77/613/CEE: Décision de la Commission, du 7 septembre 1977, fixant les définitions se rapportant à la liste des caractéristiques en vue de l' enquête sur la structure des exploitations agricoles en 1977
Journal officiel n° L 252 du 03/10/1977 p. 0001 - 0002
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 19 p. 0102
DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 septembre 1977 fixant les définitions se rapportant à la liste des caractéristiques en vue de l'enquête sur la structure des exploitations agricoles en 1977 (77/613/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 3228/76 du Conseil, du 21 décembre 1976, portant organisation d'une enquête sur la structure des exploitations agricoles 1977 (1), et notamment son article 4 paragraphe 2 et son article 5 deuxième alinéa, considérant que les définitions prévues à la décision 75/682/CEE de la Commission, du 2 octobre 1975, portant fixation des définitions se rapportant à la liste des caractéristiques et de la liste des produits agricoles en vue d'une enquête sur les structures en 1975 dans le cadre d'un programme d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles (2) sont, en principe, à retenir pour l'enquête sur la structure en 1977 afin de sauvegarder la continuité des concepts et la comparabilité des résultats, que néanmoins le règlement (CEE) nº 3228/76, aux termes de l'article 4 paragraphe 1, a prévu un changement dans le traitement des cultures associées tout en appliquant cette disposition dans certaines États membres seulement pour certaines régions et à titre expérimental; considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 2 dudit règlement, la Commission détermine les modalités d'application nécessaires, en accord avec les États membres sur le territoire desquels se situent les régions visées au paragraphe 1 deuxième alinéa de cet article; considérant que, aux termes de l'article 5 alinéa 2 du règlement (CEE) nº 3228/76, les définitions se rapportant à la liste des caractéristiques figurant à l'annexe de ce règlement sont arrêtées selon la procédure à l'article 8 de ce règlement; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la statistique agricole, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les États membres enquêtent sur les caractéristiques figurant à l'annexe du règlement (CEE) nº 3228/76 selon les définitions et explications déterminées par la décision 75/682/CEE de la Commission du 2 octobre 1975. (1)JO nº L 366 du 31.12.1976, p. 1. (2)JO nº L 301 du 20.11.1975, p. 8. 2. Pour l'application de cette décision, le texte de l'annexe I de la décision 75/682/CEE, position E à J, «Utilisation du sol», II.2 est remplacé par le texte suivant: «une culture de terres arables avec une culture permanente, ou plusieurs cultures permanentes (association avec les cultures permanentes). Dans les trois cas possibles d'association: 1. cultures permanentes ligneuses entre elles, 2. cultures permanentes ligneuses avec cultures de terres arables, 3. cultures permanentes ligneuses avec prairies permanentes et pâturages, qui sont caractérisés par la présence d'une culture permanente, la superficie est répartie proportionnellement à la superficie de chaque culture. Dans le cas de cultures associées dont au moins une est une culture permanente ligneuse et où l'une de ces cultures n'a pas une utilisation effective pour l'exploitation, celle-ci est considérée comme non-existante pour les ventilations des superficies.» 3. À l'annexe I de la décision 75/682/CEE, position E à J, II.2, la note (1) en bas de la page définissant la culture principale se réfère aux mots «culture principale» à la position E à J, II.3. 4. À l'annexe I de la décision 75/682/CEE, après la position E à J, II.3, le tableau intitulé : «Les cas différents peuvent être résumés comme suit» est éliminé. 5. En ce qui concerne la France et l'Italie, et pour autant qu'il s'agisse de cultures associées dont au moins une est une culture permanente ligneuse, la culture principale est comptée pour l'ensemble de la superficie considérée. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 7 septembre 1977. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président