31977R0586

Règlement (CEE) n° 586/77 de la Commission, du 18 mars 1977, fixant les modalités d' application des prélèvements dans le secteur de la viande bovine et modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun

Journal officiel n° L 075 du 23/03/1977 p. 0010 - 0016
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 8 p. 0170
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 17 p. 0258
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 8 p. 0170
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 12 p. 0076
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 12 p. 0076


RÈGLEMENT (CEE) Nº 586/77 DE LA COMMISSION du 18 mars 1977 fixant les modalités d'application des prélèvements dans le secteur de la viande bovine et modifiant le règlement (CEE) nº 950/68 relatif au tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 425/77 (2), et notamment son article 10 paragraphe 5, son article 11 paragraphe 5, son article 12 paragraphe 7 et son article 25,

considérant que la modification substantielle de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, introduite par le règlement (CEE) nº 425/77, nécessite une adaptation de la méthode de détermination des prélèvements;

considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) nº 805/68, il est déterminé un prélèvement de base à l'importation des bovins, calculé sur la base du prix d'offre franco frontière de la Communauté, établi en fonction des possibilités d'achat les plus représentatives, en ce qui concerne la qualité et la quantité ; que ce prix est déterminant pour la fixation du prélèvement ; qu'il convient donc d'en déterminer la méthode de calcul;

considérant qu'il y a lieu d'adapter les prix d'offre, d'une part, en tenant compte de la différence de prix existant, au cours d'une période de référence entre le prix de chaque catégorie et le prix constaté pour les bovins sur les marchés représentatifs de la Communauté et, d'autre part, en affectant les différentes présentations de viandes des coefficients correspondants;

considérant qu'il est en outre nécessaire de tenir compte, pour les bovins, des importations de chaque catégorie par rapport à l'ensemble des catégories et, pour les viandes, des importations de chaque présentation par rapport à l'ensemble des présentations, d'une part, ainsi que de l'importance respective des importations de bovins vivants destinés à l'abattage et des viandes fraîches et réfrigérées au cours d'une période de référence, d'autre part ; que, toutefois, si le prix d'offre pour une ou plusieurs catégories d'animaux ou présentations ne peut être constaté, il convient de retenir le dernier prix disponible;

considérant que les coefficients visés à l'article 10 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 805/68 doivent exprimer le rapport de valeur entre la viande bovine et les bovins vivants;

considérant que, en vertu de l'article 11 du règlement (CEE) nº 805/68, il est déterminé un prélèvement de base à l'importation des viandes congelées reprises à l'annexe section b) de ce règlement, calculé sur la base du prix d'offre franco frontière ; que ce prix est déterminant pour la fixation du prélèvement ; qu'il convient donc d'en déterminer la méthode de calcul;

considérant que le prélèvement pour les autres viandes concernées est dérivé de celui pour les viandes susvisées à l'aide de coefficients qui expriment le rapport de valeur existant entre les différents produits;

considérant que, afin d'éviter une modification trop fréquente du prélèvement de base, il convient de prévoir une marge à l'intérieur de laquelle les variations du prix d'offre franco-frontière n'entraînent pas une modification du prélèvement;

considérant que certaines catégories de bovins vivants ou certaines présentations de viandes fraîches ou réfrigérées ne représentent qu'une très faible partie du commerce ; qu'il convient dès lors de ne pas retenir les prix d'offre de ces catégories ou présentations;

considérant que, lors du calcul du prix d'offre franco frontière de la Communauté, sont prises en considération, en principe, toutes les offres rendues franco frontière de la Communauté faites par les pays tiers ; que, lorsque, d'après les informations dont dispose la Commission, il apparaît que certaines offres ne correspondent pas aux possibilités, d'achat réelles, ou qu'elles ne sont pas représentatives de la tendance réelle des prix ou encore qu'elles ne portent pas sur des quantités représentatives, ces offres doivent être écartées;

considérant qu'il est nécessaire de déterminer la période au cours de laquelle sont constatés les prix d'offre franco frontière, ainsi que la date de fixation des prélèvements; (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 24. (2)JO nº L 61 du 5.3.1977, p. 1.

