Règlement (CEE) n 1274/75 du Conseil, du 20 mai 1975, portant conclusion de l'accord entre la Communauté économique et l'Etat d'Israël
Journal officiel n° L 136 du 28/05/1975 p. 0001 - 0002
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 2 p. 0019
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 2 p. 0019
édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 7 p. 0024
édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 5 p. 0172
édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 5 p. 0172
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1274/75 DU CONSEIL du 20 mai 1975 portant conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la recommandation de la Commission, considérant qu'il convient de conclure l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël signé à Bruxelles le 11 mai 1975 et d'approuver les déclarations et l'échange de lettres annexés à l'acte final signé à Bruxelles le même jour; considérant que les concessions prévues à l'accord pour certains produits agricoles sont assorties du respect de certaines conditions qui seront mises au point dans le cadre d'une réglementation communautaire en cours d'élaboration ; qu'il convient dès lors de suspendre l'application de ces concessions jusqu'à l'adoption de la réglementation en question; considérant que, l'accord instituant une Commission mixte, il convient de désigner les représentants de la Communauté au sein de cette Commission, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Sont conclus, approuvés et confirmés, au nom de la Communauté, l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël et ses protocoles, ainsi que les déclarations et l'échange de lettres annexés à l'acte final. Les textes de l'accord et de l'acte final sont annexés au présent règlement. Article 2 Par dérogation à l'article 30 de l'accord, la date à laquelle sont applicables les réductions tarifaires prévues aux articles 8 et 9 du protocole 1 annexé à l'accord, relatives aux produits suivants : purée et pulpes d'agrumes de la sous-position 20.06 B II c) 1 ex dd), jus d'agrumes concentrés des sous-positions 20.07 A III ex a) et ex b), jus d'oranges des sous-positions 20.07 B II a) 1 et b) 1, jus de tomates des sous-positions 20.07 B II a) 5 et b) 6, tomates pelées et concentrés de tomates de la sous-position 20.02 ex C du tarif douanier commun, est arrêtée par le Conseil sur proposition de la Commission. Article 3 Le président du Conseil des Communautés européennes procède, en application de l'article 30 de l'accord, à la notification que les procédures nécessaires pour l'entrée en vigueur de l'accord ont été accomplies en ce qui concerne la Communauté (1). Article 4 Au sein de la Commission mixte prévue à l'article 19 de l'accord, la Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée par les représentants des États membres. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (1)La date de l'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 mai 1975. Par le Conseil Le président R. RYAN