Règlement (CEE) n° 3551/73 de la Commission, du 21 décembre 1973, modifiant le règlement (CEE) n° 364/73 arrêtant, pour les nouveaux États membres, des mesures spéciales en ce qui concerne le sucre blanc utilisé dans l'industrie chimique
Journal officiel n° L 361 du 29/12/1973 p. 0038 - 0038
RÈGLEMENT (CEE) N 3551 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1973 modifiant le règlement (CEE) n 364/73 arrêtant, pour les nouveaux États membres, des mesures spéciales en ce qui concerne le sucre blanc utilisé dans l'industrie chimique LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le traité relatif à l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique [1], signé à Bruxelles le 22 janvier 1972, et notamment l'article 63 paragraphe 1 de l'acte [2] qui lui est joint, ci-après dénommé «acte», [1] JO n L 73 du 27.3.1972, p. 5. [2] JO n L 73 du 27.3.1972, p. 14. vu le règlement n 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre [3], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 1928/73 [4], et notamment son article 9 paragraphe 8, [3] JO n L 308 du 18.12.1967, p. 1. [4] JO n L 199 du 19.7.1973, p. 7. considérant que le règlement (CEE) n 364/73 de la Commission, du 31 janvier 1973, arrêtant, pour les nouveaux États membres, des mesures spéciales en ce qui concerne le sucre blanc utilisé dans l'industrie chimique [5], modifié par le règlement (CEE) n 1768/73 [6], a notamment prévu, à titre transitoire, que quelques produits de l'industrie chimique à base de sucre fabriqués jusqu'ici dans les nouveaux États membres bénéficient sous certaines conditions du régime communautaire existant en la matière; que les raisons qui ont conduit à l'adoption de cette mesure restent encore valables; qu'il y a lieu, dès lors, et, dans la perspective d'une solution définitive dans ce domaine, de proroger ce régime transitoire jusqu'à la date limite d'application visée à l'article 63 paragraphe 1 de l'acte, actuellement le 31 janvier 1974, laquelle se substitue par celle retenue par le Conseil en cas d'application du paragraphe 2 de l'article 63 de l'acte; [5] JO n L 39 du 12.2.1973, p. 22. [6] JO n L 177 du 30.6.1973, p. 14. considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le texte de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n 364/73 est remplacé par le texte suivant: «1. Sans préjudice du paragraphe 2, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni accordent, jusqu'à la date limite d'application de mesures transitoires visée à l'article 63 paragraphe 1 de l'acte, les restitutions à la production prévues par l'article 1er du règlement (CEE) n 765/68 également pour les produits de base utilisés dans la fabrication des produits chimiques figurant à l'annexe». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1974. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1973. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI