31973R1068

Règlement (CEE) n° 1068/73 de la Commission, du 16 mars 1973, portant application du règlement (CEE) n° 1055/72 du Conseil, du 18 mai 1972, concernant la communication à la Commission des importations d'hydrocarbures

Journal officiel n° L 113 du 28/04/1973 p. 0001 - 0013
édition spéciale finnoise: chapitre 12 tome 1 p. 0048
édition spéciale grecque: chapitre 12 tome 1 p. 0048
édition spéciale suédoise: chapitre 12 tome 1 p. 0048
édition spéciale espagnole: chapitre 12 tome 1 p. 0167
édition spéciale portugaise: chapitre 12 tome 1 p. 0167


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1068/73 DE LA COMMISSION du 16 mars 1973 portant application du règlement (CEE) nº 1055/72 du Conseil, du 18 mai 1972, concernant la communication à la Commission des importations d'hydrocarbures

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1055/72 du Conseil, du 18 mai 1972, concernant la communication à la Commission des importations d'hydrocarbures (1), et notamment son article 4,

considérant que le règlement (CEE) nº 1055/72 prévoit, à l'article 4, que la Commission peut, dans les limites fixées par ce règlement et ses annexes, arrêter des dispositions d'application concernant la forme, la teneur et les autres modalités des communications prévues aux articles 1er, 2 et 3 dudit règlement;

considérant que, afin de simplifier, sur le plan technique, le système d'information et d'obtenir des données comparables, il apparaît nécessaire de rendre uniforme la communication à fournir par les États membres et par les entreprises moyennant l'emploi des questionnaires devant servir de modèle pour la présentation et la teneur des communications à effectuer,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les communications prévues à l'article 1er du règlement (CEE) nº 1055/72 doivent être établies selon le modèle figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 1973.

Par la Commission

Le président

François-Xavier ORTOLI (1)JO nº L 120 du 25.5.1972, p. 3.

Remarques pour P 1 - IMPORTATIONS

QUESTIONNAIRE

à transmettre: a) par les entreprises aux gouvernements des États membres

b) par les États membres à la Commission des Communautés européennes

Fixant des dispositions d'application, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) nº 1055/72 du Conseil, du 18 mai 1972, concernant la communication à la Commission des importations d'hydrocarbures

Seulement pour les entreprises ou personnes dont les importations atteignent au moins 100 000 t de pétrole brut par an.

Par importation au sens du présent règlement, il convient d'entendre tous les pétroles bruts et le gaz naturel qui pénètrent sur le territoire douanier de la Communauté à d'autres fins que le transit et le trafic de perfectionnement actif à destination de pays tiers.

Les États membres ne sont tenus de communiquer que les importations de pétroles bruts qui leur sont destinées, à l'exclusion de celles en transit vers d'autres États membres.

a) On entend par «pétrole brut relevant de la position 27.09 du tarif douanier commun» le produit auquel se rapportent les commentaires correspondants de la Nomenclature douanière de Bruxelles.

b) On entend par «désignation commerciale du pétrole brut importé» la désignation utilisée habituellement pour ce produit, par exemple: >PIC FILE= "T0005048">

c) On entend par «pays d'origine» le pays dans lequel le pétrole a été extrait, que ce soit sur le continent ou dans les fonds marins situés à l'intérieur ou à l'extérieur des eaux territoriales, dans la mesure où ce pays exerce, aux fins d'exploitation, des droits d'exclusivité sur cette partie des fonds marins.

d) On entend par «port de chargement» le port dans lequel le pétrole brut a été chargé pour la dernière fois à bord d'un navire pétrolier, avant son transport vers le territoire des pays de la Communauté.

e) On entend par «port de déchargement» le point du territoire des pays de la Communauté où le pétrole brut a été déchargé pour la première fois sur le territoire de l'un de ces pays.

DÉLAIS: 1. Transmission des communications des entreprises ou personnes aux États membres au plus tard le 15 septembre (pour la période du 1er janvier au 30 juin) et 15 mars (pour la période du 1er juillet au 31 décembre) de chaque année.

2. Transmission des communications des États membres à la Commission : au plus tard le 30 septembre (pour la période du 1er janvier au 30 juin) et 30 mars (pour la période du 1er juillet au 31 décembre) de chaque année.

(Dans le cas où il n'y aurait pas suffisamment de place sur les formulaires, porter les renseignements complémentaires sur des feuilles séparées) >PIC FILE= "T0005021">

Remarques pour P 2a - IMPORTATIONS

QUESTIONNAIRE

à faire parvenir par les entreprises aux services compétents des États membres ou lorsqu'il est fait application de l'article 3 du règlement (CEE) nº 1055/72 du Conseil du 18 mai 1972, à transmettre par les États membres à la Commission des Communautés européennes

Fixation des dispositions d'application, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) nº 1055/72 du Conseil, du 18 mai 1972, concernant la communication à la Commission des importations d'hydrocarbures

Seulement pour les entreprises ou personnes dont les importations atteignent au moins 100 000 t de pétrole brut par an.