considérant qu'une modification de la définition des quartiers avant avec plus de 10 côtes est justifiée ; qu'en outre, il apparaît nécessaire de définir les produits soumis au prélèvement relevant de la sous-position 16.02 B III b) 1 aa) ; qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) nº 950/68 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 425/77;

considérant qu'il convient d'abroger le règlement (CEE) nº 218/73 de la Commission, du 29 janvier 1973, relatif au calcul du prix à l'importation et à l'établissement du prix spécial à l'importation pour les veaux et les gros bovins (2), modifié par le règlement (CEE) nº 532/76 (3), le règlement (CEE) nº 2249/73 de la Commission, du 17 août 1973, fixant des coefficients servant au calcul du prélèvement et certaines définitions de viandes autres que la viande congelée (4) ainsi que le règlement (CEE) nº 2260/73, du 17 août 1973, relatif à la détermination des éléments de calcul du prélèvement pour certaines viandes congelées (5) modifié par le règlement (CEE) nº 1160/74 (6);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER Régime applicable aux bovins vivants et aux viandes bovines autres que les viandes congelées

Article premier

Le prix d'offre franco frontière de la Communauté, visé à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 805/68, est calculé sur la base des prix d'offre franco frontière de la Communauté établis pour les produits de chacune des catégories et présentations prévues à l'article 2 et selon les modalités visées au présent règlement.

Article 2

1. Les prix d'offre franco frontière sont établis pour les animaux des catégories suivantes: a) vaches;

b) autres gros bovins.

2. Les prix d'offre franco frontière sont établis pour les viandes fraîches ou réfrigérées des présentations suivantes: a) carcasses, demi-carcasses ou quartiers dits compensés,

b) quartiers avant séparés,

c) quartiers arrière séparés.

Article 3

1. Le prix d'offre franco frontière de la Communauté est égal à la moyenne pondérée d'un prix moyen pour les bovins visés à l'article 2 paragraphe 1 et d'un prix moyen pour les viandes visées au même article paragraphe 2.

2. Le prix moyen pour les bovins est calculé en affectant: a) la moyenne arithmétique des prix d'offre de chaque catégorie de bovins visés à l'article 2 paragraphe 1 d'un coefficient qui exprime le rapport de prix existant entre chacune de ces catégories et le prix constaté sur les marchés représentatifs conformément à l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) nº 805/68;

b) la moyenne arithmétique des prix d'offre de chaque présentation de viandes visées à l'article 2 paragraphe 2 des coefficients correspondants fixés à l'annexe I.

3. Dans le cas où, pour une ou plusieurs des catégories de bovins ou des présentations de viandes, un prix d'offre franco frontière ne peut être constaté, le dernier prix disponible est retenu pour le calcul du prix moyen visé au paragraphe 2 et du prix d'offre franco frontière de la Communauté.

Article 4

Si le prix d'offre franco frontière de la Communauté diffère de moins de 0,50 unité de compte par 100 kilogrammes de poids vif de celui retenu antérieurement pour le calcul du prélèvement, ce dernier prix est maintenu.

Article 5

Les coefficients visés à l'article 10 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 805/68 sont fixés à l'annexe I. (1)JO nº L 172 du 22.7.1968, p. 1. (2)JO nº L 26 du 31.1.1973, p. 16. (3)JO nº L 63 du 11.3.1973, p. 17. (4)JO nº L 230 du 18.8.1973, p. 15. (5)JO nº L 233 du 21.8.1973, p. 10. (6)JO nº L 127 du 9.5.1974, p. 32.

TITRE II Régime applicable aux viandes bovines congelées

Article 6

Pour les viandes congelées de la sous-position 02.01 A II b) 1 de l'annexe section b) du règlement (CEE) nº 805/68: a) le coefficient visé à l'article 11 paragraphe 2 sous a) dudit règlement est égal à 1,69;

b) le montant forfaitaire visé à l'article 11 paragraphe 2 sous b) dudit règlement est égal à 5,5 unités de compte par 100 kilogrammes.

Article 7

Si le prix d'offre franco frontière de la Communauté pour la viande congelée diffère de moins de une unité de compte par 100 kilogrammes de celui retenu antérieurement pour le calcul du prélèvement, ce dernier prix est maintenu.

Article 8

Les coefficients visés à l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 805/68 sont fixés à l'annexe II.

