31972R2164

Règlement (CEE) n° 2164/72 de la Commission, du 3 octobre 1972, relatif à la non-fixation de montants supplémentaires pour les importations d'oeufs en coquille ainsi que de poulets et oies abattus en provenance de Bulgarie

Journal officiel n° L 232 du 12/10/1972 p. 0003 - 0004
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 5 p. 0003
édition spéciale anglaise: série IV chapitre 1965-1972 p. 0059
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 5 p. 0003
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 8 p. 0136
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 6 p. 0091
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 6 p. 0091


RÈGLEMENT (CEE) Nº 2164/72 DE LA COMMISSION du 3 octobre 1972 relatif à la non-fixation de montants supplémentaires pour les importations d'oeufs en coquille ainsi que de poulets et oies abattus en provenance de Bulgarie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 122/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1261/71 (2), et notamment son article 8 paragraphe 4,

vu le règlement nº 123/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2727/71 (4), et notamment son article 8 paragraphe 4,

considérant que lorsque, pour un produit, le prix d'offre franco frontière tombe en dessous du prix d'écluse, le prélèvement applicable à ce produit doit être augmenté d'un montant supplémentaire égal à la différence entre le prix d'écluse et ce prix d'offre;

considérant que ce montant supplémentaire n'est toutefois pas applicable à l'égard des pays tiers qui sont disposés à garantir, et sont en mesure de le faire, qu'à l'importation dans la Communauté de produits originaires et en provenance de leur territoire, le prix pratiqué ne sera pas inférieur au prix d'écluse et que tout détournement de trafic sera évité;

considérant que le règlement nº 163/67/CEE de la Commission, du 26 juin 1967, relatif à la fixation du montant supplémentaire pour les importations de produits avicoles en provenance de pays tiers (5), modifié par le règlement (CEE) nº 2224/70 (6) a établi certaines conditions et la procédure pour l'application de l'article 8 paragraphe 2 des règlements nºs 122/67/CEE et 123/67/CEE;

considérant que, par lettre du 22 juillet 1972, les autorités compétentes de la république populaire de Bulgarie se sont déclarées disposées à donner cette garantie pour les exportations d'oeufs en coquille autres que d'oeufs à couver ainsi que de coqs, poules et poulets et oies abattus vers la Communauté ; qu'elles veilleront à ce que ces exportations ne soient effectuées que par l'entreprise commerciale d'État Rodopaimpex ; qu'elles veilleront également à ce que les livraisons des produits précités ne soient pas réalisées à des prix franco frontière de la Communauté inférieurs au prix d'écluse valable le jour du dédouanement ; que, à cette fin, elles prendront toute mesure utile en vue d'éviter que l'entreprise commerciale d'État Rodopaimpex n'ait recours en particulier à des mesures susceptibles d'aboutir indirectement à des prix inférieurs au prix d'écluse, telles la prise en charge de frais de commercialisation ou de transport, l'octroi de rabais, la conclusion d'accords de prestations liées ou toutes mesures ayant des effets analogues;

considérant que les autorités compétentes de la république populaire de Bulgarie se sont, en outre, déclarées disposées à communiquer régulièrement à la Commission, par l'intermédiaire de l'entreprise commerciale d'État Rodopaimpex, les détails relatifs aux exportations des produits concernés vers la Communauté, et à mettre la Commission en mesure d'exercer un contrôle permanent sur l'efficacité des mesures prises;

considérant que les problèmes liés au respect de cette déclaration de garantie ont été discutés d'une façon détaillée avec les représentants des autorités compétentes de la république populaire de Bulgarie ; qu'après ces discussions, on peut estimer que ce pays tiers est en mesure de respecter sa déclaration de garantie ; que, par conséquent, il n'y a pas lieu de percevoir un montant supplémentaire à l'égard des importations des produits précités, originaires et en provenance de la république populaire de Bulgarie;

considérant que le Comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prélèvements fixés conformément à l'article 4 des règlements nºs 122/67/CEE et 123/67/CEE ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations des produits suivants, originaires et en provenance de la république populaire de Bulgarie: (1)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2293/67. (2)JO nº L 132 du 18.6.1971, p. 1. (3)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2301/67. (4)JO nº L 282 du 23.12.1971, p. 8. (5)JO nº 129 du 28.6.1967, p. 2577/67. (6)JO nº L 241 du 4.11.1970, p. 5.

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Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 1972.

Par la Commission

Le président

S.L. MANSHOLT