31973L0240

Directive 73/240/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, visant à supprimer, en matière d'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, les restrictions à la liberté d'établissement

Journal officiel n° L 228 du 16/08/1973 p. 0020 - 0022
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édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0174
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0160
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édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0158
édition spécial tchèque chapitre 06 tome 01 p. 31 - 33
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Directive du Conseil

du 24 juillet 1973

visant à supprimer, en matière d'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, les restrictions à la liberté d'établissement

(73/240/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement [1], et notamment son titre IV C,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée [2],

vu l'avis du Comité économique et social [3],

considérant que le programme général visé ci-dessus prévoit la suppression de tout traitement différentiel des ressortissants des autres États membres par rapport aux nationaux en matière d'établissement dans le secteur de l'assurance directe, autre que l'assurance sur la vie;

considérant que, conformément à ce programme général, la levée des restrictions à la création d'agences et de succursales est, en ce qui concerne les entreprises d'assurance directe, subordonnée à la coordination des conditions d'accès et d'exercice; que cette coordination est réalisée pour les assurances directes autres que les assurances sur la vie, par la première directive du Conseil du 24 juillet 1973;

considérant que le champ d'application de la présente directive coïncide, dans son ensemble, avec celui qui est déterminé à l'annexe point A de la première directive de coordination; qu'il a paru utile, cependant, d'en exclure, jusqu'à la coordination, l'assurance-crédit à l'exportation;

considérant que, conformément au programme général visé ci-dessus, les restrictions concernant la faculté de s'affilier à des organisations professionnelles doivent être éliminées dans la mesure où les activités professionnelles des intéressés comportent l'exercice de cette faculté,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres suppriment, en faveur des personnes physiques et des sociétés désignées au titre 1 du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, ci-après dénommées bénéficiaires, les restrictions visées au titre III de ce programme, pour ce qui concerne l'accès aux activités non salariées dans les branches d'assurance visées à l'article 1er de la première directive de coordination, ainsi que l'exercice de celles-ci.

On entend par "première directive de coordination", la première directive du Conseil du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice.

Cependant, en ce qui concerne l'assurance-crédit à l'exportation, ces restrictions peuvent être maintenues jusqu'à la réalisation de la coordination prévue à l'article 2 paragraphe 2 sous d) de la première directive de coordination.

Article 2

1. Les États membres suppriment les restrictions qui, notamment:

a) empêchent les bénéficiaires de s'établir dans le pays d'accueil aux mêmes conditions et avec les mêmes droits que les nationaux;

b) résultent d'une pratique administrative ayant pour effet d'appliquer aux bénéficiaires un traitement différent de celui qui est appliqué aux nationaux.

2. Parmi les restrictions à supprimer figurent spécialement celles faisant l'objet des dispositions qui interdisent ou limitent l'établissement de la façon suivante à l'égard des bénéficiaires:

a) en Allemagne:

par la disposition reconnaissant au ministère fédéral des affaires économiques la faculté discrétionnaire d'imposer aux étrangers les conditions d'accès à cette activité et de leur en interdire l'exercice sur le territoire de la République fédérale (loi du 6 juin. 1931) (VAG) article 106 paragraphe 2 no 1 en liaison avec l'article 8 paragraphe 1 no 3, l'article 106 paragraphe 2 dernière phrase et l'article 111 paragraphe 2;

b) en Belgique:

par l'obligation de posséder une carte professionnelle (article 1er de la loi du 19 février 1965);

c) en France:

- par la nécessité d'un agrément spécial (loi du 15 février 1917, modifiée et complétée par le décret-loi du 30 octobre 1935, article 2 deuxième alinéa — décret du 19 août 1941, modifié, articles 1er et 2 — décret du 13 août 1947, modifié, articles 2 et 10);

- par l'obligation de constituer un cautionnement ou des garanties spéciales exigées par réciprocité (loi du 15 février 1917, modifiée et complétée par le décret-loi du 30 octobre 1935, article 2 deuxième alinéa — décret-loi du 14 juin 1938, article 42 — décret du 30 décembre 1938, modifié, article 143 — décret du 14 décembre 1966, articles 9, 10 et 11);

- par l'obligation de déposer des valeurs affectées à la représentation des réserves techniques (décret du 30 décembre 1938, modifié, article 179 — décret du 13 août 1947, modifié, articles 8 et 13 — décret du 14 décembre 1966 titre I).

d) en Irlande:

par la disposition suivant laquelle une société, pour pouvoir bénéficier de l'agrément à l'accès à l'activité de l'assurance, doit être enregistrée conformément aux lois irlandaises sur les sociétés, les deux tiers de ses parts ou actions doivent être détenus par des citoyens irlandais et la majorité des administrateurs (compte non tenu de l'administrateur directeur exerçant ses fonctions à plein temps) doivent être des citoyens irlandais (loi de 1936 sur l'assurance, article 12; loi de 1964 sur l'assurance, article 7).

3. La suppression de toutes les dispositions législatives, réglementaires ou administratives comportant pour les bénéficiaires l'obligation de constituer un dépôt ou cautionnement spécial ne s'applique pas aussi longtemps que les entreprises ne remplissent pas les conditions financières des articles 16 et 17 de la première directive de coordination conformément aux dispositions de l'article 30 paragraphes 1 et 2 de la même directive.

Article 3

1. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants pour l'accès aux activités visées à l'article 1er une preuve d'honorabilité et la preuve, qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite, ou l'une de ces deux preuves seulement, cet État accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

2. Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne soit l'honorabilité, soit l'absence de faillite, il peut être remplacé par une déclaration sous serment — ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle — faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite peut se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même pays.

3. Les documents délivrés conformément aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas, lors de leur production, avoir plus de trois mois de date.

4. Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 6, les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés ci-dessus et en informent immédiament les autres États membres et la Commission.

Article 4

1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires aient le droit de s'affilier aux organisations professionnelles dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits et obligations que les nationaux.

2. Le droit d'affiliation entraîne l'éligibilité ou le droit d'être nommé aux postes de direction de l'organisation professionnelle. Toutefois, ces postes de direction peuvent être réservés aux nationaux lorsque l'organisation dont il s'agit participe, en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, à l'exercice de l'autorité publique.

3. Au grand-duché de Luxembourg, la qualité d'affilié à la Chambre de commerce n'implique pas, pour les bénéficiaires, le droit de participer à l'élection des organes de gestion.

Article 5

Les États membres n'accordent à ceux de leurs ressortissants qui se rendent dans un autre État membre en vue d'exercer l'une des activités définies à l'article 1er, aucune aide qui soit de nature à fausser les conditions d'établissement.

Article 6

Les États membres modifient leurs dispositions nationales conformément à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de la première directive de coordination et en informent immédiatement la Commission. Les dispositions ainsi modifiées sont appliquées au même moment que les dispositions législatives, réglementaires et administratives prises en exécution de cette première directive.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1973.

Par le Conseil

Le président

I. Nørgaard

[1] JO no 2 du 15. 1. 1962, p. 36/62.

[2] JO no C 27 du 28. 3. 1968, p. 15.

[3] JO no 118 du 20. 6. 1967, p. 2323/67.

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