Règlement (CEE) n° 1594/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, modifiant le règlement n° 282/67/CEE et le règlement (CEE) n° 189/68 relatifs aux graines oléagineuses ayant fait l' objet d' intervention
Journal officiel n° L 169 du 27/07/1972 p. 0018
édition spéciale danoise: série I chapitre 1972(III) p. 0710
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1972(III) p. 0747
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 8 p. 0089
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 6 p. 0050
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 6 p. 0050
++++ ( 1 ) JO N 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 . ( 2 ) JO N L 282 DU 23 . 12 . 1971 , P . 8 . ( 3 ) JO N 151 DU 13 . 7 . 1967 , P . 1 . ( 4 ) JO N L 156 DU 13 . 7 . 1971 , P . 7 . ( 5 ) JO N L 43 DU 17 . 2 . 1968 , P . 7 . ( 6 ) JO N L 133 DU 10 . 6 . 1972 , P . 1 . REGLEMENT ( CEE ) N 1594/72 DE LA COMMISSION DU 26 JUILLET 1972 MODIFIANT LE REGLEMENT N 282/67/CEE ET LE REGLEMENT ( CEE ) N 189/68 RELATIFS AUX GRAINES OLEAGINEUSES AYANT FAIT L'OBJET D'INTERVENTION LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT N 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2727/71 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 26 PARAGRAPHE 3 , CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT N 282/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 11 JUILLET 1967 , RELATIF AUX MODALITES D'INTERVENTION POUR LES GRAINES OLEAGINEUSES ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1477/71 ( 4 ) , ET LE REGLEMENT ( CEE ) N 189/68 DE LA COMMISSION , DU 16 FEVRIER 1968 , RELATIF A CERTAINES MODALITES D'ECOULEMENT DES GRAINES OLEAGINEUSES ACHETEES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ( 5 ) PREVOIENT L'APPLICATION DES BONIFICATIONS ET REFACTIONS POUR LES GRAINES OFFERTES A L'INTERVENTION OU ECOULEES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION , QUI NE CORRESPONDENT PAS A LA QUALITE TYPE ; CONSIDERANT QUE LES BONIFICATIONS ET REFACTIONS ACTUELLES ONT POUR CONSEQUENCE DE DEFAVORISER LES GRAINES DE MEILLEURE QUALITE ; QUE , POUR EVITER CET INCONVENIENT , IL CONVIENT DE MODIFIER LE SYSTEME EN VIGUEUR EN NE PREVOYANT DE BONIFICATIONS ET REFACTIONS QUE POUR LA TENEUR EN HUILE DES GRAINES DONT LE POIDS A ETE AJUSTE CONFORMEMENT A LA METHODE DEFINIE A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 1204/72 DE LA COMMISSION , DU 7 JUIN 1972 , PORTANT MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE L'AIDE POUR LES GRAINES OLEAGINEUSES ( 6 ) ; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER LE TEXTE DE L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT N 282/67/CEE EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT : " LE PRIX A PAYER AU VENDEUR EST CELUI VALABLE LE JOUR DE LA LIVRAISON ET ETABLI CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6 , POUR UNE MARCHANDISE RENDUE NON DECHARGEE MAGASIN DONT LE POIDS EST DETERMINE CONFORMEMENT A LA METHODE DEFINIE A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 1204/72 , COMPTE TENU DE LA BONIFICATION OU DE LA REFACTION FIGURANT A L'ANNEXE I . " ARTICLE 2 L'ANNEXE I DU REGLEMENT N 282/67/CEE EST REMPLACEE PAR LE TABLEAU ANNEXE AU PRESENT REGLEMENT . ARTICLE 3 LE TEXTE DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 189/68 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT : " 2 . DANS LE CAS OU LES GRAINES OFFERTES NE SONT PAS DE LA QUALITE TYPE POUR LAQUELLE SONT FIXES LES PRIX D'INTERVENTION , LEUR POIDS EST DETERMINE CONFORMEMENT A LA METHODE DEFINIE A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 1204/72 ET LEUR PRIX DE VENTE EST AFFECTE DE LA BONIFICATION OU DE LA REFACTION REPRISE A L'ANNEXE I DU REGLEMENT N 282/67/CEE . " ARTICLE 4 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 26 JUILLET 1972 . PAR LA COMMISSION LE PRESIDENT S . L . MANSHOLT ANNEXE I I . GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE TENEUR EN HUILE BONIFICATION OU REFACTION DE 0,014 UNITE DE COMPTE POUR CHAQUE 0,100 KG D'HUILE AU-DESSUS OU AU-DESSOUS DE 42 KG CONTENUS DANS 100 KG DE GRAINES , DONT LE POIDS EST DETERMINE CONFORMEMENT A LA METHODE DEFINIE A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 1204/72 DE LA COMMISSION ET DONT LA TENEUR EN HUILE EST ADAPTEE EN CONSEQUENCE . II . GRAINES DE TOURNESOL TENEUR EN HUILE BONIFICATION OU REFACTION DE 0,023 UNITE DE COMPTE POUR CHAQUE 0,100 KG D'HUILE AU-DESSUS OU AU-DESSOUS DE 40 KG CONTENUS DANS 100 KG DE GRAINES , DONT LE POIDS EST DETERMINE CONFORMEMENT A LA METHODE DEFINIE A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 1204/72 DE LA COMMISSION ET DONT LA TENEUR EN HUILE EST ADAPTEE EN CONSEQUENCE .