31977R1496

Règlement (CEE) n° 1496/77 de la Commission, du 4 juillet 1977, relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur des vers à soie

Journal officiel n° L 167 du 05/07/1977 p. 0008 - 0008
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 9 p. 0027
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 18 p. 0188
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 9 p. 0027
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 12 p. 0226
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 12 p. 0226


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1496/77 DE LA COMMISSION du 4 juillet 1977 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur des vers à soie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 845/72 du Conseil, du 24 avril 1972, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie (1), et notamment son article 4,

vu le règlement (CEE) nº 867/77 du Conseil, du 26 avril 1977, instaurant une aide supplémentaire dans le secteur des vers à soie pour la campagne 1977/1978 (2), et notamment son article 5,

considérant que, en vue d'assurer le bon fonctionnement du régime d'aide visé aux règlements (CEE) nº 845/72 et (CEE) nº 867/77, il y a lieu de prévoir que certaines données relatives à la situation de la production et au paiement de ces aides soient communiquées régulièrement par les États membres producteurs à la Commission;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour le lin et le chanvre,

Article premier

En ce qui concerne l'aide visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 845/72 et l'aide supplémentaire visée à l'article 1er du règlement (CEE) nº 867/77, les États membres producteurs communiquent à la Commission, pour chacune de ces aides: 1. pendant le deuxième mois suivant celui de la date limite pour le dépôt de la demande d'aide: a) le nombre de demandes d'aide présentées pendant la campagne en cours;

b) le nombre de boîtes de graines faisant l'objet des demandes visées sous a);

c) la quantité de cocons produits à partir de ces graines;

2. pendant le mois suivant celui au cours duquel le versement de l'aide à accorder pour la campagne doit être achevé, le nombre de boîtes pour lesquelles respectivement: a) le droit à l'aide a été établi;

b) le droit à l'aide n'a pas été reconnu;

c) le cas échéant, le droit à l'aide n'a pas encore été établi.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 1977.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président (1)JO nº L 100 du 27.4.1972, p. 1. (2)JO nº L 106 du 29.4.1977, p. 3.