9.6.1975 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 147/38 |
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 20 mai 1975
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la prise de courant montée sur les tracteurs agricoles ou forestiers à roues pour l'alimentation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière
(75/323/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les tracteurs en vertu des législations nationales concernent, entre autres, la prise de courant pour l'alimentation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des outils, machines ou remorques;
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres, soit en complément, soit aux lieu et place de leurs réglementations actuelles, en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3);
considérant que, en ce qui concerne les prescriptions techniques, il est opportun de reprendre celles adoptées par l'organisation internationale de normalisation dans sa recommandation ISO R/1724 concernant les liaisons électriques pour véhicules avec appareillage électrique de 6 ou 12 V (première édition, avril 1970),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. On entend par tracteur (agricole ou forestier) tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.
2. La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur pneumatiques, ayant deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 25 kilomètres par heure.
Article 2
Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un tracteur pour des motifs concernant la prise de courant pour l'alimentation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des outils, machines ou remorques si ce tracteur est équipé d'une prise de courant répondant aux prescriptions figurant à l'annexe.
Article 3
Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage des tracteurs pour des motifs concernant la prise de courant pour l'alimentation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des outils, machines ou remorques si ces tracteurs sont équipés d'une prise de courant répondant aux prescriptions figurant à l'annexe.
Article 4
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l'annexe sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 74/150/CEE.
Article 5
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 1975.
Par le Conseil
Le président
R. RYAN
(1) JO no C 160 du 18. 12. 1969, p. 29.
(2) JO no C 48 du 16. 4. 1969, p. 21.
(3) JO no L 84 du 28. 3. 1974, p. 10.
ANNEXE
Le tracteur doit être pourvu d'un socle fixe à sept pôles conforme à la recommandation ISO R/1724 (première édition, avril 1970) relative à la tension de 12 volts pour permettre l'alimentation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière.