31977R0443

Règlement (CEE) n° 443/77 de la Commission, du 2 mars 1977, relatif à la vente à un prix déterminé de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des porcs et des volailles et modifiant les règlements (CEE) n° 1687/76 et n° 368/77

Journal officiel n° L 058 du 03/03/1977 p. 0016 - 0019
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 8 p. 0132
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 17 p. 0183
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 8 p. 0132
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 12 p. 0015
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 12 p. 0015


RÈGLEMENT (CEE) Nº 443/77 DE LA COMMISSION du 2 mars 1977 relatif à la vente à un prix déterminé de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des porcs et des volailles et modifiant les règlements (CEE) nº 1687/76 et nº 368/77

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 559/76 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5 et son article 28,

vu le règlement (CEE) nº 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 557/76 (4), et notamment son article 6,

considérant qu'il s'avère opportun d'arrêter une mesure permettant, parallèlement à la vente par adjudication en vertu du règlement (CEE) nº 368/77 de la Commission, du 23 février 1977, relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des porcs et des volailles (5), la vente du lait écrémé en poudre concerné à un prix déterminé afin de permettre à l'industrie de transformation de s'approvisionner, dans certaines situations particulières, en dehors de la procédure d'adjudication;

considérant que le prix doit être déterminé de façon à assurer la priorité à la vente par adjudication ; que, en ce qui concerne les autres modalités, les dispositions du règlement (CEE) nº 368/77 peuvent être reprises pour l'essentiel ; que, toutefois, certaines de ces dispositions doivent être adaptées au présent règlement ou sont à corriger, suite à des erreurs matérielles;

considérant que le règlement (CEE) nº 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 368/77, est applicable et que, dès lors, son annexe doit être complétée en conséquence;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est procédé, dans les conditions ci-après, à la vente à un prix déterminé de lait écrémé en poudre ayant été acheté conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68 et entré en stock avant le 1er janvier 1976.

Article 2

1. Les contrats d'achat ne peuvent être conclus auprès de l'organisme d'intervention que pendant la période commençant le quatrième mardi de chaque mois et se terminant le mardi de la semaine suivante (période de vente).

2. Le lait écrémé en poudre est vendu: a) par quantités égales ou supérieures à 20 tonnes,

b) départ entrepôt à un prix égal au prix minimal de vente fixé, conformément à l'article 11 du règlement (CEE) nº 368/77, pour l'adjudication particulière précédant immédiatement la période de vente, majoré d'une unité de compte par 100 kilogrammes.

3. Les demandes d'achat parvenues le même jour à l'organisme d'intervention sont considérées comme introduites en même temps. Dans le cas où la prise en considération de celles-ci conduirait à dépasser la quantité disponible dans un entrepôt, l'organisme d'intervention, à défaut d'un arrangement à l'amiable avec les intéressés concernés, procède à l'attribution de la quantité disponible par tirage au sort.

Article 3

Le lait écrémé en poudre n'est vendu qu'aux intéressés qui s'engagent par écrit: - soit à dénaturer ou à faire dénaturer le lait écrémé en poudre selon l'une des formules figurant à l'annexe paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 368/77, en respectant les prescriptions visées au paragraphe 3 de cette annexe, dans un centre de dénaturation agréé, conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (CEE) nº 368/77, (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 67 du 15.3.1976, p. 9. (3)JO nº L 106 du 12.5.1971, p. 1. (4)JO nº L 67 du 15.3.1976, p. 1. (5)JO nº L 52 du 24.2.1977, p. 19. (6)JO nº L 190 du 14.7.1976, p. 1.

- soit à dénaturer le lait écrémé en poudre par une incorporation directe dans un aliment pour animaux, dans les conditions visées à l'article 8 et à l'annexe paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 368/77, en respectant les prescriptions visées au paragraphe 3 de cette annexe.

Article 4

1. Les contrats d'achat précisent l'État membre sur le territoire duquel la dénaturation ou l'incorporation directe aura lieu.

2. Sont applicables au lait écrémé en poudre vendu au titre du présent règlement, les dispositions de l'article 5 paragraphe 2, de l'article 6 paragraphe 2 et de l'article 9 paragraphe 4 sous b) du règlement (CEE) nº 368/77, relatives à: a) la prise d'échantillons par les intéressés,

b) la possibilité pour les États membres d'exclure l'application de certaines formules de dénaturation ou le recours à l'incorporation directe,

c) l'obligation de l'acheteur de renoncer à toute réclamation.

Article 5

1. L'organisme d'intervention ne vend le lait écrémé en poudre que si, au plus tard lors de la conclusion du contrat de vente, un accompte de deux unités de compte par 100 kilogrammes est versé pour la quantité totale faisant l'objet du contrat.

2. La prise en charge de chaque quantité que l'acheteur entend retirer, est subordonnée: a) au versement du solde du prix d'achat,

b) à la constitution d'une caution de transformation dont le montant est égal à celui fixé en vertu de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 368/77 pour l'adjudication particulière précédant immédiatement la période de vente.

Article 6

1. Lorsque le prix d'achat a été versé et la caution de transformation constituée, l'organisme d'intervention délivre un bon d'enlèvement indiquant: - la quantité pour laquelle ces conditions sont remplies,

- l'entrepôt où elle se trouve,

- la date limite de prise en charge,

- la date limite de la période de vente pendant laquelle le lait écrémé en poudre a été acheté.

