Directive 76/447/CEE de la Commission, du 4 mai 1976, relative au système triangulaire dans le régime du perfectionnement passif
Journal officiel n° L 121 du 08/05/1976 p. 0052 - 0058
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 2 p. 0138
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 3 p. 0060
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 3 p. 0060
DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 4 mai 1976 relative au système triangulaire dans le régime du perfectionnement passif (76/447/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 76/119/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement passif (1), et notamment son article 14, considérant que l'article 7 de ladite directive prévoit la possibilité de réimporter les produits compensateurs, issus d'un processus de perfectionnement, dans un État membre autre que celui de l'exportation temporaire; considérant que les autorités compétentes de l'État membre de réimportation doivent pouvoir disposer de tous les éléments nécessaires pour identifier, dans les produits compensateurs, les marchandises exportées ; qu'elles doivent également disposer de toutes les données nécessaires pour déterminer les éléments de taxation relatifs aux marchandises exportées temporairement, aux fins de l'octroi de l'exemption partielle ou totale des droits à l'importation applicables aux produits compensateurs ; qu'à défaut, l'application uniforme des règles relatives au système triangulaire dans le cadre du régime du perfectionnement passif ne serait pas garantie; considérant que pour satisfaire ces exigences, il importe d'instaurer une procédure d'informations réciproques entre les autorités compétentes des différents États membres ; que, dans ce but, il est approprié d'instituer un formulaire communautaire unique destiné à servir de support à toutes les informations nécessaires, et notamment à celles relatives à la classification tarifaire, à la valeur et à la quantité des marchandises; considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers de perfectionnement, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La présente directive a pour objet d'arrêter certaines dispositions d'application relatives à l'article 4 paragraphe 2 et à l'article 7 de la directive du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement passif (76/119/CEE), appelée ci-après directive de base. Article 2 1. L'autorisation d'exporter temporairement des marchandises en dehors du territoire douanier de la Communauté, en vue de leur réimportation sous forme de produits compensateurs dans un État membre autre que celui de l'exportation temporaire, est octroyée, aux conditions de la présente directive, par les autorités compétentes de l'État membre d'exportation. 2. Pour l'application de la présente directive, le mouvement de marchandises visé au paragraphe 1 est dénommé système triangulaire. (1)JO nº L 24 du 30.1.1976, p. 58. 3. Les autorités compétentes de l'État membre d'exportation autorisent le recours au système triangulaire: a) soit dans le cadre de l'autorisation du régime du perfectionnement passif prévue à l'article 4 paragraphe 2 de la directive de base, b) soit sur demande expresse du titulaire de l'autorisation présentée postérieurement à l'octroi de celle-ci, mais préalablement à la réimportation. 4. Sur demande du titulaire de l'autorisation, les autorités compétentes certifient conformes les copies de l'autorisation du régime du perfectionnement passif qu'il leur présente. Article 3 1. Les autorités compétentes de l'État membre d'exportation n'autorisent le système triangulaire que lorsqu'elles estiment que l'identification dans les produits compensateurs des marchandises exportées ou à exporter temporairement est possible pour les autorités compétentes de l'État membre de réimportation. 2. Dans le cadre du système triangulaire, les autorités compétentes des États membres utilisent et reconnaissent les modes d'identification suivants: a) mention ou description des marques particulières ou des numéros de fabrication; b) apposition de plombs, scellés, poinçons ou d'autres marques individuelles; c) prise d'échantillons, illustrations ou descriptions techniques des marchandises en l'état; d) utilisation de la fiche de renseignements pour faciliter l'exportation temporaire des marchandises envoyées d'un pays dans un autre pour ouvraison ou réparation prévue par la recommandation du conseil de coopération douanière du 3 décembre 1963. 3. L'identité des marchandises en l'état dans les produits compensateurs peut également être reconnue par les autorités compétentes de l'État membre de réimportation sur base d'autres éléments, notamment si les moyens d'identification prévus au paragraphe 2 ont été endommagés ou sont disparus. 4. En cas de recours aux modes d'identification visés au paragraphe 2 sous c), les autorités compétentes de l'État membre d'exportation prennent les mesures nécessaires pour assurer l'authenticité de ces moyens d'identification. Elles remettent ces objets au titulaire de l'autorisation afin qu'il les mette à la disposition des autorités compétentes de l'État membre de réimportation. Article 4 1. À la demande du titulaire de l'autorisation du régime du perfectionnement passif, les autorités compétentes de l'État membre d'exportation prennent les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de l'État membre de réimportation d'accorder le bénéfice de l'exemption partielle ou totale des droits à l'importation prévue à l'article 10 de la directive de base. 2. La demande visée au paragraphe 1 est présentée aux autorités compétentes sous la forme du bulletin d'informations (bulletin INF 2) prévu à l'article 8. 3. Les autorités compétentes visent le bulletin d'informations établi à concurrence des quantités des marchandises à exporter ou exportées et non encore réimportées. Elles rendent l'original au titulaire et en conservent une copie. 