31977D0727

77/727/CEE: Décision de la Commission, du 11 novembre 1977, déniant le caractère scientifique à l'appareil dénommé Remco Dynaflect System

Journal officiel n° L 300 du 24/11/1977 p. 0023 - 0023
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 4 p. 0203


DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 novembre 1977 déniant le caractère scientifique à l'appareil dénommé Remco Dynaflect System (77/727/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1),

vu le règlement (CEE) nº 3195/75 de la Commission, du 2 décembre 1975, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) nº 1798/75 (2), et notamment ses articles 4 et 5,

considérant que, par lettre du 27 juin 1977, le gouvernement irlandais a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) nº 3195/75, en vue de déterminer si l'appareil dénommé Remco Dynaflect System doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 3195/75, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 24 octobre 1977 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question constitue un système électromécanique, fixé sur une remorque attelée, destiné à mesurer les déformations provoquées, en surface ou en profondeur, par une force dynamique agissant verticalement sur le sol ; qu'il est notamment utilisé pour tester la résistance des routes, autoroutes et pistes d'aviation aux charges répétées dans toutes les phases de leur construction ou de leur entretien ; que cet appareil ne comporte en lui-même aucun dispositif particulier en vue de son utilisation spécifique à des fins scientifiques ; qu'il s'agit en revanche d'un appareil manifestement utilisable dans tous les domaines de la production commerciale ou industrielle ; qu'il ne peut dès lors être considéré comme un appareil scientifique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'appareil dénommé Remco Dynflect System ne doit pas être considéré comme un appareil scientifique.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 1977.

Par la Commission

Étienne DAVIGNON

Membre de la Commission (1)JO nº L 184 du 15.7.1975, p. 1. (2)JO nº L 316 du 6.12.1975, p. 17.