31973L0404

Directive 73/404/CEE du Conseil, du 22 novembre 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux détergents

Journal officiel n° L 347 du 17/12/1973 p. 0051 - 0052
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 1 p. 0162
édition spéciale grecque: chapitre 15 tome 1 p. 0013
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 1 p. 0162
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 3 p. 0106
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 3 p. 0106


DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux détergents (73/404/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que le système législatif en vigueur dans les États membres en vue d'assurer la biodégradabilité des agents de surface diffère d'un État membre à l'autre, ce qui a pour effet d'entraver les échanges;

considérant que l'utilisation croissante des détergents est une des causes de la pollution du milieu naturel, en général, et de la pollution des eaux, en particulier;

considérant que l'un des effets polluants des détergents sur les eaux, à savoir la formation de mousse en grandes quantités, limite le contact entre l'eau et l'air, rend difficile l'oxygénation, constitue une gêne pour la navigation, compromet la photosynthèse nécessaire à la vie de la flore aquatique, a une incidence défavorable sur les différentes phases des procédés d'épuration des eaux usées, endommage les stations d'épuration des eaux usées et constitue un risque microbiologique indirect du fait d'un transport possible de bactéries et de virus;

considérant qu'il convient de maintenir un taux moyen de biodégradabilité des détergents voisin de 90 % ; que les connaissances techniques et les possibilités industrielles le permettent ; que, néanmoins, il convient de se prémunir contre les incertitudes des méthodes de contrôle qui peuvent conduire à des décisions de rejets ayant des conséquences économiques importantes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

On entend par détergent, au sens de la présente directive, tout produit dont la composition a été spécialement étudiée pour concourir au développement des phénomènes de détergence et qui comprend des composants essentiels (agents de surface) et, généralement, des composants complémentaires (adjuvants, renforçateurs, charges, additifs et autres composants accessoires).

Article 2

Les États membres interdisent la mise sur le marché et l'emploi des détergents lorsque la biodégradabilité moyenne des agents de surface qui y sont contenus est inférieure à 90 % pour chacune des catégories suivantes : anioniques, cationiques, non ioniques et ampholytes.

L'emploi d'agents de surface dont le taux moyen de biodégradabilité est au moins égal à 90 % ne doit pas, dans des conditions normales d'emploi, porter préjudice à la santé de l'homme ou de l'animal.

Article 3

Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant la biodégradabilité et la toxicité des agents de surface, interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et l'emploi des détergents qui répondent aux dispositions de la présente directive.

Article 4

Le respect des exigences de l'article 2 est constaté sur la base de méthodes de contrôle définies dans d'autres directives du Conseil qui, pour tenir compte des incertitudes de ces méthodes, fixent les tolérances appropriées.

Article 5

1. Si un État membre constate, par un contrôle effectué sur la base des directives visées à l'article 4, (1)JO nº C 10 du 5.2.1972, p. 29. (2)JO nº C 89 du 23.8.1972, p. 13.

qu'un détergent ne correspond pas aux exigences de l'article 2, il en interdit la mise sur le marché et l'emploi sur son territoire.

2. Dans le cas où il prend une décision d'interdiction, il en informe immédiatement l'État membre de provenance du produit et la Commission, en précisant les motifs de sa décision et le détail du contrôle visé au paragraphe 1.

Si cet État soulève des objections à l'égard de cette décision, la Commission procède, sans délai, à une consultation des deux États intéressés et, le cas échéant, des autres États membres.

Si un accord n'a pu être obtenu, la Commission recueille, dans un délai de trois mois à compter de la communication de l'information prévue au premier alinéa, l'avis d'un des laboratoires visés à l'article 6 qui n'est pas parmi ceux notifiés par les deux États membres intéressés au sens dudit article.

Cet avis est donné sur la base de méthodes de référence définies dans les directives visées à l'article 4.

La Commission communique l'avis du laboratoire aux États membres intéressés qui peuvent, dans un délai d'un mois, faire part à la Commission de leurs observations. La Commission peut entendre en même temps les observations éventuelles des parties intéressées au sujet de l'avis susvisé.

Après avoir pris connaissance de ces observations, la Commission formule, le cas échéant, les recommandations appropriées.

Article 6

Chaque État membre notifie aux autres États membres et à la Commission le ou les laboratoires habilités à effectuer les contrôles d'après les méthodes de référence visées à l'article 5 paragraphe 2.

Article 7

1. Les indications suivantes doivent figurer sur les emballages sous lesquels les détergents sont présentés au consommateur, en caractères lisibles, visibles et indélébiles: a) la dénomination du produit,

b) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou la marque déposée du responsable de la mise sur le marché.

Ces mêmes indications doivent figurer sur les documents d'accompagnement des détergents transportés en vrac.

2. Les États membres peuvent subordonner la mise sur le marché des détergents, sur leur territoire, à l'emploi de leurs langues nationales pour la rédaction des indications visées au paragraphe 1.

Article 8

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1973.

Par le Conseil

Le président

J. KAMPMANN