TITRE III Dispositions générales

Article 9

1. Pour l'application des prélèvements, sont considérées comme: a) carcasse de l'espèce bovine, au sens de la sous-position 02.01 A II, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïde-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes ; est à traiter comme carcasse la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix paires de côtes;

b) demi-carcasse de l'espèce bovine, au sens de la sous-position 02.01 A II, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischiopubienne ; est à traiter comme demi-carcasse la partie antérieure de la demi-carcasse, comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, mais avec plus de dix côtes;

c) quartier compensé, au sens des sous-positions 02.01 A II a) 1 et 02.01 A II b) 1, l'ensemble constitué: - soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule et découpés à dix côtes et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau et découpés à trois côtes,

- soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, découpés à cinq côtes avec caparaçon entier attenant et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau découpés à huit côtes coupées.

Les quartiers avant et les quartiers arrière constituant le quartier compensé doivent être présentés en douane en même temps et en nombre égal, le poids total des quartiers avant devant être égal à celui des quartiers arrière avec une tolérence maximale de 5 %;

d) quartier avant attenant, au sens des sous-positions 02.01 A II a) 2 et 02.01 A II b) 2, la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, avec au minimum quatre paires de côtes et au maximum dix paires de côtes des quatre premières paires devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans flanchet;

e) quartier avant séparé, au sens des sous-positions 02.01 A II a) 2 et 02.01 A II b) 2, la partie antérieure de la demi-carcasse, comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes (les quatre premières côtes devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans flanchet;

f) quartier arrière attenant, au sens des sous-positions 02.01 A II a) 3 et 02.01 A II b) 3, la partie postérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que les cuisses et les aloyaux avec au minimum trois paires de côtes entières ou coupées, avec ou sans les jarrets et avec ou sans flanchet;

g) quartier arrière séparé, au sens des sous-positions 02.01 A II a) 3 et 02.01 A II b) 3, la partie postérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau, avec au minimum trois côtes entières ou coupées, avec ou sans le jarret et avec ou sans flanchet;

h) découpes de quartiers avant dites australiennes, au sens de la sous-position 02.01 A II b) 4 bb) 22, les parties dorsales du quartier avant y compris la partie supérieure de l'épaule obtenues à partir d'un quartier avant avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes par une coupe droite suivant un plan passant par le point de jonction de la première côte avec le premier segment de l'os de la poitrine au point de réflexion du diaphragme situé sur la dixième côte;

i) découpe de poitrine dite australienne, au sens de la sous-position 02.01 A II b) 4 bb) 22, la partie inférieure du quartier avant comprenant la pointe de poitrine, le milieu de poitrine et le tendron;

j) autres préparations et conserves de viandes ou d'abats, contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine, non cuites, au sens de la sous-position 16.02 B III b) 1 aa), les produits qui n'ont pas subi un traitement thermique ou qui ont subi un traitement thermique insuffisant pour assurer la coagulation des protéines des viandes dans la totalité du produit et qui, de ce fait, présentent des traces de liquide rosâtre sur la face de découpage lorsqu'ils sont découpés suivant un plan passant par leur partie la plus épaisse.

2. Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées, ne sont prises en considération que les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale.

Article 10

1. Les prix d'offre franco frontière, déterminés conformément aux articles 10 et 11 du règlement (CEE) nº 805/68, résultent notamment: a) des prix indiqués dans les documents douaniers qui accompagnent les produits importés en provenance des pays tiers;

b) des autres informations concernant les prix à l'exportation pratiqués par les pays tiers.

2. Ne sont pas retenus: a) les prix d'offre qui ne correspondent pas aux possibilités d'achat réelles;

b) les prix d'offre qui portent sur des quantités non représentatives;

c) les prix pour lesquels l'évolution des prix en général ou les informations disponibles permettent à la Commission de les considérer comme non représentatifs de la tendance réelle des prix du pays de provenance.

Article 11

La période visée à l'article 10 paragraphe 2 deuxième alinéa et à l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 805/68 est celle qui s'étend du 21 du mois précédent au 20 du mois au cours duquel est déterminé le prélèvement de base.

Article 12

1. Les prélèvements visés à l'article 12 du règlement (CEE) nº 805/68 sont fixés avant le 27 de chaque mois et applicables à partir du premier lundi du mois suivant. Toutefois, pour la première fixation, l'application de ces prélèvements est avancée au 1er avril 1977.

