31977L0728

Directive 77/728/CEE du Conseil, du 7 novembre 1977, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des peintures, vernis, encres d'imprimerie, colles et produits connexes

Journal officiel n° L 303 du 28/11/1977 p. 0023 - 0032
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 8 p. 0029
édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 7 p. 0025
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 8 p. 0029
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 8 p. 0074
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 8 p. 0074


DIRECTIVE DU CONSEIL du 7 novembre 1977 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des peintures, vernis, encres d'imprimerie, colles et produits connexes (77/728/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que les substances et préparations dangereuses sont assujetties à des réglementations dans les États membres ; que ces réglementations présentent des différences notables, surtout en ce qui concerne l'étiquetage, mais également en ce qui concerne la classification selon le degré de danger ; que ces divergences constituent un obstacle considérable aux échanges et ont une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun;

considérant qu'il importe, par conséquent, d'éliminer cet obstacle et que, pour atteindre cet objectif, un rapprochement des dispositions législatives existantes en la matière dans les États membres est nécessaire;

considérant qu'une réglementation relative aux substances dangereuses a déjà été établie par la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (3), modifiée en dernier lieu par la directive 76/907/CEE (4) ; qu'une réglementation relative aux préparations dangereuses (solvants) a également été arrêtée par la directive 73/173/CEE du Conseil, du 4 juin 1973, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses [solvants] (5);

considérant qu'il est maintenant nécessaire d'établir en outre une réglementation similaire pour les préparations contenant des substances dangereuses destinées à être utilisées dans les peintures, vernis, encres d'imprimerie, colles et produits connexes;

considérant que des préparations qui contiennent une ou plusieurs de ces substances dangereuses sont (1)JO nº C 28 du 9.2.1976, p. 34. (2)JO nº C 35 du 16.2.1976, p. 26. (3)JO nº 196 du 16.8.1967, p. 1. (4)JO nº L 360 du 30.12.1976, p. 1. (5)JO nº L 189 du 11.7.1973, p. 7.

utilisées très fréquemment tant dans les activités industrielles, agricoles et artisanales que dans les ménages et qu'il importe de protéger les utilisateurs de ces préparations, notamment en indiquant les risques encourus;

considérant qu'il peut se révéler que ces préparations dangereuses, bien que répondant aux prescriptions de la présente directive, compromettent la santé ou la sécurité ; qu'il convient, en conséquence, de prévoir une procédure destinée à pallier ce danger,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive concerne: - la classification,

- l'emballage

et

- l'étiquetage

des préparations destinées à être utilisées sous forme de: - peintures, vernis, encres d'imprimerie, enduits, colles, pâtes de calfatage et de rejointement, mastics, enduits bouche-pores, couches de fond, décapants, dégraissants, couleurs d'art et agents de démoulage,

- agents de protection de la surface et mordants pour le bois dans la mesure où ils ne sont pas couverts par d'autres réglementations communautaires,

et des préparations dangereuses utilisées pour la confection des produits mentionnés ci-dessus.

2. La présente directive est applicable aux préparations énumérées au paragraphe 1 qui sont mises sur le marché dans les États membres et qui, en vertu de l'article 2 paragraphe 2 de la directive 67/548/CEE et de l'article 3 de la présente directive, sont considérées comme dangereuses.

3. La présente directive s'applique également aux préparations énumérées à l'annexe II.

4. Sont applicables à la présente directive les définitions figurant à l'article 2 de la directive 67/548/CEE.

Article 2

La présente directive n'est pas applicable: a) au transport des préparations dangereuses par chemin de fer, par route, par voie fluviale, maritime ou aérienne;

b) aux préparations destinées à l'exportation vers des pays tiers;

c) aux préparations en transit soumises à un contrôle douanier pour autant qu'elles ne font pas l'objet d'un traitement ou d'une transformation.

Article 3

1. Pour les préparations assujetties à la présente directive, il y a lieu de tenir compte des substances dangereuses reprises à l'annexe I de la directive 67/548/CEE dans la mesure où leurs concentrations dépassent les limites fixées aux paragraphes suivants, qu'elles soient présentes sous forme d'impuretés ou d'additifs.

2. Les concentrations ci-dessous exprimées en pourcentage de poids se rapportent au poids total de la préparation.

3 a) Sont considérées comme toxiques: - les préparations qui contiennent un solvant ou un mélange de solvants classé comme toxique par la directive 73/173/CEE, le pourcentage de chaque solvant étant calculé par rapport au poids total de la préparation comme indiqué au paragraphe 2,

ou

- les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme toxiques à l'annexe I de la présente directive, à raison d'une concentration dépassant la valeur correspondante dans la classification «toxique»,

ou

- les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant ni à l'annexe I de la directive, ni dans la directive 73/173/CEE, mais classées comme toxiques à l'annexe I de la directive 67/548/CEE et dont la concentration de chaque substance dépasse 0,2 % ou la concentration totale dans la préparation 1 %.

b) Sont considérées comme nocives: - les préparations qui contiennent un solvant ou un mélange de solvants classé comme nocif par la directive 73/173/CEE, le pourcentage de chaque solvant étant calculé par rapport au poids total de la préparation comme indiqué au paragraphe 2,

ou

- les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme nocives à l'annexe I de la présente directive, à raison d'une concentration comprise dans les limites de valeur correspondante dans la classification «nocif»,

ou

- les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant ni à l'annexe I de la présente directive, ni dans la directive 73/173/CEE, mais classées comme nocives à l'annexe I de la directive 67/548/CEE et dont la concentration totale dépasse 10 %.

c) Sont considérées comme corrosives: - les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme corrosives à l'annexe I de la présente directive, à raison d'une concentration dépassant la valeur correspondante dans la classification «corrosif»,

ou

- les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant ni à l'annexe I de la présente directive, ni dans la directive 73/173/CEE, mais classées comme corrosives à l'annexe I de la directive 67/548/CEE et dont la concentration totale dépasse 5 %.

d) Sont considérées comme irritantes: - les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme irritantes à l'annexe I de la présente directive, à raison d'une concentration comprise dans les limites de valeurs correspondantes dans la classification «irritant»,

ou

- les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant ni à l'annexe I de la présente directive, ni dans la directive 73/173/CEE, mais classées comme irritantes à l'annexe I de la directive 67/548/CEE et dont la concentration totale dépasse 5 %.

e) Sont considérées comme comburantes: - les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme comburantes à l'annexe I de la présente directive, à raison d'une concentration dépassant la valeur correspondante dans la classification «comburant»,

ou

- les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant pas à l'annexe I de la présente directive, mais classées comme comburantes à l'annexe I de la directive 67/548/CEE et dont la concentration totale dépasse 25 %.

f) Sont considérées comme facilement inflammables:

les préparations à l'état liquide dont le point d'éclair, déterminé selon la méthode d'essai figurant à l'annexe V de la directive 67/548/CEE, est inférieur à 21 degrés Celsius.

g) Sont considérées comme inflammables:

les préparations à l'état liquide dont le point d'éclair, déterminé selon la méthode d'essai figurant à l'annexe V de la directive 67/548/CEE, est situé entre 21 degrés Celsius et 55 degrés Celsius.

4. Pour les préparations présentées sous forme d'aérosols, les dispositions concernant les critères d'inflammabilité repris au point 1.8 de l'annexe de la directive 75/324/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (1) s'appliquent.

Article 4

Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que les préparations visées à l'article 1er ne puissent être mises sur le marché que si elles répondent aux dispositions de la présente directive et de ses annexes.

Article 5

Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que les préparations visées à l'article 1er ne puissent être mises sur le marché que si leurs emballages répondent aux conditions suivantes: a) les emballages et les fermetures doivent être conçus et construits de manière à empêcher toute déperdition non intentionnelle du contenu ; ces dispositions ne sont pas applicables lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits;

b) les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être attaquées par le contenu, ni susceptibles de former avec ce dernier des combinaisons nocives ou dangereuses;

c) les emballages et les fermetures doivent, en toutes parties, être solides et robustes, de manière à exclure tout relâchement et à répondre de manière fiable aux exigences normales de manutention.

Article 6

1. Les États membres prennent toutes mesures nécessaires pour que les préparations visées à l'article 1er ne puissent être mises sur le marché que si leurs emballages répondent aux conditions ci-après en ce qui concerne l'étiquetage. (1)JO nº L 147 du 9.6.1975, p. 40.

