Cour de justice - Règlement additionnel /* VERSION CODIFIEE CF 382Y0215(01) */
Journal officiel n° L 350 du 28/12/1974 p. 0029 - 0032
édition spéciale grecque: chapitre 01 tome 4 p. 0031
édition spéciale espagnole: chapitre 01 tome 01 p. 0264 - 0267
édition spéciale portugaise: chapitre 01 tome 1 p. 0264 - 0267
RÈGLEMENT ADDITIONNEL >PIC FILE= "T0004793"> LA COUR, vu l'article 111 du règlement de procédure, vu l'article 142 paragraphe 4 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion joint au traité relatif à l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique, ainsi qu'à la décision relative à l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu l'approbation unanime donnée le 26 novembre 1974 par le Conseil des Communautés européennes, ÉTABLIT LE PRÉSENT RÈGLEMENT ADDITIONNEL: CHAPITRE I DES COMMISSIONS ROGATOIRES Article premier La Commission rogatoire est délivrée par voie d'ordonnance ; celle-ci contient les nom, prénoms, qualité et adresse des témoins ou experts, indique les faits sur lesquels les témoins ou experts seront entendus, désigne les parties, leurs agents, avocats ou conseils ainsi que leur domicile élu et expose sommairement l'objet du litige. Signification de l'ordonnance est faite aux parties par le greffier. Article 2 Le greffier adresse l'ordonnance à l'autorité compétente, mentionnée à l'annexe I, de l'État membre sur le territoire duquel l'audition des témoins ou des experts doit être faite. Le cas échéant, il assortit l'ordonnance d'une traduction dans la ou les langues officielles de l'État membre destinataire. L'autorité désignée en application du premier alinéa transmet l'ordonnance à l'autorité judiciaire compétente selon son droit interne. L'autorité judiciaire compétente exécute la Commission rogatoire conformément aux dispositions de son droit interne. Après exécution, l'autorité judiciaire compétente transmet à l'autorité désignée en application du premier alinéa l'ordonnance portant Commission rogatoire, les pièces de l'exécution et un bordereau des dépens. Ces documents sont adressés au greffier de la Cour. La traduction des pièces dans la langue de procédure est assurée par les soins du greffier. Article 3 La Cour assume les frais de la Commission rogatoire, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties. CHAPITRE II DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE Article 4 La Cour, dans l'ordonnance par laquelle elle décide l'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ordonne qu'un avocat sera désigné pour assister l'intéressé. Si celui-ci ne propose pas lui-même un avocat ou si la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'entériner son choix, le greffier adresse une expédition de l'ordonnance et une copie de la demande d'assistance judiciaire à l'autorité compétente de l'État intéressé mentionnée à l'annexe II. Au vu des propositions transmises par cette autorité, la Cour procède à la désignation d'office de l'avocat chargé d'assister l'intéressé. Article 5 La Cour avance les frais. Elle statue sur les débours et honoraires de l'avocat ; sur requête, le président peut ordonner qu'une avance lui soit faite. CHAPITRE III DE LA DÉNONCIATION DES VIOLATIONS DE SERMENT DES TÉMOINS ET EXPERTS Article 6 La Cour, l'avocat général entendu, peut décider de dénoncer à l'autorité compétente, mentionnée à l'annexe III, de l'État membre dont les juridictions sont compétentes aux fins d'une poursuite répressive, tout faux témoignage ou toute fausse déclaration d'expert commis sous serment devant elle, compte tenu des dispositions de l'article 110 du règlement de procédure. Article 7 La décision de la Cour est transmise par les soins du greffier. Elle expose les faits et circonstances sur lesquels la dénonciation est fondée. DISPOSITIONS FINALES Article 8 Le présent règlement additionnel remplace le règlement additionnel du 9 mars 1962 (JO nº 34 du 5.5.1962, p. 1113/62). Article 9 Le présent règlement, authentique dans les langues visées à l'article 29 paragraphe 1 du règlement de procédure, est publié au Journal officiel des Communautés européennes. Il entre en vigueur à compter de la date de sa publication. Arrêté à Luxembourg, le 4 décembre 1974. ANNEXE I Liste visée à l'article 2 premier alinéa Allemagne Le ministre fédéral de la justice Belgique Le ministre de la justice Danemark Le ministre de la justice France Le ministre de la justice Irlande Le ministre de la justice Italie Le ministre de la justice Luxembourg Le ministre de la justice Pays-Bas Le ministre de la justice Royaume-Uni Le Secretary of State ANNEXE II Liste visée à l'article 4 deuxième alinéa Allemagne Bundesrechtsanwaltskammer Belgique Le ministre de la justice Danemark Le ministre de la justice France Le ministre de la justice Irlande Le ministre de la justice Italie Le ministre de la justice Luxembourg Le ministre de la justice Pays-Bas Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten Royaume-Uni The Law Society, London (pour les demandeurs résidant en Angleterre ou dans le pays de Galles) The Law Society of Scotland, Edinburgh (pour les demandeurs résidant en Écosse) The Incorporated Law Society of Northern Ireland, Belfast (pour les demandeurs résidant en Irlande du Nord) ANNEXE III Liste visée à l'article 6 Allemagne Le ministre fédéral de la justice Belgique Le ministre de la justice Danemark Le ministre de la justice France Le ministre de la justice Irlande L'Attorney General Italie Le ministre de la justice Luxembourg Le ministre de la justice Pays-Bas Le ministre de la justice Royaume-Uni Her Majesty's Attorney General, pour des témoins ou experts résidant en Angleterre ou au pays de Galles, Her Majesty's Advocate, pour des témoins ou experts résidant en Écosse, Her Majesty's Attorney General, pour des témoins ou experts résidant en Irlande du Nord.