74/435/CEE: Recommandation de la Commission du 2 août 1974 adressée à la République française au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des tabacs manufacturés vis-à-vis des nouveaux États membres(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 237 du 29/08/1974 p. 0035 - 0036
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 2 août 1974 adressée à la République française au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des tabacs manufacturés vis-à-vis des nouveaux États membres (Le texte en langue française est le seul faisant foi) (74/435/CEE) I Les tabacs manufacturés sont soumis en France à un régime de monopole à caractère commercial au sens de l'article 37 paragraphe 1 du traité CEE. En vertu de l'ordonnance nº 5980 du 7 janvier 1959 et du décret nº 61/15 du 15 janvier 1961 relatif à l'organisation du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), les droits exclusifs d'importation, d'exportation et de commercialisation qui en découlent sont encore exercés par le SEITA. L'article 44 paragraphe 1 premier alinéa de l'acte, relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités, stipule que les nouveaux États membres aménagent progressivement les monopoles nationaux présentant un caractère commercial au sens de l'article 37 paragraphe 1 du traité CEE, de telle façon que soit assurée, avant le 31 décembre 1977, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés. D'autre part, l'article 44 paragraphe 1 deuxième alinéa dispose que les États membres originaires assument à l'égard des nouveaux États membres des obligations équivalentes. Selon l'article 44 paragraphe 2, la Commission fait, dès l'année 1973, des recommandations au sujet des modalités et du rythme selon lesquels l'adaptation prévue au présent article doit être réalisée, étant entendu que ces modalités et ce rythme doivent être les mêmes pour les nouveaux États membres et pour les États membres originaires. La présente recommandation n'entend pas aborder - et ne peut d'ailleurs pas avoir pour objet d'aborder - le problème de la compatibilité de ce monopole avec les prescriptions de l'article 37 paragraphe 1 du traité CEE à l'égard des États membres originaires, notamment en ce qui concerne le commerce de détail. En l'absence, dans le secteur considéré, de régimes de monopoles dans les nouveaux États membres, il n'y a pas lieu d'adresser à ceux-ci des recommandations sur la base de l'article 44 paragraphe 1 premier alinéa susvisé. Par contre, le SEITA continuant actuellement d'exercer les droits exclusifs d'importation et de commercialisation de tabacs manufacturés, notamment vis-à-vis des nouveaux États membres, la Commission estime que l'aménagement prévu à l'article 44 paragraphe 1 deuxième alinéa de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités doit comporter l'élimination progressive de la discrimination consistant à pouvoir limiter l'importation des tabacs manufacturés en provenance des nouveaux États membres, et découlant du fait que le SEITA se réserve d'octroyer ou de refuser discrétionnairement les autorisations d'importation. Par ailleurs, l'aménagement doit également s'effectuer de telle manière que soient supprimés, au plus tard le 31 décembre 1977, les droits exclusifs d'importation, d'exportation et de commerce de gros des tabacs importés des nouveaux États membres, exercés par le SEITA. II Pour ces motifs, et en réservant l'attitude que les résultats obtenus en application de la présente recommandation la conduiraient à adopter ultérieurement, la Commission recommande à la République française, en vertu de l'article 44 paragraphe 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités : 1. d'ouvrir, pour l'importation des tabacs manufacturés en provenance des nouveaux États membres, un contingent égal: - pour l'année 1974, à 3 % de la production nationale de l'année 1973, - pour l'année 1975, à 5 % de la production nationale de l'année 1974, - pour l'année 1976, à 9 % de la production nationale de l'année 1975, - pour l'année 1977, à 15 % de la production nationale de l'année 1976, étant entendu qu'après le 31 décembre 1977, au plus tard, aucune restriction quantitative ne sera plus admissible ; 2. «... de porter à la connaissance de tous les intéressés, par une publicité appropriée, les possibilités qui leur sont offertes dans le cadre des contingents susvisés, de s'approvisionner en tabacs manufacturés en provenance des nouveaux États membres». 3. de supprimer, au plus tard le 31 décembre 1977, les droits exclusifs d'importation, d'exportation et de commerce de gros des tabacs manufacturés en provenance des nouveaux États membres, exercés par le SEITA. Fait à Bruxelles, le 2 août 1974. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI