31975L0369

Directive 75/369/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités exercées d'une façon ambulante et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités

Journal officiel n° L 167 du 30/06/1975 p. 0029 - 0032
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0184
édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0221
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0184
édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0211
édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0211


DIRECTIVE DU CONSEIL du 16 juin 1975 relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités exercées d'une façon ambulante et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités (75/369/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 49, 57, 66 et 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que, en application du traité, tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d'établissement et de prestation de services est interdit depuis la fin de la période de transition ; que le principe du traitement national ainsi réalisé s'applique notamment à la faculté de s'affilier à des organisations professionnelles dans la mesure où les activités professionnelles de l'intéressé comportent l'exercice de cette faculté;

considérant par ailleurs, que l'article 57 du traité prévoit que, pour faciliter l'accès aux activités non salariées et leur exercice, des directives sont arrêtées en vue de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres ainsi que de la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres;

considérant néanmoins que, à défaut d'une reconnaissance mutuelle des diplômes ou d'une coordination immédiate, il apparaît souhaitable de faciliter la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités en question, notamment par l'adoption de mesures transitoires telles que celles prévues par les programmes généraux (3), afin d'éviter notamment une gêne anormale pour les ressortissants des États membres où l'accès à ces activités n'est soumis à aucune condition;

considérant que, pour parer à d'éventuelles difficultés, les mesures transitoires doivent consister à admettre comme condition suffisante pour l'accès aux activités en question dans les États membres d'accueil connaisant une réglementation de cette activité, l'exercice effectif de l'activité dans le pays de provenance pendant une période raisonnable et assez rapprochée dans le temps, afin de garantir que le bénéficiaire possède des connaissances professionnelles équivalentes à celles qui sont exigées des nationaux;

considérant que les activités de commerce de détail sédentaire, ainsi que les activités de vente dans les marchés couverts exercées à partir d'installations fixées d'une manière stable au sol, sont couvertes par les directives 68/363/CEE et 68/364/CEE (4) concernant le commerce de détail ; que, de ce fait, il y a lieu d'appliquer la présente directive aux activités de vente sur les marchés exercées en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts;

considérant en outre, que les directives 64/222/CEE et 64/224/CEE (5) concernant les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat s'appliquent déjà aux activités des intermédiaires qui font du porte à porte en vue de recueillir des commandes;

considérant que le champ d'application de la présente directive doit couvrir non seulement les activités ambulantes du commerce, mais également les autres activités économiques pour autant que ces activités sont exercées de manière ambulante et qu'elles ne sont pas couvertes par des directives antérieures;

considérant que, sont exclues du champ d'application de la présente directive, pour chacun des États membres, les activités exercées d'une façon ambulante qui sont interdites dans cet État membre;

considérant que les activités des industriels forains tombent dans le champ d'application de la présente directive si elles sont exercées sous forme ambulante;

considérant que les mesures transitoires prévues dans la présente directive cesseront d'avoir leur raison d'être lorsque la coordination des conditions d'accès aux activités en question et l'exercice de ces dernières, (1)JO nº C 11 du 5.2.1971, p. 43. (2)JO nº C 42 du 30.4.1971, p. 10. (3)JO nº 2 du 15.1.1962, pp. 32/62 et 36/62. (4)JO nº L 260 du 22.10.1968, pp. 1 et 6. (5)JO nº 56 du 4.4.1964, pp. 857/64 et 869/64.

ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, auront été réalisées;

considérant que la présente directive laisse inchangées les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui interdisent aux sociétés, ou soumettent pour elles à certaines conditions, l'exercice de l'activité ambulante;

considérant que, dans la mesure où les États membres subordonnent aussi pour les salariés l'accès aux activités énumérées dans la directive, ou l'exercice de ces activités, à la possession de connaissances et d'aptitudes professionnelles, la présente directive doit s'appliquer également à cette catégorie de personnes afin de supprimer un obstacle à la libre circulation des travailleurs et de parfaire ainsi les mesures prises dans le cadre du règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (1);

considérant qu'il convient, pour la même raison, d'appliquer également aux salariés les dispositions prévues en matière de preuve d'honorabilité et d'absence de faillite;

considérant que l'exercice pratique et, éventuellement, la formation professionnelle doivent avoir été acquis dans la même branche que celle dans laquelle le bénéficiaire veut s'établir dans l'État membre d'accueil, lorsque ce dernier impose cette condition à ses ressortissants,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les États membres prennent les mesures définies dans la présente directive en ce qui concerne l'établissement sur leur territoire des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux, ainsi que, en ce qui concerne la prestation des services par ces personnes et sociétés, ci-après dénommées bénéficiaires, dans le secteur des activités visées à l'article 2.

2. La présente directive est également applicable aux ressortissants des États membres qui, conformément au règlement (CEE) nº 1612/68, veulent exercer à titre de salarié les activités visées à l'article 2.

Article 2

La présente directive s'applique à l'exercice ambulant des activités suivantes: a) l'achat et la vente de marchandises: - par les marchands ambulants et colporteurs (ex groupe 612 CITI),

- sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts;

b) les activités faisant l'objet de mesures transitoires déjà adoptées mais qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas.