2. Tout emballage d'une préparation considérée comme dangereuse selon l'article 3 doit porter, de manière lisible et indélébile, les indications suivantes: a) le nom du ou des composant(s) toxique(s), nocif(s) et/ou corrosif(s) de la préparation si leur concentration dépasse les limites les plus basses mentionnées à l'article 3;

le nom des composants irritants si leur concentration dépasse les limites les plus basses mentionnées à l'article 3 et que la préparation ne comporte en outre pas de composants toxiques, nocifs ou corrosifs. Au lieu des noms des différents composants irritants, il suffit d'indiquer la mention «solvants irritants», s'il s'agit de composants de cette nature.

L'article 5 paragraphe 2 sous a) de la directive 73/173/CEE est applicable aux solvants, le pourcentage de chaque solvant étant calculé par rapport au poids total de la préparation. Le nom doit figurer sous une des dénominations incluses dans la liste reprise à l'annexe I de la directive 67/548/CEE;

b) le nom et l'adresse du fabricant ou de toute autre personne qui met ladite préparation sur le marché;

c) les symboles, dans la mesure où ils sont prescrits dans la présente directive, et indications des dangers que présente la préparation, en conformité avec l'article 6 paragraphe 2 sous c) et l'annexe II de la directive 67/548/CEE, en liaison avec son annexe V en ce qui concerne le point d'éclair;

d) un rappel des risques particuliers de la préparation. Pour les préparations contenant des substances nocives, irritantes, facilement inflammables, inflammables ou comburantes, il n'est pas nécessaire de rappeler les risques particuliers si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres.

3. Le rappel des risques particuliers, en fonction des risques principaux, est signifié par les services compétents pour les préparations qui sont soumises à une homologation, dans les autres cas par le fabricant ou toute autre personne qui met ladite préparation sur le marché.

Ce rappel doit être conforme aux indications figurant à l'annexe III de la directive 67/548/CEE.

Il n'est pas nécessaire de mentionner plus de quatre phrases types. Les indications concernant la santé devront figurer en priorité par rapport à celles ayant trait à des dangers d'explosion ou d'incendie.

4. L'emballage est accompagné de conseils de prudence concernant l'emploi des préparations au cas où il serait matériellement impossible de les apposer sur l'étiquette ou sur l'emballage lui-même. Ces conseils sont choisis par le fabricant ou toute autre personne qui met ladite préparation sur le marché. Dans le cas où la préparation est soumise à une homologation, les conseils sont choisis par l'autorité compétente. Ils doivent être conformes aux indications figurant dans la liste de l'annexe IV de la directive 67/548/CEE.

Pour les préparations contenant des substances nocives, irritantes, facilement inflammables, inflammables ou comburantes, il n'est pas nécessaire d'indiquer les conseils de prudence si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres. Pour les préparations énumérées à l'annexe II, cette limite n'est pas d'application, sauf dispositions contraires.

Pour les préparations contenant des substances énumérées à l'annexe II, les indications spécifiques s'y rapportant doivent en outre être mentionnées.

Pour les préparations destinées à la pulvérisation, les conseils de prudence requis à cet effet doivent être indiqués.

Pour les préparations mises sur le marché sous forme d'aérosols, le point 2.2 de l'annexe de la directive 75/324/CEE est également d'application.

5. Lorsque plus d'un symbole de misé en garde est assigné à une préparation: - l'obligation d'apposer le symbole T rend facultatifs les symboles X et C, à moins que l'annexe I ne comporte une disposition contraire,

- l'obligation d'apposer le symbole C rend facultatif le symbole X,

- l'obligation d'apposer le symbole E rend facultatif les symboles F et O.

Article 7

1. Lorsque les mentions imposées par l'article 6 se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être placée sur une ou plusieurs faces de l'emballage, de façon à pouvoir être lue horizontalement lorsque l'emballage est déposé de façon normale. Les dimensions de l'étiquette doivent correspondre aux formats suivants : >PIC FILE= "T0011182">

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Chaque symbole doit occuper au moins un dixième de la surface de l'étiquette sans toutefois être inférieur à 1 centimètre carré. L'étiquette doit adhérer par toute sa surface à l'emballage contenant directement la préparation. La couleur et la présentation de l'étiquette - et, dans le cas prévu au paragraphe 2, de l'emballage - doivent être telles que le symbole de danger et son fond orange-jaune s'en distinguent clairement.

