77/137/CEE: Avis de la Commission, du 28 janvier 1977, adressé au gouvernement du Royaume de Belgique au sujet d'un projet d'arrêté royal créant la licence de courtier de transport
Journal officiel n° L 044 du 16/02/1977 p. 0017 - 0017
AVIS DE LA COMMISSION du 28 janvier 1977 adressé au gouvernement du royaume de Belgique au sujet d'un projet d'arrêté royal créant la licence de courtier de transport (77/137/CEE) Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil, du 21 mars 1962, instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (1), modifiée par la décision du Conseil du 22 novembre 1973 (2), le gouvernement belge a communiqué à la Commission, par lettre du 6 décembre 1976 de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes, le texte d'un projet d'arrêté royal créant la licence de courtier de transport. La lettre de la représentation permanente belge est parvenue à la Commission le 9 décembre 1976 et, conformément à l'article 1er de la décision du Conseil précitée, a également été communiquée aux autres États membres. Au titre de l'article 2 paragraphe 1 de la décision du Conseil du 21 mars 1962, modifiée par la décision du Conseil du 22 novembre 1973, la Commission formule l'avis suivant: 1. La Commission constate que les dispositions réglementaires envisagées, visent à soumettre l'exercice des activités de courtier de transport à la délivrance d'une licence dont les conditions sont fixées par l'arrêté royal. Elles se situent dans le cadre des mesures d'exécution de la loi du 26 juin 1967 relative au statut des auxiliaires de transport de marchandises (3), dont le projet avait été communiqué en son temps par le gouvernement belge et n'avait rencontré aucune objection de la part de la Commission aux termes de son avis du 5 mai 1966 (4). 2. La Commission n'a pas d'objections à formuler à l'encontre du projet d'arrêté royal présenté par le gouvernement belge. 3. La Commission n'estime pas nécessaire de prendre l'initiative d'une consultation avec les autres États membres au sens de l'article 2 paragraphe 3 de la décision du Conseil du 21 mars 1962. La Commission informe les autres États membres du présent avis. Fait à Bruxelles, le 28 janvier 1977. Par la Commission Richard BURKE Membre de la Commission (1) JO no 23 du 3.4.1962, p. 720/62. (2) JO no L 347 du 17.12.1973, p. 48. (3) Moniteur du 27.9.1967. (4) JO no 90 du 17.5.1966, p. 1400/66.