31976H0678

76/678/CEE: Recommandation de la Commission, du 20 juillet 1976, adressée au gouvernement du Royaume du Danemark au sujet de certaines dispositions d'un projet de loi sur les transports de voyageurs par route

Journal officiel n° L 231 du 21/08/1976 p. 0011 - 0012


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 20 juillet 1976 adressée au gouvernement du royaume du Danemark au sujet de certaines dispositions d'un projet de loi sur les transports de voyageurs par route (76/678/CEE)

Dans sa recommandation du 16 mars 1976 (1), qu'elle a adressée au gouvernement du royaume du Danemark, la Commission a constaté, entre autres, que le projet de loi qui lui avait été soumis, pour consultation préalable, au titre de la décision du Conseil du 21 mars 1962 (2), modifiée par la décision du Conseil du 22 novembre 1973 (3), comportait également des mesures projetées en exécution de la directive du Conseil, du 12 novembre 1974, relative à l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (4). Elle a précisé qu'il s'agissait plus particulièrement des articles 12, 13, 14, 15 et 16 et qu'elle se réservait de se prononcer ultérieurement sur ces dispositions qui doivent être soumises à la Commission, pour consultation, en vertu de l'article 6 de la directive précitée.

Entre-temps, la représentation permanente du royaume du Danemark auprès des Communautés européennes a demandé que la soumission à la Commission des articles précités du projet de loi soit considérée comme constituant la consultation de la Commission au sens de l'article 6 de la directive du 12 novembre 1974.

En ce qui concerne le contenu des articles susvisés du projet de loi danois, la Commission formule la recommandation suivante: 1. De même que la Commission a, sous le point 1 de sa recommandation du 16 mars 1976, considéré que les autres dispositions du projet de loi qui lui a été soumis au titre de la consultation préalable de la décision du Conseil précisée plus haut, concernent les transports nationaux de voyageurs par route, elle considère que les articles 12, 13, 14, 15 et 16 dudit projet de loi concernent le domaine des transports nationaux de voyageurs par route et visent, plus particulièrement, à fixer certaines conditions d'accès à la profession de transporteur.

À ce propos la Commission rappelle au gouvernement danois que les dispositions à prendre par les États membres pour la mise en oeuvre de la directive du 12 novembre 1974, doivent également porter sur les conditions d'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports internationaux.

2. La Commission constate que, selon l'article 12 paragraphe 1 du projet de loi danois, le ministre des Travaux publics fixera les conditions de qualification que le candidat doit remplir pour obtenir une autorisation. Elle rappelle à cet égard que, en vertu de l'article 2 paragraphe 1 de la directive du Conseil précitée, ces conditions doivent porter sur l'honorabilité, la capacité financière et la capacité professionnelle des requérants et que, en application des dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de ladite directive, les mesures y relatives doivent être arrêtées, après consultation de la Commission, avant le 1er janvier 1977.

Elle attire l'attention du gouvernement danois sur le fait que, en conséquence de ce qui précède, le refus de l'autorisation dont question à l'article 12 paragraphe 2 du projet de loi, doit non seulement être prévu lorsque le requérant ne remplit pas la condition d'honorabilité mais aussi lorsqu'une quelconque des trois conditions citées ci-dessus n'est pas remplie.

Par ailleurs, la Commission observe que les mêmes dispositions du projet de loi qui prévoient la possibilité du refus d'une autorisation à un requérant qui ne remplit pas la condition d'honorabilité, omettent l'obligation pour l'autorité compétente de motiver sa décision ainsi qu'il est stipulé à l'article 5 paragraphe 1 de la directive du 22 novembre 1974.

C'est pourquoi la Commission recommande au gouvernement danois de compléter le texte de son projet de loi afin de combler cette lacune.

3. La Commission observe que l'article 13 du projet de loi prévoit le retrait de l'autorisation dans le seul cas où le transporteur ne remplit plus la condition d'honorabilité. Se référant au point 2 premier alinéa ci-dessus, elle rapelle au gouvernement danois qu'il y a lieu de prévoir également le retrait de l'autorisation, si le transporteur ne remplit plus la condition de capacité financière et/ou de capacité professionnelle.

4. La Commission constate que l'article 14 du projet de loi détermine les possibilités données au transporteur de faire valoir ses intérêts, lorsqu'il a été destinataire d'une décision de retrait de l'autorisation par l'autorité, dans un cas spécifique.

Elle rappelle que, aux termes de l'article 5 paragraphe 3 de la directive du 12 novembre 1974, les États (1) JO no L 84 du 31.3.1976, p. 57. (2) JO no 23 du 3.4.1962, p. 720/62. (3) JO no L 347 du 17.12.1973, p. 48. (4) JO no L 308 du 19.11.1974, p. 23. membres doivent assurer aux intéressés la possibilité de faire valoir leurs intérêts, dans tous les cas de retrait d'une autorisation ainsi que dans celui du rejet d'une demande d'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route. En conséquence, la Commission recommande au gouvernement danois de compléter, dans ce sens, l'article 14 de son projet de loi.

5. La Commission note que l'article 15 du projet de loit ne règle que les conditions dans lesquelles l'exploitation d'une entreprise peut être poursuivie, à titre provisoire, en cas de décès du transporteur. Elle rappelle à cet égard que, selon l'article 3 paragraphe 1 de la directive du 12 novembre 1974, les États membres doivent fixer également les conditions dans lesquelles l'exploitation d'une entreprise peut être poursuivie, à titre provisoire, en cas d'incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l'activité de transporteur ou de la personne physique qui satisfait aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 sous a) et c) de ladite directive.

En conséquence, la Commission recommande au gouvernement danois de compléter, dans ce sens, l'article 15 de son projet de loi.

6. La Commission, constatant que le projet de loi ne contient pas de dispositions de contrôle concernant les articles en cause, recommande au gouvernement danois de combler, après consultation de la Commission, cette lacune.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1976.

Par la Commission

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

Vice-président