Article 3

1. Lorsqu'un État membre d'accueil exigé de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 2, une preuve d'honorabilité et la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite, ou l'une de ces deux preuves seulement, il accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

2. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 2, certaines conditions d'honorabilité dont la preuve ne peut être apportée par le document visé au paragraphe 1, il accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, une attestation, délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, certifiant que ces conditions sont remplies. Cette attestation portera sur les faits précis qui sont pris en considération dans le pays d'accueil.

3. Lorsque le document visé au paragraphe 1 ou l'attestation visée au paragraphe 2 n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne soit l'honorabilité, soit l'absence de faillite, il peut être remplacé par une déclaration sous serment - ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite peut se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même pays. (1)JO nº L 257 du 19.10.1968, p. 2.

4. Les documents délivrés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne doivent pas, lors de leur production, avoir plus de trois mois de date.

5. Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 12, les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

6. Lorsque, dans l'État membre d'accueil, la capacité financière doit être prouvée, cet État considère les attestations délivrées par des banques de l'État membre d'origine ou de provenance comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire.

Article 4

Les États membres où l'on ne peut accéder à l'une des activités visées à l'article 2 et n'exercer cette activité qu'en remplissant certaines conditions de qualification veillent à ce qu'un bénéficiaire qui en fait la demande soit informé, avant de s'établir ou avant de commencer à exercer une activité temporaire, de la réglementation sous laquelle tomberait la profession qu'il envisage d'exercer.

Article 5

1. Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités mentionnées à l'article 2, ou l'exercice de celle-ci, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes, sous réserve de l'article 6, l'exercice effectif de l'activité considérée dans un autre État membre: a) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

b) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

c) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre dépendant l'activité en question pendant trois ans au moins;

d) soit pendant trois années consécutives à titre dépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

L'État membre d'accueil peut exiger des ressortissants des autres États membres, dans la mesure où il l'exige de ses propres ressortissants, que l'activité considérée ait été exercée et la formation professionnelle reçue dans la même branche (ou dans une branche connexe) que celle dans laquelle le bénéficiaire demande à s'établir dans l'État membre d'accueil.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1 sous a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande prévue à l'article 8. Toutefois, lorsque dans un État membre, un délai plus court est fixé pour les nationaux, il peut également être appliqué aux bénéficiaires.

Article 6

1. Par dérogation à l'article 5, lorsque, dans un État membre, l'une des activités mentionnées à l'article 2 est considérée comme industrielle ou artisanale et que l'accès à cette activité ou l'exercice de celle-ci est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et de ces aptitudes l'exercice effectif de l'activité considérée dans un autre État membre: a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans, sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par l'organisme professionnel compétent;

c) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre dépendant l'activité en question pendant cinq ans au moins;

d) soit pendant cinq années consécutives dans des fonctions dirigeantes, dont un minimum de trois ans dans des fonctions techniques impliquant la responsabilité d'au moins un secteur de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans, sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1 sous a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande prévue à l'article 8. Toutefois, lorsque dans un État membre un délai plus court est fixé pour les nationaux, il peut également être appliqué aux bénéficiaires.

Article 7

Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise, au sens des articles 5 et 6, toute personne ayant exercé dans un établissement industriel ou commercial de la branche professionnelle correspondante: a) soit la fonction de chef d'entreprise ou de chef d'une succursale;

b) soit la fonction d'adjoint à l'entrepreneur ou au chef d'entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise représenté;

c) soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et responsable d'au moins un département de l'entreprise.

Article 8

La preuve que les conditions énoncées aux articles 5 et 6 sont remplies résulte d'une attestation, délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'État membre d'origine ou de provenance, que l'intéressé doit présenter à l'appui de sa demande d'autorisation d'exercer la ou les activités en question dans l'État membre d'accueil.

Article 9

Pour l'application de l'article 6 et en tant que de besoin: 1. les États membres dans lesquels l'accès à l'une des activités mentionnées à l'article 2, ou l'exercice de cette activité, est subordonné à la possession de connaissances et aptitudes générales, commerciales ou professionnelles informent, avec l'aide de la Commission, les autres États membres des caractéristiques essentielles de la profession;

2. l'autorité compétente désignée à cet effet par l'État membre d'origine ou de provenance atteste les activités professionnelles qui ont été effectivement exercées par le bénéficiaire ainsi que leur durée. L'attestation est établie en fonction de la monographie professionnelle communiquée par l'État membre dans lequel le bénéficiaire veut exercer la profession de manière permanente ou temporaire;

3. l'État membre d'accueil accorde l'autorisation d'exercer l'activité en question sur la demande de la personne intéressée, lorsque l'activité attestée concorde avec les points essentiels de la monographie professionnelle communiquée en vertu du point 1 et que les autres conditions éventuellement prévues par la réglementation nationale sont remplies.

Article 10

Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 12, les autorités et organismes compétents pour la délivrance des attestations visées aux articles 8 et 9 et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

Article 11

Les mesures transitoires prévues dans la présente directive demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des prescriptions relatives à la coordination des réglementations nationales concernant l'accès aux activités en question et l'exercice de ces dernières.

Article 12

Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de douze mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

Article 13

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 1975.

Par le Conseil

Le président

R. RYAN