4. Lorsqu'il est à prévoir que les réimportations seront effectuées par envois échelonnés à des bureaux de douane différents, le titulaire de l'autorisation peut demander la délivrance de plusieurs bulletins d'informations à concurrence des quantités des marchandises à exporter. 5. Lorsque les circonstances le justifient, et sur demande du titulaire de l'autorisation, les autorités compétentes de l'État membre d'exportation peuvent délivrer, en remplacement du bulletin INF 2 original, des bulletins INF 2 établis à concurrence des quantités des marchandises exportées et non encore réimportées. 6. En cas de délivrance d'un ou plusieurs bulletins de remplacement, les quantités reprises sur ce ou ces bulletins de remplacement sont imputées sur les quantités mentionnées dans le bulletin INF 2 original. 7. En cas de délivrance d'un ou plusieurs bulletins de remplacement, les autorités compétentes indiquent sur ces derniers le numéro et le bureau de délivrance du bulletin original. 8. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'exportation estiment que la connaissance de certains éléments de l'autorisation qui ne figurent pas parmi les renseignements prévus au bulletin d'informations est nécessaire aux autorités compétentes de l'État membre de réimportation, elles mentionnent ces données supplémentaires sur le bulletin. Article 5 1. L'importateur des produits compensateurs présente le bulletin d'informations aux autorités compétentes de l'État membre de réimportation à la date à laquelle il manifeste sa volonté de les y mettre en libre pratique ou de leur donner une autre destination autorisée par la directive de base. Les autorités compétentes de l'État membre de réimportation peuvent, en outre, exiger la présentation d'une copie certifiée conforme de l'autorisation du régime du perfectionnement passif. 2. Les autorités compétentes de l'État membre de réimportation imputent sur le bulletin d'informations la quantité des marchandises réimportées. 3. Lorsque les circonstances le justifient, et sur demande du titulaire de l'autorisation, les autorités compétentes de l'État membre de réimportation peuvent délivrer en remplacement du bulletin INF 2 original, des bulletins INF 2 établis à concurrence des quantités des marchandises exportées et non encore réimportées. 4. En cas de délivrance d'un ou plusieurs bulletins de remplacement, les quantités reprises sur ce ou ces bulletins de remplacement sont imputées sur les quantités mentionnées dans le bulletin INF 2 original. 5. En cas de délivrance d'un ou plusieurs bulletins de remplacement, les autorités compétentes indiquent sur ces derniers le numéro et le bureau de délivrance du bulletin original. Article 6 1. Lorsque le bulletin INF 2 a été délivré, il doit être présenté au moment de la réimportation, même si celle-ci s'effectue dans l'État membre d'exportation. 2. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un bulletin INF 2 le titulaire de l'autorisation du régime du perfectionnement passif peut demander un duplicata aux autorités compétentes qui ont délivré celui-ci ; les autorités compétentes donnent suite à cette demande si les circonstances le justifient et à condition que la preuve soit établie à leur satisfaction, quant à la quantité des marchandises exportées et non encore réimportées. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes : «DUPLICATA», «DUPLIKAT», «DUPLICATE», «DUPLICATO» "«DUPLICAAT». Article 7 Les autorités compétentes de l'État membre de réimportation sont habilitées à demander aux autorités compétentes ayant visé le bulletin INF 2 des contrôles a posteriori ainsi que des renseignements supplémentaires. Ces dernières autorités compétentes donnent suite à cette demande dans les meilleurs délais. Article 8 1. Le bulletin d'informations est établi en un original et une copie sur un formulaire INF 2, complété, le cas échéant, d'une ou plusieurs listes INF 2 bis ; ces formulaires doivent être conformes aux modèles figurant en annexe. 2. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques, et collé pour écritures et pesant au moins 40 g/m2. 3. Le format des formulaires est de 210 × 297 mm, l'interligne dactylographique étant de 4,24 mm (1/6 de pouce), la disposition des formulaires doit être strictement respectée. 4. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Le formulaire INF 2 porte un numéro de série destiné à l'individualiser, préimprimé ou non. 5. Les formulaires sont imprimés dans une des langues officielles de la Communauté désignée par les autorités compétentes de l'État membre d'où émane le bulletin INF 2. La partie du bulletin ou de la liste constituant la demande est remplie dans une des langues officielles de la Communauté, désignée par les autorités compétentes de l'État membre d'où émane le bulletin. Les autorités compétentes de l'État membre qui doivent fournir les informations ou qui doivent s'en servir peuvent demander la traduction, dans la langue ou dans une des langues officielles de cet État membre, des données que portent les formulaires qui leur sont présentés. Article 9 1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive de manière à ce que ces mesures s'appliquent à partir de la date où sont appliquées les mesures nécessaires pour se conformer à la directive de base. 2. Toutefois, la présente directive ne s'applique qu'à partir du 1er juillet 1977, lorsque les marchandises se trouvent, dans l'État membre d'exportation, sous le régime du perfectionnement actif. Article 10 1. Chaque État membre informe immédiatement la Commission des dispositions qu'il prend pour l'application de la présente directive. 2. La Commission communique ces informations aux autres États membres. Article 11 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 4 mai 1976. Par la Commission Finn GUNDELACH Membre de la Commission >PIC FILE= "T0009164"> >PIC FILE= "T0009165"> >PIC FILE= "T0009166"> >PIC FILE= "T0009167">