Par importation au sens du présent règlement, il convient d'entendre tous les pétroles bruts et le gaz naturel qui pénètrent sur le territoire douanier de la Communauté à d'autres fins que le transit et le trafic de perfectionnement actif à destination de pays tiers.

Les États membres ne sont tenus de communiquer que les importations de pétroles bruts qui leur sont destinées, à l'exclusion de celles en transit vers d'autres États membres.

a) On entend par «pétrole brut relevant de la position 27.09 du tarif douanier commun» le produit auquel se rapportent les commentaires correspondants de la Nomenclature douanière de Bruxelles.

b) On entend par «désignation commerciale du pétrole brut importé» la désignation utilisée habituellement pour ce produit, par exemple: >PIC FILE= "T0005049">

c) On entend par «pays d'origine» le pays dans lequel le pétrole a été extrait, que ce soit sur le continent ou dans les fonds marins situés à l'intérieur ou à l'extérieur des eaux territoriales, dans la mesure où ce pays exerce, aux fins d'exploitation, des droits d'exclusivité sur cette partie des fonds marins.

d) On entend par «port de chargement» le port dans lequel le pétrole brut a été chargé pour la dernière fois à bord d'un navire pétrolier, avant son transport vers le territoire des pays de la Communauté.

e) On entend par «port de déchargement» le point du territoire des pays de la Communauté où le pétrole brut a été déchargé pour la première fois sur le territoire de l'un de ces pays.

DÉLAIS:

Communiquer avant le 15 décembre de chaque année les importations envisagées pour l'année suivante.

(Dans le cas où il n'y aurait pas suffisamment de place sur les formulaires, porter les renseignements complémentaires sur des feuilles séparées) >PIC FILE= "T0005022">

Remarques pour P 2b - IMPORTATIONS

QUESTIONNAIRE

à transmettre par les États membres à la Commission des Communautés européennes

Fixation des dispositions d'application, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) nº 1055/72 du Conseil du 18 mai 1972, concernant la communication à la Commission des importations d'hydrocarbures

Seulement pour les entreprises ou personnes dont les importations atteignent au moins 100 000 t de pétrole brut par an.

Par importation au sens du présent règlement, il convient d'entendre tous les pétroles bruts et le gaz naturel qui pénètrent sur le territoire douanier de la Communauté à d'autres fins que le transit et le trafic de perfectionnement actif à destination de pays tiers.

Les États membres ne sont tenus de communiquer que les importations de pétroles bruts qui leur sont destinées, à l'exclusion de celles en transit vers d'autres États membres. a) On entend par «pétrole brut relevant de la position 27.09 du tarif douanier commun» le produit auquel se rapportent les commentaires correspondants de la Nomenclature douanière de Bruxelles.

b) On entend par «désignation commerciale du pétrole brut importé» la désignation utilisée habituellement pour ce produit, par exemple: >PIC FILE= "T0005050">

c) On entend par «pays d'origine» le pays dans lequel le pétrole a été extrait, que ce soit sur le continent ou dans les fonds marins situés à l'intérieur ou à l'extérieur des eaux territoriales, dans la mesure où ce pays exerce, aux fins d'exploitation, des droits d'exclusivité sur cette partie des fonds marins.

d) On entend par «port de chargement» le port dans lequel le pétrole brut a été chargé pour la dernière fois à bord d'un navire pétrolier, avant son transport vers le territoire des pays de la Communauté.

DÉLAIS:

Au plus tard le 31 décembre de chaque année.

(Dans le cas où il n'y aurait pas suffisamment de place sur les formulaires, porter les renseignements complémentaires sur des feuilles séparées) >PIC FILE= "T0005023">

Remarques pour G 1 - IMPORTATIONS

QUESTIONNAIRE

à transmettre a) par les entreprises aux gouvernements des États membres

b) par les États membres à la Commission des Communautés européennes

Fixation des dispositions d'application, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) nº 1055/72 du Conseil du 18 mai 1972, concernant la communication à la Commission des importations d'hydrocarbures

Seulement pour les entreprises ou personnes dont les importations atteignent au moins 100 000 t de gaz naturel par an.

Par importation au sens du présent règlement, il convient d'entendre tout le gaz naturel qui pénètre sur le territoire douanier de la Communauté à d'autres fins que le transit et le trafic de perfectionnement actif à destination de pays tiers.