2. L'acheteur, dans un délai de quarante-cinq jours calculé à partir du jour de la conclusion du contrat de vente, prend en charge le lait écrémé en poudre. Cette prise en charge peut être fractionnée en quantités partielles dont chacune ne peut être inférieure à 10 tonnes.

3. Sauf cas de force majeure, si l'acheteur n'a pas pris en charge le lait écrémé en poudre dans le délai prescrit, le contrat de vente est résilié pour les quantités non prises en charge et l'accompte versé reste acquis pour ces quantités.

Article 7

1. Les sacs contenant le lait écrémé en poudre livré par l'organisme d'intervention portent, en lettre d'au moins un centimètre de hauteur, une ou plusieurs des inscriptions suivantes:

«à dénaturer (règlement (CEE) nº 443/77)»,

«til denaturering (forordning (EØF) nr. 443/77)»,

«zur Denaturierung (Verordnung (EWG) Nr. 443/77)»,

«to be denatured (Regulation (EEC) Nº 443/77)»,

«destinato alla denaturazione (regolamento (CEE) n. 443/77)»,

«voor denaturering (Verordening (EEG) Nr. 443/77)».

2. L'organisme d'intervention met à disposition le lait écrémé en poudre dans les conditions prévues à l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 368/77.

Article 8

1. La dénaturation du lait écrémé en poudre ou son incorporation directe dans un aliment pour animaux a lieu dans le délai et les conditions prévues à l'article 16 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) nº 368/77.

2. Les sacs, les emballages et les récipients utilisés pour le transport et le stockage du lait écrémé en poudre vendu en vertu du présent règlement et dénaturé ou incorporé conformément à l'article 3, portent le numéro du présent règlement, l'indication de la formule de dénaturation ou d'incorporation utilisée (formule I A à I G et II A à II K) et mentionnent, en cas d'incorporation directe, le pourcentage de lait écrémé en poudre contenu dans le produit fini.

Article 9

Sont applicables au lait écrémé en poudre vendu en vertu du présent règlement, les dispositions de l'article 17 paragraphe 2 et des articles 18 et 19 du règlement (CEE) nº 368/77, relatives: a) à la libération de la caution de transformation en cas de dépassement des délais prescrits,

b) aux mesures à prendre en cas de force majeure,

c) à l'application des montants compensatoires monétaires et de l'aide.

Article 10

Les États membres communiquent à la Commission, avant le 10 de chaque mois au plus tard, les quantités de lait écrémé en poudre ayant, pendant le mois précédent: - fait l'objet d'un contrat de vente, en vertu du présent règlement,

- été attribuées dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CEE) nº 368/77,

- été déstockées, réparties selon les formes de vente prévues aux règlements précités.

Article 11

Le règlement (CEE) nº 368/77 est modifié comme suit: 1. À l'article 9, le texte du paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. L'offre ne peut être retirée. Toutefois, le soumissionnaire peut stipuler que, dans le cas où le prix contenu dans son offre dépasse de plus d'une unité de compte par 100 kilogrammes le prix minimal de vente fixé pour l'adjudication particulière concernée, son offre doit être considérée comme retirée et qu'il s'engage à acheter, pendant la période de vente commençant le quatrième mardi du même mois, dans les conditions prévues au règlement (CEE) nº 443/77, une quantité équivalente à celle indiquée dans l'offre et à prélever dans un entrepôt qui peut être différent de celui désigné dans l'offre.»

2. À l'article 10, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. Dans le cas où le soumissionnaire achète, en application de l'article 9 paragraphe 6, le lait écrémé en poudre dans le cadre du règlement (CEE) nº 443/77, la caution d'adjudication n'est libérée que lorsque l'intéressé a effectué le versement de l'acompte prévu à l'article 5 paragraphe 1 dudit règlement.»

3. À l'article 12 paragraphe 2, les termes «sans préjudice des dispositions du paragraphe 1» sont complétés par les termes «et compte non tenu des offres à considérer comme retirées conformément à l'article 9 paragraphe 6».

4. À l'article 16 paragraphe 2 troisième alinéa le montant de deux unités de compte par tonne est remplacé par celui de trois unités de compte par tonne.

5. À l'article 19: - la lettre a) est supprimée,

- le texte de la disposition sous b) est remplacé par le texte suivant:

«l'aide prévue à l'article 10 du règlement (CEE) nº 804/68 n'est pas appliquée au lait écrémé en poudre vendu en vertu du présent règlement.»

Article 12

À l'annexe du règlement (CEE) nº 1687/76, sous «II. Produits ayant une autre utilisation et/ou destination que celles visées sous I», le paragraphe 16 suivant et la foot-note (7) y afférente sont insérés après le paragraphe 15:

«16. Règlement (CEE) nº 443/77 de la Commission du 2 mars 1977, relatif à la vente à un prix déterminé de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des porcs et des vollailles et modifiant les règlements (CEE) nº 1687/76 et (CEE) nº 368/77 (7): - case 104 : «à dénaturer (règlement (CEE) nº 443/77)»,

«til denaturering (forordning (EØF) nr. 443/77)»,

«zur Denaturierung (Verordnung (EWG) Nr. 443/77»,

«to be denatured (Regulation (EEC) Nº 443/77»,

«destinato alla denaturazione (regolamento (CEE) n. 443/77)»,

«voor denaturering (Verordening (EEG) nr 443/77)»

- case 106 : 1. la date à laquelle le lait écrémé en poudre a été retiré des stocks d'intervention;

2. la date limite de la période de vente pendant laquelle le lait écrémé en poudre a été acheté.»

(7)JO nº L 58 du 3.3.1977, p. 16.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 1977.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président