intéressés sur les sanctions qui seraient prises à l'égard des contrevenants éventuels;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, (1)JO nº L 131 du 26.5.1977, p. 6.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER Perception du prélèvement de coresponsabilité en cas de livraisons de lait à une laiterie

Article premier

1. Tout producteur de lait dont l'exploitation n'est pas située dans une des régions visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1079/77, est redevable du prélèvement de coresponsabilité pour tout de lait de vache en l'état qui lui est acheté par une entreprise traitant ou transformant du lait et dont la livraison est effectuée à partir du 16 septembre 1977.

2. Au sens du présent règlement, on entend: a) par entreprise traitant ou transformant du lait, également: - un acheteur qui est un groupement traitant ou transformant du lait,

- une entreprise ou un groupement qui achète le lait, mais qui limite son activité à des opérations de collecte, de stockage et de refroidissement ou à l'une de ces opérations;

b) par livraison, toute livraison, que le transport soit assuré par le producteur lui-même, par l'entreprise achetant le lait ou par l'intermédiaire d'un tiers.

3. Toutefois, sont exemptées du prélèvement les quantités de lait vendues par un producteur à un autre producteur, pour autant - que ce dernier les commercialise directement comme lait de consommation,

et

- que les quantités totales de lait achetées par ce dernier producteur ne dépassent pas 3 000 kilogrammes par an.

Article 2

1. Le montant du prélèvement est de 0,260 unité de compte par 100 kilogrammes de lait de vache livrés pendant la période à partir du 16 septembre 1977 jusqu'à la fin de la campagne laitière 1977/1978, sans préjudice d'une modification éventuelle conformément à l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1079/77.

Dans le cas où le lait est payé au producteur sur la base de livraisons exprimées en litres la conversion en kilogrammes est effectuée par l'application du coefficient de 1,03.

2. Les acheteurs du lait doivent indiquer séparément, sur le compte de paiement de chaque producteur, le montant de la retenue effectuée au titre du prélèvement de coresponsabilité.

Article 3

1. A l'exception des entreprises qui achètent uniquement du lait provenant d'exploitations situées dans une des régions visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1079/77, les acheteurs de lait aux producteurs tiennent à la disposition de l'organisme compétent une comptabilité-matières indiquant, selon le choix de l'État membre concerné, par mois ou par période de quatre semaines: a) les noms et adresses des producteurs auxquels ils ont acheté du lait;

b) les quantités de lait correspondantes achetées à chaque producteur;

c) les noms et adresses des entreprises traitant ou transformant du lait, ayant pris livraison du lait concerné, dans le cas où ces entreprises ne sont pas les acheteurs aux producteurs;

d) le montant du prélèvement retenu sur la somme due à chaque producteur en rémunération de sa livraison de lait.

2. En ce qui concerne le lait provenant d'exploitations situées dans une des régions visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1079/77, la comptabilité-matières indique séparément les noms et adresses des producteurs concernés ainsi que les quantités de lait livrées par eux, soit pendant le mois en cause, soit pendant la période de quatre semaines concernée.

En outre, les États membres arrêtent les dispositions nécessaires relatives aux pièces justificatives à fournir à l'organisme compétent, établissant la situation géographique des exploitations concernées.

3. Les acheteurs adressent à l'organisme compétent, au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la période concernée, a) la déclaration de la quantité totale de lait livrée par les producteurs au cours d'un mois ou d'une période de quatre semaines;

b) la totalité du prélèvement correspondant qui est due à l'organisme compétent.

4. Toutefois, les États membres peuvent permettre que la période du 16 septembre jusqu'à la fin du mois d'octobre 1977 soit considérée comme une seule période au sens du paragraphe 3.

Article 4

1. Les entreprises traitant ou transformant du lait, qui apportent la preuve que les quantités de lait de vache achetées par elles aux producteurs pendant l'année 1976, représentent une quantité moyenne égale ou inférieure à 1 500 kilogrammes de lait par jour, peuvent, à leur demande, être autorisées par l'organisme compétent à remplir trimestriellement les obligations visées à l'article 3 paragraphe 3.

2. Les entreprises produisant des fromages dont la durée d'affinage est d'au moins six mois et qui n'établissent qu'une fois par an le compte de paiement du lait au producteur, sont autorisées à remplir annuellement les obligations visées à l'article 3 paragraphe 3.

3. Dans les cas où il est fait usage des paragraphes précédents, les opérations visées à l'article 3 paragraphe 3 sont effectuées au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant, selon le cas, la fin du trimestre ou de l'année civile concernée.

4. Afin de tenir compte de difficultés administratives spécifiques en Italie, autres que celles prises en considération par les paragraphes précédents, des modalités d'application complémentaires peuvent être arrêtées.

TITRE II Perception du prélèvement de coresponsabilité en cas de vente par le producteur de lait sous forme de certains autres produits laitiers

Article 5

1. Tout producteur de lait dont l'exploitation n'est pas située dans une des régions visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1079/77 et qui utilise tout ou partie de son lait pour la fabrication à la ferme de beurre et de crème, est redevable, en ce qui concerne ce lait, du prélèvement de coresponsabilité pour les quantités de lait correspondant aux quantités de lait écrémé et de babeurre qu'il utilise pour l'alimentation de ses animaux à partir du 16 septembre 1977 et pour lesquelles l'aide visée à l'article 2 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 986/68 est accordée.

L'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa s'applique par analogie.

2. Pour la période à partir du 16 septembre 1977 jusqu'à la fin de la campagne laitière 1977/1978, le montant du prélèvement est de 0,286 unité de compte par 100 kilogrammes de lait écrémé ou de babeurre bénéficiant de l'aide visée au paragraphe 1, sans préjudice d'une modification éventuelle conformément à l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1079/77.

Article 6

1. Le paiement au sens de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1079/77 est effectué en déduisant les montants correspondants, à percevoir à titre de prélèvement, du montant de l'aide accordée conformément aux dispositions des articles 6 à 8 bis du règlement (CEE) nº 1105/68.

Cette déduction ne se répercute pas sur le plan de la comptabilisation des montants respectifs.

2. Toutefois, dans les États membres où l'application du paragraphe 1 se heurterait à des difficultés résultant de la répartition des compétences administratives, un régime de perception différent présentant des garanties équivalentes peut être appliqué.

TITRE III Dispositions générales

Article 7

En cas de changement du montant du prélèvement, exprimé en unités de compte ou en monnaie nationale, le montant à percevoir pour le mois ou la période de quatre semaines en cours est celui applicable le premier jour de ce mois ou de cette période de quatre semaines, même dans les cas où il est fait usage de l'article 4 paragraphes 1 et 2.

Article 8

Les États membres communiquent à la Commission, avant le 15 de chaque mois, la somme perçue à titre de prélèvement pendant le mois précédent en indiquant les quantités de lait, de lait écrémé et de babeurre ayant servi de base pour le calcul du prélèvement.

Article 9

1. Les États membres prennent les mesures complémentaires nécessaires pour assurer la perception du prélèvement conformément au présent règlement, notamment les mesures de contrôle et celles garantissant l'information des intéressés en ce qui concerne les sanctions pénales ou administratives auxquelles ils s'exposent en cas de non-respect des dispositions du présent règlement.

2. Les États membres communiquent à la Commission, avant 1er octobre 1977, les mesures visées au paragraphe 1 et, le cas échéant, les modalités arrêtées au titre de l'article 6 paragraphe 2.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 août 1977.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président