2. Les prélèvements applicables sont modifiés dans l'intervalle de deux fixations en cas de modification du prélèvement de base ou en fonction de la variation des prix constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté visés à l'article 12 du règlement (CEE) nº 805/68.

Article 13

Les États membres communiquent à la Commission le 1er, le 11 et le 21 de chaque mois, par message télex, les données de prix visées à l'article 10 par pays tiers de provenance dont ils ont eu connaissance pendant la période de dix jours précédant le jour de la communication, en indiquant notamment la catégorie des animaux ou la présentation des viandes, la quantité importée, ainsi que, si possible, la qualité. La Commission a recours à toute autre information dont elle dispose.

Article 14

Le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) nº 950/68 est modifié comme suit: 1. La note complémentaire 1 au chapitre 2 est modifiée comme suit: A. Sont considérés comme: a) carcasse de l'espèce bovine, au sens de la sous-position A II, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes ; est à traiter comme carcasse la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix paires de côtes;

b) demi-carcasse de l'espèce bovine, au sens de la sous-position A II, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne ; est à traiter comme demi-carcasse la partie antérieure de la demi-carcasse, comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, mais avec plus de dix côtes;

c) quartier compensé, au sens des sous-positions A II a) 1 et A II b) 1, l'ensemble constitué: - soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule et découpés à dix côtes et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau et découpés à trois côtes,

- soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, découpés à cinq côtes avec caparaçon entier attenant et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau découpés à huit côtes coupées.

Les quartiers avant et les quartiers arrière constituant le quartier compensé doivent être présentés en douane en même temps et en nombre égal, le poids total des quartiers avant devant être égal à celui des quartiers arrière avec une tolerance maximale de 5 %;

d) quartier avant attenant, au sens des sous-positions A II a) 2 et A II b) 2, la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, avec au minimum quatre paires de côtes et au maximum dix paires de côtes (les quatre premières paires devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans le flanchet;

e) quartier avant séparé, au sens des sous-positions A II a) 2 et A II b), 2, la partie antérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes (les quatre premières côtes devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans le flanchet;

f) quartier arrière attenant, au sens des sous-positions A II a) 3 et A II b) 3, la partie postérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que les cuisses et les aloyaux avec au minimum trois paires de côtes entières ou coupées, avec ou sans les jarrets et avec ou sans le flanchet;

g) quartier arrière séparé, au sens des sous-positions A II a) 3 et A II b) 3, la partie postérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau, avec au minimum trois côtes entières ou coupées, avec ou sans le jarret et avec ou sans le flanchet;

h) 11. découpes de quartiers avant dites australiennes, au sens de la sous-position A II b) 4 bb) 22, les parties dorsales du quartier avant y compris la partie supérieure de l'épaule obtenues à partir d'un quartier avant avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes par une coupe droite suivant un plan passant par le point de jonction de la première côte avec le premier segment de l'os de la poitrine au point de réflexion du diaphragme situé sur la dixième côte;

22. découpe de poitrine dite australienne, au sens de la sous-position A II b) 4 bb) 22, la partie inférieure du quartier avant comprenant la pointe de poitrine, le milieu de poitrine et le tendron.

B. Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées sous A, ne sont prises en considération que les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale.

2. La note complémentaire suivante est insérée au chapitre 16:

«Au sens de la sous-position 16.02 B III b) 1 aa), sont considérés comme non cuits les produits qui n'ont pas subi un traitement thermique ou qui ont subi un traitement thermique insuffisant pour assurer la coagulation des protéines des viandes dans la totalité du produit et qui, de ce fait, présentent des traces de liquide rosâtre sur la face de découpage lorsqu'ils sont découpés suivant un plan passant par leur partie la plus épaisse.»

Article 15

Les règlements (CEE) nº 218/73, (CEE) nº 2249/73 et nº 2260/73 sont abrogés avec effet au 31 mars 1977.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable pour la première fois pour le calcul des prélèvements valables à partir du 1er avril 1977.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 1977.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président

ANNEXE I Coefficients pour le calcul des prélèvements applicables aux produits figurant à l'annexe sections a), c) et d) du règlement (CEE) nº 805/68

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ANNEXE II

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