Règlement (CEE) n° 1158/77 du Conseil, du 17 mai 1977, modifiant le règlement (CEE) n° 1418/76 portant organisation commune du marché du riz
Journal officiel n° L 136 du 02/06/1977 p. 0013 - 0014
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 8 p. 0220
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 18 p. 0098
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 8 p. 0220
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 12 p. 0156
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 12 p. 0156
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1158/77 DU CONSEIL du 17 mai 1977 modifiant le règlement (CEE) nº 1418/76 portant organisation commune du marché du riz LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), considérant que le règlement (CEE) nº 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (2), prévoit un système de prix d'intervention dérivés dont le niveau doit être établi de telle sorte que les différences entre eux reflètent les écarts dus, en cas de récolte normale, aux conditions naturelles de formation des prix sur le marché et que l'offre et la demande puissent s'adapter librement sur ce marché; considérant que le marché du riz est caractérisé par une situation excédentaire en Italie et une situation déficitaire dans les autres États membres ; que l'expérience a démontré que, dans une telle situation, la libre circulation à l'intérieur de la Communauté n'est pas conditionnée par un système de prix d'intervention dérivés mais par la relation qui existe entre le prix indicatif et le prix d'intervention ; qu'il convient, dès lors, de supprimer la régionalisation et de la remplacer par un prix d'intervention unique; considérant que le prix indicatif, à partir duquel est déterminé le niveau de protection du marché communautaire, doit présenter, par rapport au prix d'intervention, un écart suffisant pour assurer la fluidité du marché et pour permettre la compensation entre les excédents des zones productrices et les besoins des zones de consommation ; que, pour atteindre cet objectif, il y a lieu d'établir le prix indicatif à partir du prix d'intervention en prenant en considération, outre l'élément représentatif du coût du transport entre la zone la plus excédentaire et la zone la plus déficitaire ainsi que les frais de décorticage, l'élément de marché représentant, dans la zone de production la plus excédentaire, l'écart entre les prix de marché et le niveau du prix d'intervention en cas de récolte normale; considérant que le prix de seuil doit être fixé à un niveau tel que le prix de vente d'un produit importé se situe à Duisbourg au niveau du prix indicatif ; qu'il convient dès lors de préciser les éléments nécessaires pour déterminer le prix de seuil, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les articles 2, 3 et 4 du règlement (CEE) nº 1418/76 sont remplacés par les articles suivants: «Article 2 La campagne de commercialisation commence le 1er septembre et se termine le 31 août de l'année suivante pour tous les produits visés à l'article 1er. Article 3 1. Il est fixé chaque année pour la Communauté et avant le 1er août pour la campagne de commercialisation débutant l'année suivante: - un prix d'intervention unique pour le riz paddy, - un prix indicatif pour le riz décortiqué. 2. Chacun de ces prix est fixé pour un riz à grains ronds d'une qualité type. 3. Les prix visés au paragraphe 1 et les qualités types visées au paragraphe 2 sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité. Article 4 1. Le prix d'intervention unique est fixé pour le centre d'intervention de Vercelli, centre de la zone la plus excédentaire de la Communauté en riz, au stade du commerce de gros, marchandise en vrac, rendue magasin non déchargée. Il s'applique pour tous les centres d'intervention fixés pour la Communauté. 2. Le prix indicatif est fixé pour Duisbourg, centre de la zone la plus déficitaire de la Communauté en riz au même stade et aux mêmes conditions que le prix d'intervention unique. 3. Le prix indicatif est établi - en ajoutant au prix d'intervention unique un élément de marché pour le riz paddy ainsi que les frais d'usinage pour transformer ce riz en riz décortiqué, diminué de la valeur des sous-produits, (1)JO nº C 93 du 18.4.1977, p. 11. (2)JO nº L 166 du 25.6.1976, p. 1. - en convertissant le résultat visé au premier tiret en valeur décortiqué et - en ajoutant au résultat obtenu conformément au deuxième tiret un élément représentatif du coût du transport entre la zone de Vercelli et la zone de Duisbourg. L'élément de marché pour le riz paddy représente l'écart qui doit exister entre le prix de marché de ce riz et le prix d'intervention unique. Le prix de marché à prendre en considération est celui qui est à prévoir, en cas de récolte normale, dans des conditions naturelles de formation des prix sur le marché communautaire, dans la zone de production la plus excédentaire. L'élément représentatif du coût du transport est établi sur la base du moyen de transport, ou d'un ensemble de moyens de transport, le plus favorable et des tarifs existants. Lorsque les taux de fret pour des transports par voie d'eau ne résultent pas de l'application d'un tarif, le coût du transport est établi en prenant la moyenne des taux de fret relevés au cours des deux mois ayant les taux moyens les plus bas dans la période de douze mois la plus rapprochée pour laquelle les données sont disponibles. 4. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles applicables pour la détermination des centres d'intervention auxquels s'applique le prix d'intervention unique. 5. Les centres d'intervention visés au paragraphe précédent sont déterminés, après consultation des États membres intéressés, chaque année avant le 1er juillet pour la campagne de commercialisation suivante, selon la procédure prévue à l'article 27.» Article 2 L'article 14 paragraphe 2 sous a) du règlement (CEE) nº 1418/76 est remplacé par le texte suivant: «2. a) Le prix de seuil du riz décortiqué à grains ronds est fixé de façon que, sur le marché de Duisbourg, le prix de vente du produit importé se situe, compte tenu des différences de qualité, au niveau du prix indicatif. Ce prix de seuil fait l'objet de majorations mensuelles fixées pour le prix indicatif conformément aux dispositions de l'article 7. Il est calculé pour Rotterdam pour la même qualité type que le prix indicatif, en diminuant ce dernier - d'un élément représentatif du coût du transport entre Rotterdam et Duisbourg, établi suivant les critères prévus à l'article 4 paragraphe 3 troisième et quatrième alinéas, et - d'un élément représentant la marge de commercialisation ainsi que les frais de transbordement à Rotterdam.» Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1977. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 mai 1977. Par le Conseil Le président J. SILKIN