Décision n° 3329/74/CECA de la Commission, du 20 décembre 1974, fixant le taux des prélèvements pour l'exercice 1975 et modifiant la décision n° 3-52 relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du traité CECA
Journal officiel n° L 357 du 31/12/1974 p. 0017 - 0022
édition spéciale grecque: chapitre 01 tome 1 p. 0227
DÉCISION Nº 3329/74/CECA DE LA COMMISSION du 20 décembre 1974 fixant le taux des prélèvements pour l'exercice 1975 et modifiant la décision nº 3-52 relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du traité CECA LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 49, 50 et 78, vu le traité, du 8 avril 1965, instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 21, vu la décision nº 2691/72/CECA, du 18 décembre 1972, modifiant la décision nº 2-52, du 23 décembre 1952, fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité (CECA), vu la décision nº 3543/73/CECA, du 19 décembre 1973, fixant le taux des prélèvements pour l'exercice 1974 et modifiant la décision nº 3-52, du 23 décembre 1952, relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du traité CECA, vu la décision nº 3541/73/CECA, du 19 décembre 1973, relative à la définition de l'unité de compte utilisée dans les décisions, recommandations, avis et communiqués dans les domaines du traité instituant la CECA, vu la décision nº 3542/73/CECA, du 19 décembre 1973, relative aux taux de conversion des monnaies en unité de compte utilisée dans certains domaines du traité instituant la CECA, prolongée et modifiée en dernier lieu par la décision nº 3328/74/CECA du 20 décembre 1974, considérant que, eu égard aux variations des valeurs moyennes enregistrées au cours de la période de référence, il importe de modifier la décision nº 3-52, du 23 décembre 1952, relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du traité (CECA); considérant que les besoins de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont évalués à 111,4 millions d'unités de compte, ce qui résulte du budget opérationnel pour l'exercice 1975 ; que ce budget qui a été adopté par la Commission des Communautés européennes le 20 décembre 1974, tel qu'il figure en annexe I à la présente décision, détermine le montant des ressources à provenir des prélèvements de l'exercice, soit 88,6 millions d'unités de compte; considérant que le rendement des prélèvements, pour un taux de 0,10 %, est évalué à 30,56 millions d'unités de compte; après avoir pris connaissance de l'avis émis le 10 décembre 1974 par le Parlement européen, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le taux des prélèvements assis sur les productions réalisées à partir du 1er janvier 1975 est fixé à 0,29 % des valeurs retenues pour l'assiette des prélèvements. Article 2 L'article 2 de la décision nº 3-52 du 23 décembre 1952, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la décision nº 3543/73/CECA du 19 décembre 1973, est remplacé par la disposition suivante: «La valeur moyenne des produits sur lesquels sont assis les prélèvements est fixée comme suit, à partir du 1er janvier 1975, en unités de compte: >PIC FILE= "T0004787"> Article 3 L'article 3 de la décision nº 3-52, du 23 décembre 1952, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par l'article 3 de la décision nº 2733/71/CECA du 15 décembre 1971, est remplacé par la disposition suivante: «Les consommations servant au calcul des déductions prévues à l'article 2 paragraphe 2 de la décision nº 2-52 du 23 décembre 1952 sont les suivantes: >PIC FILE= "T0004788"> Article 4 L'article 4 de la décision nº 3-52 du 23 décembre 1952, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par l'article 3 de la décision nº 3543/73/CECA du 19 décembre 1973, est remplacé par la disposition suivante: «Le barème prévu à l'article 2 paragraphe 4 de la décision nº 2-52 du 23 décembre 1952 est, en conséquence, fixé comme suit en unités de compte: >PIC FILE= "T0004789"> Les barèmes correspondants libellés dans les monnaies des États membres de la Communauté sont publiés chaque semestre, à titre indicatif, en application de la décision nº 2-52 de la Haute Autorité (JO CECA nº 1), et sont donnés à l'annexe II de la présente décision. Article 5 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1975. La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1974. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI ANNEXE I BUDGET OPÉRATIONNEL CECA POUR L'EXERCICE 1975 >PIC FILE= "T0004790"> ANNEXE II BARÈMES INDIQUANT, DANS LA MONNAIE DE CHACUN DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ, LE MONTANT NET DU PRÉLÈVEMENT À LA TONNE POUR CHACUN DES PRODUITS ÉNUMÉRÉS À L'ARTICLE 2 POUR LA PÉRIODE DU 1er JANVIER AU 30 JUIN 1975 (1) >PIC FILE= "T9000378"> (1)Barèmes publiés conformément à la décision nº 2-52 de la Haute Autorité (JO CECA nº 1 du 30.12.1952, p. 3). >PIC FILE= "T9000379">