31972R2681

Règlement (CEE) n° 2681/72 du Conseil, du 12 décembre 1972, modifiant le règlement (CEE) n° 2306/70 relatif au financement des dépenses d' intervention sur le marché intérieur dans le secteur du lait et des produits laitiers

Journal officiel n° L 289 du 27/12/1972 p. 0012 - 0012
édition spéciale danoise: série I chapitre 1972(9-28.12) p. 0035
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1972(9-28.12) p. 0041
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 8 p. 0195


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( 1 ) JO N L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .

( 2 ) JO N L 249 DU 17 . 11 . 1970 , P . 4 .

( 3 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 4 ) JO N L 58 DU 11 . 3 . 1971 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2681/72 DU CONSEIL

DU 12 DECEMBRE 1972

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 2306/70 RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 10 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2306/70 DU CONSEIL , DU 10 NOVEMBRE 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 2 ) , STIPULE QUE LE MONTANT ELIGIBLE DES DEPENSES OCCASIONNEES PAR LES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR DES FROMAGES DE GARDE , EFFECTUEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 ( 3 ) , EST CALCULE SELON UNE METHODE QUI DOIT ETRE ARRETEE EN PRINCIPE EN MEME TEMPS QUE LE REGLEMENT RELATIF A CES MESURES PRIS EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 508/71 DU CONSEIL , DU 8 MARS 1971 , ETABLISSANT DES REGLES GENERALES REGISSANT L'OCTROI D'AIDES POUR LE STOCKAGE PRIVE DE FROMAGES DE GARDE ( 4 ) , A ETE ARRETE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 ET QU'IL PREVOIT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES AIDES AU STOCKAGE PRIVE PEUVENT ETRE OCTROYEES A CERTAINS FROMAGES DE GARDE ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT EN CONSEQUENCE DE FIXER LA METHODE DE CALCUL DU MONTANT DE CES AIDES ET DE L'INTRODUIRE DANS LE REGLEMENT ( CEE ) N 2306/70 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE UNIQUE

LE TEXTE DE L'ARTICLE 10 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2306/70 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" LE MONTANT ELIGIBLE DES DEPENSES OCCASIONNEES PAR LES ACTIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER SOUS G ET CONSISTANT EN AIDE AU STOCKAGE PRIVE , EST CALCULE POUR CHAQUE ETAT MEMBRE EN FAISANT LA SOMME DES AIDES PAYEES AU TITRE DE CES ACTIONS . "

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 12 DECEMBRE 1972 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . LARDINOIS