Règlement (CEE) n° 2773/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, déterminant les règles pour le calcul du prélèvement et du prix d' écluse applicables dans le secteur des oeufs
Journal officiel n° L 282 du 01/11/1975 p. 0064 - 0067
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 6 p. 0203
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 14 p. 0061
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 6 p. 0203
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 9 p. 0141
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 9 p. 0141
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2773/75 DU CONSEIL du 29 octobre 1975 déterminant les règles pour le calcul du prélèvement et du prix d'écluse applicables dans le secteur des oeufs LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), et notamment son article 4 paragraphe 3 et son article 7 paragraphe 5, vu la proposition de la Commission, considérant que le prélèvement applicable aux oeufs en coquille se compose, notamment, d'un élément égal à la différence entre les prix dans la Communauté, d'une part, et sur le marché mondial, d'autre part, de la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production, dans la Communauté, d'un kilogramme d'oeufs en coquille; considérant qu'il convient d'établir cette quantité en fonction d'un coefficient de transformation de 1 : 2,563 qui exprime le rapport entre un kilogramme d'oeufs en coquille et le poids de céréales fourragères nécessaire à sa production ; que, en établissant ce rapport, il convient de tenir compte des besoins alimentaires de la poule pondeuse pour sa croissance, son entretien et sa production en fonction de la ponte moyenne annuelle ; que, toutefois, il convient de tenir compte également de la vente de la poule de réforme; considérant que le prélèvement applicable aux oeufs à couver doit être calculé selon la même méthode que le prélèvement applicable aux oeufs en coquille ; que, toutefois, la quantité de céréales fourragères retenue doit être celle nécessaire à la production, dans la Communauté, d'un oeuf à couver; considérant qu'il convient d'établir cette quantité en fonction d'un coefficient de transformation de 1 : 0,245 qui exprime le rapport entre un oeuf à couver et la quantité de céréales fourragères nécessaire à sa production ; que, en établissant ce rapport, il est tenu compte des besoins alimentaires énoncés ci-dessus pour la poule pondeuse et des conditions spécifiques de production des entreprises fournissant les oeufs à couver; considérant qu'il y a lieu de déterminer la composition d'un mélange de céréales constituant lesdites quantités; considérant que dans ce mélange interviennent des céréales ou des issues qu'il convient d'assimiler à l'une des trois céréales essentiellement utilisées dans l'alimentation des poules pondeuses, à savoir le maïs, l'orge et l'avoine, et qu'il convient notamment d'assimiler le blé fourrager à l'orge; considérant qu'il y a donc lieu de prendre comme représentatif le mélange de céréales ayant la composition suivante: >PIC FILE= "T0008435"> considérant que, en raison de la composition desdites quantités de céréales fourragères, il apparaît nécessaire que leur prix dans la Communauté, d'une part, et sur le marché mondial, d'autre part, soit égal à la moyenne pondérée selon la composition mentionnée, d'une part, des prix dans la Communauté, d'autre part, sur le marché mondial, de chacune des céréales concernées; considérant que, pour calculer le prix de chacune des céréales fourragères, il convient de retenir: - la moyenne arithmétique des prix de seuil, augmentés de leur majoration mensuelle, valables durant la période visée à l'article 4 paragraphe 1 sous a) deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 2771/75, - la moyenne arithmétique des prix caf établis pour la période visée à l'article 4 paragraphe 1 sous a) troisième alinéa du règlement (CEE) nº 2771/75; considérant que, au titre de l'article 7 du règlement (CEE) nº 2771/75, le prix d'écluse pour les oeufs en coquille se compose de deux éléments: - du prix de la quantité de céréales fourragères sur le marché mondial nécessaire à la production, dans les pays tiers, d'un kilogramme d'oeufs en coquille, (1)Voir page 49 du présent Journal officiel. - d'un montant forfaitaire exprimant les autres coûts d'alimentation, ainsi que les frais généraux de production et de commercialisation; considérant que le prix d'écluse pour les oeufs à couver doit être calculé selon la même méthode que celle utilisée pour le calcul du prix d'écluse des oeufs en coquille ; que, toutefois, le prix de la quantité de céréales fourragères sur le marché mondial doit être celui de la quantité nécessaire à la production, dans les pays tiers, d'un oeuf à couver; considérant qu'il convient d'établir les quantités de céréales fourragères en fonction d'un coefficient de transformation de 1 : 2,770 pour les oeufs en coquille et de 1 : 0,245 pour les oeufs à couver ; qu'il convient d'établir ce coefficient selon les mêmes critères que ceux retenus pour l'établissement des coefficients de transformation utilisés pour le calcul du prélèvement ; que, toutefois, en ce qui concerne les oeufs en coquille, il n'y a pas lieu de tenir compte de la vente de la poule de réforme; considérant que, en raison