2. Une étiquette n'est pas requise lorsque l'emballage lui-même porte les mentions de façon apparente et selon les modalités prévues au paragraphe 1.

3. Les États membres peuvent subordonner la mise sur le marché de préparations dangereuses sur leur territoire à l'emploi, pour la rédaction de l'étiquetage, de la ou des langue(s) nationale(s).

4. Les exigences d'étiquetage de la présente directive sont considérées comme satisfaites: a) si un emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs comporte un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transport de substances dangereuses et que le ou les emballages intérieurs sont pourvus d'un étiquetage conforme à la présente directive;

b) si un emballage unique comporte un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transport de substances dangereuses ainsi qu'à l'article 6 paragraphe 2 sous a), b), d) et paragraphe 4.

Pour les substances dangereuses qui ne quittent pas le territoire d'un État membre, un étiquetage conforme aux règlements internationaux peut être autorisé au lieu d'un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transport de substances dangereuses.

Article 8

1. Les États membres peuvent admettre: a) que sur les emballages dont les dimensions trop restreintes ou de forme mal adaptée ne permettent pas un étiquetage selon l'article 7 paragraphes 1 et 2, l'étiquetage prescrit par l'article 6 puisse être effectué d'une autre façon appropriée;

b) que par dérogation aux articles 6 et 7, les emballages des préparations, à l'exclusion des préparations toxiques, puissent être étiquetés d'une autre façon lorsque ces emballages contiennent des quantités limitées ne présentant pas de danger pour les personnes manipulant les préparations et pour les tiers.

2. Si un État membre fait usage des facultés prévues au paragraphe 1, il en informe immédiatement la Commission.

Article 9

Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver, pour des raisons de classification, d'emballage ou d'étiquetage, au sens de la présente directive, la mise sur le marché des préparations dangereuses lorsque celles-ci satisfont aux dispositions de la présente directive et de ses annexes.

Article 10

1 Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée, qu'une préparation dangereuse, bien que conforme aux prescriptions de la présente directive, présente un danger pour la sécurité ou la santé, il peut provisoirement interdire ou soumettre à des conditions particulières sur son territoire la mise sur le marché de cette préparation. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres, en précisant les motifs justifiant sa décision.

2. La Commission procède, dans un délai de six semaines, à la consultation des États membres intéressés, puis elle émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées.

3. Si la Commission est d'avis que des adaptations techniques à la présente directive sont nécessaires, ces adaptations sont arrêtées, soit par la Commission, sont par le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 8 quater de la directive 67/548/CEE ; dans ce cas l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces adaptations.

Article 11

Les modifications nécessaires pour adapter les annexes de la présente directive au progrès technique sont arrêtées conformément à la procédure de l'article 8 quater de la directive 67/548/CEE.

Les méthodes d'analyse sont également adoptées selon cette procédure.

Article 12

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de vingt-quatre mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1977.

Par le Conseil

Le président

A. HUMBLET

ANNEXE I LISTE CONCERNANT LA CLASSIFICATION DES SUBSTANCES DANGEREUSES

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ANNEXE II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'ÉTIQUETAGE DE CERTAINES PRÉPARATIONS

1. Peintures et vernis contenant du plomb

L'étiquette de l'emballage des peintures et vernis contenant une quantité de plomb dépassant 0,5 % (exprimé en poids du métal) du poids total de la préparation doit porter les indications suivantes:

«Contient du plomb. Ne pas utiliser sur les objets susceptibles d'être mâchés ou sucés par les enfants.»

Pour les emballages dont le contenu est inférieur à 125 millilitres, l'indication peut être la suivante:

«Attention. Contient du plomb.»

2. Colles à base de cyanoacrylate

L'emballage contenant directement des colles à base de cyanoacrylate doit porter les indications suivantes:

«Cyanoacrylate Danger Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. À conserver hors de portée des enfants.»

Les conseils de prudence adéquats doivent accompagner l'emballage.