|
1.8.1975 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 202/57 |
RÈGLEMENT (CEE) NO 1997/75 DE LA COMMISSION
du 31 juillet 1975
modifiant le règlement (CEE) no 1579/74 en ce qui concerne la fixation à l'avance du prélèvement à l'importation pour les produits amylacés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 665/75 (2), et notamment son article 15 paragraphe 3,
vu le règlement no 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 668/75 (4), et notamment son article 13 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) no 1052/68 du Conseil, du 23 juillet 1968, relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 980/75 (6), et notamment son article 2 paragraphe 2 et son article 5,
considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1579/74 de la Commission, du 24 juin 1974, relatif aux modalités de calcul du prélèvement à l'importation applicable aux produits transformés à base de céréales et de riz et à la préfixation de ce prélèvement pour ceux-ci ainsi que pour les aliments composés à base de céréales (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3103/74 (8), prévoit que, pour les produits amylacés, le prélèvement à l'importation fixé à l'avance est uniquement ajusté en cas de modification du niveau des prix dits « d'approvisionnement »; que le règlement (CEE) no 1955/75 du Conseil, du 22 juillet 1975, relatif aux restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz (9), ne comporte plus la mention de prix dits « d'approvisionnement »; que, par conséquent, il y a lieu de prévoir un ajustement dont les effets économiques sont identiques à ceux de l'ajustement prévu actuellement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le texte de l'article 3 paragraphe 1 sous a) et b) du règlement (CEE) no 1579/74 est remplacé par le texte suivant:
|
«a) |
Dans le cas visé à l'alinéa précédent et sauf pour les produits de la sous-position tarifaire 23.07 B visés à l'annexe A du règlement no 120/67/CEE, le prélèvement est ajusté, le cas échéant, en fonction du prix de seuil du ou des produits de base retenus pour le calcul de l'élément mobile du prélèvement en vigueur le jour de l'importation, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 15 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement no 120/67/CEE. Cet ajustement est effectué en augmentant ou en diminuant le montant préfixé du prélèvement de la différence entre le prix de seuil applicable le mois de la demande à 100 kilogrammes de produit de base et celui applicable le mois de l'importation, cette différence étant affectée du coefficient visé dans la colonne 4 de l'annexe du règlement (CEE) no 1052/68; |
|
b) |
En ce qui concerne les produits visés à l'article 2, le prélèvement fixé à l'avance est ajusté, en outre, en cas de modification des restitutions à la production fixées à l'article 1er du règlement (CEE) no 1955/75, entre le jour de la demande et le jour de l'importation. Cet ajustement est effectué en augmentant ou en diminuant le montant préfixé du prélèvement de la différence résultant de cette modification, cette différence étant affectée du coefficient visé dans la colonne 4 de l'annexe du règlement (CEE) no 1052/68 pour les produits en cause. » |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1975.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1975.
Par la Commission.
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission
(1) JO no 117 du 19. 6. 1967, p. 2269/67.
(2) JO no L 72 du 20. 3. 1975, p. 14.
(3) JO no 174 du 31. 7. 1967, p. 1.
(4) JO no L 72 du 20. 3. 1975, p. 18.
(5) JO no L 179 du 25. 7. 1968, p. 8.
(6) JO no L 95 du 17. 4. 1975, p. 1.
(7) JO no L 168 du 25. 6. 1974, p. 7.
(8) JO no L 331 du 11. 12. 1974, p. 7.
(9) JO no L 200 du 31. 7. 1975, p. 1.