Les États membres ne sont tenus de communiquer que les importations de gaz naturel qui leur sont destinées à l'exclusion de celles en transit vers d'autres États membres.

a) On entend par «gaz naturel relevant de la position 27.11 B II du tarif douanier commun» le produit auquel se rapportent les commentaires correspondants de la Nomenclature douanière de Bruxelles.

b) On entend par «pays d'origine» le pays dans lequel le gaz naturel a été extrait, que ce soit sur le continent ou dans les fonds marins situés à l'intérieur ou à l'extérieur des eaux territoriales, dans la mesure où ce pays exerce, aux fins d'exploitation, des droits d'exclusivité sur cette partie des fonds marins.

DÉLAIS: 1. Transmission des communications des entreprises ou personnes aux États membres au plus tard le 15 septembre (pour la période du 1er janvier au 30 juin) et 15 mars (pour la période du 1er juillet au 31 décembre) de chaque année.

2. Transmission des communications des États membres à la Commission : au plus tard le 30 septembre (pour la période du 1er janvier au 30 juin) et 31 mars (pour la période du 1er juillet au 31 décembre) de chaque année.

(Dans le cas où il n'y aurait pas suffisamment de place sur les formulaires, porter les renseignements complémentaires sur des feuilles séparées) >PIC FILE= "T0005024">

Remarques pour G 2a - IMPORTATIONS

QUESTIONNAIRE

à faire parvenir par les entreprises aux services compétents des États membres. Lorsqu'il est fait application de l'article 3 du règlement (CEE) nº 1055/72 du Conseil du 18 mai 1972, à transmettre par les États membres à la Commission des Communautés européennes

Fixation des dispositions d'application, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) nº 1055/72 du Conseil du 18 mai 1972, concernant la communication à la Commission des importations d'hydrocarbures

Seulement pour les entreprises ou personnes dont les importations atteignent au moins 100 000 t de gaz naturel par an.

Par importation au sens du présent règlement, il convient d'entendre tout le gaz naturel qui pénètre sur le territoire douanier de la Communauté à d'autres fins que le transit et le trafic de perfectionnement actif à destination de pays tiers.

Les États membres ne sont tenus de communiquer que les importations de gaz naturel qui leur sont destinées à l'exclusion de celles en transit vers d'autres États membres.

a) On entend par «gaz naturel relevant de la position 27.11 B II du tarif douanier commun» le produit auquel se rapportent les commentaires correspondants de la Nomenclature douanière de Bruxelles.

b) On entend par «pays d'origine» le pays dans lequel le gaz naturel a été extrait, que ce soit sur le continent ou dans les fonds marins situés à l'intérieur ou à l'extérieur des eaux territoriales, dans la mesure où ce pays exerce, aux fins d'exploitation, des droits d'exclusivité sur cette partie des fonds marins.

DÉLAIS:

Communiquer avant le 15 décembre de chaque année les importations envisagées pour l'année suivante.

(Dans le cas où il n'y aurait pas suffisamment de place sur les formulaires, porter les renseignements complémentaires sur des feuilles séparées) >PIC FILE= "T0005025">

Remarques pour G 2b - IMPORTATIONS

QUESTIONNAIRE

à transmettre par les États membres à la Commission des Communautés européennes

Fixation des dispositions d'application, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) nº 1055/72 du Conseil du 18 mai 1972, concernant la communication à la Commission des importations d'hydrocarbures

Seulement pour les entreprises ou personnes dont les importations atteignent au moins 100 000 t de gaz naturel par an.

Par importation au sens du présent règlement, il convient d'entendre tout le gaz naturel qui pénètre sur le territoire douanier de la Communauté à d'autres fins que le transit et le trafic de perfectionnement actif à destination de pays tiers.

Les États membres ne sont tenus de communiquer que les importations de gaz naturel qui leur sont destinées à l'exclusion de celles en transit vers d'autres États membres.

a) On entend par «gaz naturel relevant de la position 27.11 B II du tarif douanier commun» le produit auquel se rapportent les commentaires correspondants de la Nomenclature douanière de Bruxelles.

b) On entend par «pays d'origine» le pays dans lequel le gaz naturel a été extrait, que ce soit sur le continent ou dans les fonds marins situés à l'intérieur ou à l'extérieur des eaux territoriales, dans la mesure où ce pays exerce, aux fins d'exploitation, des droits d'exclusivité sur cette partie des fonds marins.

DÉLAIS:

Au plus tard le 31 décembre de chaque année.

(Dans le cas où il n'y aurait pas suffisamment de place sur les formulaires, porter les renseignements complémentaires sur des feuilles séparées) >PIC FILE= "T0005026">