31975L0368

Directive 75/368/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour diverses activités (ex classe 01 à classe 85 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités

Journal officiel n° L 167 du 30/06/1975 p. 0022 - 0028
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0177
édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0214
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0177
édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0205
édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0205


DIRECTIVE DU CONSEIL du 16 juin 1975 relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour diverses activités (ex classe 01 à classe 85 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités (75/368/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 49, 57, 66 et 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que, en application du traité, tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d'établissement et de prestation de services est interdit depuis la fin de la période de transition ; que le principe du traitement national ainsi réalisé s'applique notamment à la faculté de s'affilier à des organisations professionnelles dans la mesure où les activités professionnelles de l'intéressé comportent l'exercice de cette faculté;

considérant par ailleurs, que l'article 57 du traité prévoit que, pour faciliter l'accès aux activités non salariées et leur exercice, des directives sont arrêtées en vue de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres ainsi que de la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres;

considérant néanmoins que, à défaut d'une reconnaissance mutuelle des diplômes ou d'une coordination immédiate, il apparaît souhaitable de faciliter la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités en question, notamment par l'adoption de mesures transitoires telles que celles prévues par les programmes généraux (3), afin d'éviter une gêne anormale pour les ressortissants des États membres où l'accès à ces activités n'est soumis à aucune condition;

considérant que, pour parer à d'éventuelles difficultés, les mesures transitoires doivent consister à admettre comme condition suffisante pour l'accès aux activités en question dans les États membres d'accueil connaissant une réglementation de cette activité, l'exercice effectif de l'activité dans le pays de provenance pendant une période raisonnable et assez rapprochée dans le temps, afin de garantir que le bénéficiaire possède des connaissances professionnelles équivalentes à celles qui sont exigées des nationaux;

considérant que la présente directive couvre deux catégories d'activités, à savoir: - des activités qui ne peuvent être exercées qu'après une formation professionnelle assez poussée et qui, de ce fait, sont sévèrement réglementées dans les différents États membres de la Communauté,

- des activités dont l'exercice ne requiert pas une formation professionnelle aussi poussée;

qu'il y a lieu, par conséquent, de prévoir deux types de mesures transitoires adaptées à ces deux catégories d'activités;

considérant que les activités des agences en brevets, ainsi que celles des entreprises de distribution de redevances, sont exercées dans le cadre de l'exploitation d'inventions et se distinguent des activités normalement exercées par les banques et par les autres établissements financiers ; que, en conséquence, bien qu'appartenant au groupe 620 de la nomenclature CITI, elles ont été exclues du champ d'application de la directive 73/183/CEE du Conseil, du 28 juin 1973, concernant la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services en matière d'activités non salariées des banques et autres établissements financiers (4);

considérant que la présente directive ne couvre ni les activités des ingénieurs conseils (groupe 833 CITI), ni celles des conseils en propriété industrielle ou conseils en brevet (groupe 831 CITI); (1)JO nº C 45 du 10.5.1971, p. 12. (2)JO nº C 93 du 21.9.1971, p. 19. (3)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62 et 36/62. (4)JO nº L 194 du 16.7.1973, p. 1.

considérant que les activités de la classe 73 CITI (communications) relèvent en général du domaine des services publics des postes et des télécommunications et que la plupart de ces activités ne tombent donc pas dans le champ d'application de la présente directive ; que, néanmoins, un petit nombre de ces activités peuvent être exercées à titre privé et qu'il convient, par conséquent, de les inclure dans la présente directive;

considérant que les prestations de services dans le domaine des transports de personnes ou de marchandises sont régies par les dispositions du traité relatives aux transports ; que la présente directive ne concerne pas, par conséquent, les activités de transport qui y sont mentionnées dans la mesure où elles sont exercées sous forme de prestation de services;

considérant que, dans l'attente d'une réglementation communautaire, les dispositions existant en matière de délimitation entre navigation intérieure, côtière et maritime restent en vigueur;

considérant que, pour ce qui est des activités relevant du groupe 859 CITI, la présente directive concerne, dans la catégorie des activités des masseurs, uniquement le massage facial esthétique, l'activité du masseur-kinésithérapeute (massage médical, massage sportif) devant faire l'objet d'une autre directive;

considérant que les activités de loterie et les activités analogues dépendant du groupe 859 CITI relèvent fréquement du domaine des services publics, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organismes publics, ou sont interdites, et qu'un certain nombre de ces activités ne tombent donc pas dans le champ d'application de la présente directive ; que, néanmoins, ces activités peuvent être exercées à titre privé dans certains États membres et qu'il convient de les inclure dans ladite directive;

considérant que certaines activités relevant du groupe 859 CITI et nécessitant l'utilisation de produits toxiques, telle que la dératisation, tombent sous le coup de la directive 74/556/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires (1);

considérant que les activités des guides touristiques sont exercées dans certains États membres à l'intérieur de limites territoriales définies et font l'objet d'une réglementation nationale très détaillée ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'exclure ces activités de la présente directive à l'exception toutefois des activités des guides accompagnateurs et celles des interprètes touristiques;

considérant que les mesures transitoires prévues dans la présente directive cesseront d'avoir leur raison d'être lorsque la coordination des conditions d'accès aux activités en question et l'exercice de ces dernières, ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, auront été réalisées;

considérant que, dans la mesuré où les États membres subordonnent aussi pour les salariés l'accès aux activités énumérées dans la directive, ou l'exercice de ces activités, à la possession de connaissances et d'aptitudes professionnelles, la présente directive doit s'appliquer également à cette catégorie de personnes afin de supprimer un obstacle à la libre circulation des travailleurs et de parfaire ainsi les mesures prises dans le cadre du règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (2);

considérant qu'il convient, pour la même raison, d'appliquer également aux salariés les dispositions prévues en matière de preuve d'honorabilité et d'absence de faillite;

considérant que l'exercice pratique et, éventuellement, la formation professionnelle doivent avoir été acquis dans la même branche que celle dans laquelle le bénéficiaire veut s'établir dans l'État membre d'accueil, lorsque ce dernier impose cette condition à ses ressortissants,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les États membres prennent les mesures définies dans la présente directive en ce qui concerne l'établissement sur leur territoire des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux, ainsi que, en ce qui concerne la prestation des services par ces personnes et sociétés, ci-après dénommées bénéficiaires, dans le secteur des activités visées à l'article 2.

2. La présente directive est également applicable aux ressortissants des États membres qui, conformément au règlement (CEE) nº 1612/68, veulent exercer à titre de salarié les activités visées à l'article 2 paragraphe 1.

Article 2

1. La présente directive s'applique aux activités énumérées en annexe. (1)JO nº L 307 du 18.11.1974, p. 1. (2)JO nº L 257 du 19.10.1968, p. 2.

2. Les activités relevant du groupe 859 CITI et comportant l'utilisation des produits toxiques sont soumises aux directives 74/556/CEE et 74/557/CEE (1).

3. La présente directive ne s'applique pas à la libre prestation des services pour les activités de transport relevant de la classe 71 et mentionnées en annexe.

4. La présente directive ne s'applique pas aux activités exercées d'une façon ambulante.

5. La présente directive ne s'applique pas aux activités des guides touristiques (ex groupe 859 CITI), à l'exclusion des activités des guides accompagnateurs et des interprètes touristiques mentionnées en annexe.

Article 3

1. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 2 paragraphe 1, une preuve d'honorabilité et la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite, ou l'une de ces deux preuves seulement, il accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

2. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à certaines activités relevant des groupes 843 et 859 CITI, et notamment aux activités de jeux, certaines conditions d'honorabilité dont la preuve ne peut être apportée par le document visé au paragraphe 1, il accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, une attestation, délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, certifiant que ces conditions sont remplies. Cette attestation porte sur les faits précis qui sont pris en considération dans le pays d'accueil.

3. Lorsque le document visé au paragraphe 1 ou l'attestation visée au paragraphe 2 n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne soit l'honorabilité, soit l'absence de faillite, il peut être remplacé par une déclaration sous serment - ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite peut se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même pays.

4. Pour l'accès aux activités de jeux relevant dès groupes 843 et 859 CITI, l'État membre a la faculté, par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, d'apprécier souverainement tous les faits y relatifs pour autant que ces critères d'appréciation ne soient pas différents selon qu'il s'agit d'un ressortissant de cet État ou d'un ressortissant d'un autre État membre.

5. Les documents délivrés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne doivent pas, lors de leur production, avoir plus de trois mois de date.

6. Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 12, les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

7. Lorsque, dans l'État membre d'accueil, la capacité financière doit être prouvée, cet État considère les attestations délivrées par des banques de l'État membre d'origine ou de provenance comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire.

Article 4

Les États membres où l'on ne peut accéder à l'une des activités visées à l'article 2 paragraphe 1 et, n'exercer cette activité qu'en remplissant certaines conditions de qualification, veillent à ce qu'un bénéficiaire qui en fait la demande soit informé, avant de s'établir ou avant de commencer à exercer une activité temporaire, de la réglementation sous laquelle tombe la profession qu'il envisage d'exercer.

Article 5

1. Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités énumérées en annexe et citées ci-après: (1)JO nº L 307 du 18.11.1974, p. 1 et 5.

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ou l'exercice de celles-ci, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice effectif de l'activité considérée dans un autre État membre: a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

c) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre dépendant l'activité en question pendant cinq ans au moins;

d) soit pendant cinq années consécutives dans des fonctions dirigeantes, dont un minimum de trois ans dans des fonctions techniques impliquant la responsabilité d'au moins un secteur de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1 sous a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande prévue à l'article 9. Toutefois, lorsque dans un État membre un délai plus court est fixé pour les nationaux, celui-ci peut également être appliqué aux bénéficiaires.

Article 6

Pour l'application de l'article 5: 1. les États membres dans lesquels l'accès à l'une des activités visées à l'article 2 paragraphe 1, ou l'exercice de cette activité, est subordonné à la possession de connaissances et aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, informent, avec l'aide de la Commission, les autres États membres des caractéristiques essentielles de la profession;

2. l'autorité compétente désignée à cet effet par l'État membre d'origine ou de provenance atteste les activités professionnelles qui ont été effectivement exercées par le bénéficiaire ainsi que leur durée. L'attestation est établie en fonction de la monographie professionnelle communiquée par l'État membre dans lequel le bénéficiaire veut exercer la profession de manière permanente ou temporaire;

3. l'État membre d'accueil accorde l'autorisation d'exercer l'activité en question sur demande de la personne intéressée, lorsque l'activité attestée concorde avec les points essentiels de la monographie professionnelle communiquée en vertu du point 1 et que les autres conditions éventuellement prévues par la réglementation nationale sont remplies.

Article 7

1. Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités visées à l'article 2 paragraphe 1 et non reprises à l'article 5, ou l'exercice de celle-ci, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice effectif de l'activité considérée dans un autre État membre: a) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

b) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

c) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre dépendant l'activité en question pendant trois ans au moins;

d) soit pendant trois années consécutives à titre dépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

L'État membre d'accueil peut exiger des ressortissants des autres États membres, dans la mesure où il l'exige de ses propres ressortissants, que l'activité considérée ait été exercée et la formation professionnelle reçue dans la même branche (ou dans une branche connexe) que celle dans laquelle le bénéficiaire demande à s'établir dans l'État membre d'accueil.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1 sous a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande prévue à l'article 9. Toutefois, lorsque dans un État membre un délai plus court est fixé pour les nationaux, il peut également être appliqué aux bénéficiaires.

3. Pour l'accès aux activités de jeux d'argent relevant des groupes 843 et 859 CITI, à l'exception de ceux faisant appel aux machines à sous, l'État membre d'accueil a la faculté, par dérogation au paragraphe 1, d'apprécier souverainement l'aptitude professionnelle des requérants pour autant que les critères d'appréciation ne soient pas différents selon qu'il s'agit de ressortissants de cet État ou de ressortissants d'un autre État membre.

Article 8

Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise, au sens des articles 5 et 7, toute personne ayant exercé dans un établissement industriel ou commercial de la branche professionnelle correspondante: a) soit la fonction de chef d'entreprise ou de chef d'une succursale;

b) soit la fonction d'adjoint à l'entrepreneur ou au chef d'entreprise, si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise représenté;

c) soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et responsable d'au moins un département de l'entreprise.

Article 9

La preuve que les conditions énoncées à l'article 5 et à l'article 7 paragraphe 1 sont remplies résulte d'une attestation, délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'État membre d'origine ou de provenance, que l'intéressé doit présenter à l'appui de sa demande d'autorisation d'exercer la ou les activités en question dans l'État membre d'accueil.

Article 10

Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 12, les autorités et organismes compétents pour la délivrance des attestations visées aux articles 6 et 9 et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

Article 11

Les mesures transitoires prévues dans la présente directive demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des prescriptions relatives à la coordination des réglementations nationales concernant l'accès aux activités en question et l'exercice des ces dernières.

Article 12

Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de douze mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

Article 13

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 1975.

Par le Conseil

Le président

R. RYAN

ANNEXE Activités visées à l'article 2 paragraphe 1

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