des expériences acquises dans la Communauté et sur le marché mondial, il convient de prévoir pour la quantité de céréales fourragères sur le marché mondial la même composition que celle retenue dans la Communauté pour le calcul du prélèvement; considérant que, pour calculer le prix de la quantité de céréales fourragères, il convient de choisir la même méthode que celle utilisée pour le calcul du prélèvement; considérant que la moyenne arithmétique des prix caf doit être majorée de 0,475 unité de compte par 100 kilogrammes de céréales, afin de tenir compte des frais d'acheminement vers le lieu d'utilisation et des frais de transformation en aliments; considérant que, lors de la détermination de la quantité de céréales fourragères sur le marché mondial, il n'est pas tenu compte des autres coûts d'alimentation, ni des frais généraux de production et de commercialisation ; que ces autres coûts d'alimentation concernent les aliments protéiques complémentaires, les sels minéraux, les vitamines et les produits de prophylaxie ; que les frais généraux de production et de commercialisation comprennent les frais vétérinaires, de logement des animaux, de main-d'oeuvre, d'assurances, de transport et la marge de commercialisation ; que ces coûts et frais peuvent être évalués forfaitairement à: - 0,4366 unité de compte par kilogramme pour les oeufs en coquille, - 0,0655 unité de compte pour un oeuf à couver; considérant que, lors de la fixation du prix d'écluse valable à partir du 1er novembre, du 1er février et du 1er mai, il ne faut tenir compte de l'évolution des prix des céréales fourragères sur le marché mondial que si le prix de la quantité de céréales fourragères représente une variation minimale par rapport à celui utilisé pour le calcul du prix d'écluse du trimestre précédent ; qu'une variation de moins de 3 % n'a pas de répercussion appréciable sur les coûts d'alimentation des oeufs en coquille ; qu'il convient de fixer la variation minimale à 3 %, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les quantités de céréales fourragères visées à l'article 4 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2771/75, ainsi que leur composition, sont fixées à l'annexe I colonnes 3 et 4. Article 2 1. Dans la Communauté, le prix de la quantité de céréales fourragères est égal à la moyenne, pondérée selon les pourcentages figurant à l'annexe I colonne 4, des prix dans la Communauté, exprimés par kilogramme, de chacune des céréales entrant dans cette quantité, la moyenne étant multipliée par le chiffre figurant en regard dans la colonne 3 de l'annexe I. 2. Dans la Communauté, le prix de chaque céréale fourragère est égal à la moyenne arithmétique des prix de seuil, augmentés de leur majoration mensuelle, valables pour cette céréale pendant une période de douze mois débutant le 1er août. Article 3 1. Sur le marché mondial, le prix de la quantité de céréales fourragères est égal à la moyenne, pondérée selon les pourcentages figurant à l'annexe I colonne 4, des prix sur le marché mondial, exprimés par kilogramme, de chacune des céréales entrant dans cette quantité, la moyenne étant multipliée par le chiffre figurant en regard dans la colonne 3 de l'annexe I. 2. Sur le marché mondial, le, prix de chaque céréale fourragère est égal à la moyenne arithmétique des prix caf établis pour cette céréale pour la période de six mois prévue à l'article 4 paragraphe 1 sous a) troisième alinéa du règlement (CEE) nº 2771/75. Article 4 1. Le prix des quantités de céréales fourragères, visées à l'article 7 paragraphe 2 sous a) et paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 2771/75, est égal au prix des quantités de céréales fourragères fixées à l'annexe II colonne 3 dont la composition figure à l'annexe II colonne 4. 2. Le prix de ces quantités de céréales fourragères est égal à la moyenne, pondérée selon les pourcentages figurant à l'annexe II colonne 4, des prix, exprimés par kilogramme, de chacune des céréales entrant dans cette quantité, la moyenne étant multipliée par le chiffre figurant en regard dans la colonne 3 de l'annexe II. 3. Le prix de chaque céréale est égal à la moyenne arithmétique des prix caf établis pour cette céréale pour la période de six mois prévue à l'article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 2771/75, majorée de 0,475 unité de compte par 100 kilogrammes de céréales. Article 5 Les montants forfaitaires visés à l'article 7 paragraphe 2 sous b) et paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 2771/75 sont fixés à l'annexe II colonne 5. Article 6 La variation minimale visée à l'article 7 paragraphe 2 dernier alinéa du règlement (CEE) nº 2771/75 est fixée à 3 %. Article 7 1. Le règlement nº 145/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, déterminant les règles pour le calcul du prélèvement et du prix d'écluse applicables dans le secteur des oeufs (1), modifié par le règlement (CEE) nº 1716/74 (2), est abrogé. 2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement. Article 8 Les présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1975. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975. Par le Conseil Le président G. MARCORA (1)JO nº 125 du 26.6.1967, p. 2467/67. (2)JO nº L 181 du 4.7.1974, p. 1. ANNEXE I >PIC FILE= "T0007958"> ANNEXE II >PIC FILE= "T0007959">