31972R0055

Règlement (CEE) n° 55/72 de la Commission, du 10 janvier 1972, fixant les conditions d'appel à la concurrence pour l'écoulement des fruits et légumes retirés du marché

Journal officiel n° L 009 du 12/01/1972 p. 0001 - 0004
édition spéciale danoise: série I chapitre 1972(I) p. 0011
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1972(I) p. 0012
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 7 p. 0113
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 5 p. 0135
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 5 p. 0135
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 4 p. 0065
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 4 p. 0065


RÈGLEMENT (CEE) Nº 55/72 DE LA COMMISSION du 10 janvier 1972 fixant les conditions d'appel à la concurrence pour l'écoulement des fruits et légumes retirés du marché

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 159/66/CEE du Conseil, du 25 octobre 1966, portant dispositions complémentaires pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1425/71 (2), et notamment son article 7 ter paragraphe 4,

considérant que l'article 7 ter du règlement nº 159/66/CEE prévoit que la cession des fruits et légumes retirés du marché aux industries des aliments pour le bétail ou de distillation est effectuée par voie d'adjudication ; que ce même article prévoit que les opérations de transformation de ces produits, en vue de la distribution gratuite des produits issus de cette transformation, ainsi que les opérations de distillation peuvent être confiées à l'industrie par voie d'adjudication;

considérant que les conditions pour la cession des produits et pour l'attribution des opérations visées ci-dessus ont été fixées par les règlements (CEE) nºs 1559/70, 1560/70, 1561/70 et 1562/70 (3);

considérant que, compte tenu de l'expérience acquise, pour faciliter l'écoulement des produits retirés du marché, il est opportun de prévoir la possibilité d'effectuer la cession de ces produits ainsi que l'attribution des opérations de transformation également par une procédure d'appel à la concurrence à un prix fixe ; que l'exécution de cette procédure nécessite l'établissement de critères tendant à permettre le déroulement des opérations dans les conditions les plus favorables et à assurer l'égalité de traitement de tout intéressé dans la Communauté;

considérant que, dans le cadre de cette procédure, l'appel d'offres doit indiquer notamment, selon le cas, le prix de vente ou le prix fixé pour la transformation;

considérant qu'il convient de prévoir, en cas de cession, la constitution d'une caution destinée à garantir le paiement du prix indiqué dans l'appel d'offres ainsi que la transformation du produit;

considérant que l'attribution des quantités est faite au fur et à mesure qu'elles sont disponibles, selon l'ordre d'appel dans lequel les soumissionnaires demandent de prendre livraison des produits auprès de l'organisme stockeur;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les organismes désignés par les États membres peuvent, par une procédure d'appel à la concurrence à un prix fixe: a) céder aux industries des aliments pour le bétail, les fruits et légumes retirés du marché;

b) céder aux industries de distillation les pommes, les pêches et les poires retirées du marché;

c) confier à l'industrie les opérations de transformation suivantes: - pour les fruits et légumes retirés du marché, à l'exclusion des tomates, la transformation en jus,

- pour les tomates, la transformation en jus et en concentré;

d) confier à des industries les opérations de distillation des produits visés sous b). (1)JO nº 192 du 27.10.1966, p. 3286/66. (2)JO nº L 151 du 7.7.1971, p. 1. (3)JO nº L 169 du 1.8.1970, p. 55, 59, 63 et 67.

Article 2

La période de validité de la procédure visée à l'article 1er ne peut excéder la durée de la campagne de commercialisation du produit en cause.

Article 3

En cas d'application des dispositions de l'article 1er sous a) ou b), l'appel d'offres indique notamment: a) la période pendant laquelle des produits sont susceptibles d'être disponibles;

b) la nature des produits qui seront mis en vente;

c) les noms et les adresses des organismes, ci-après dénommés organismes stockeurs, auprès desquels les produits seront entreposés;

d) le prix de vente, par tonne nette, du produit chargé sur un moyen de transport, départ entrepôt où le produit sera entreposé, exprimé en monnaie de l'État membre dans lequel l'appel à la concurrence aura lieu;

e) l'organisme auquel doivent être présentées les offres.

Article 4

En cas d'application des dispositions de l'article 1er sous c) ou d), l'appel d'offres indique notamment: a) la période pendant laquelle des produits sont susceptibles d'être disponibles;

b) la nature des produits à transformer ou à distiller;

c) les noms et les adresses des organismes stockeurs;

d) les caractéristiques du produit à obtenir;

e) le rendement minimum en jus, en concentré ou en alcool;

f) la durée du stockage du produit obtenu;

g) le prix fixé pour la transformation ou la distillation d'une tonne de produit, exprimé en monnaie de l'État membre dans lequel la procédure d'appel à la concurrence aura lieu, ce prix devant comprendre: - les frais de transformation ou de distillation,

- les frais de transport des zones d'entreposage vers l'usine de transformation ou de distillation,

- les frais de stockage du produit obtenu, par tonne ou par hectolitre d'alcool pur, pour la période visée sous f), ainsi que les frais de déstockage;

h) le montant, par tonne et par mois, à ajouter ou à déduire du prix visé sous g), en cas de modification de la période de stockage;

i) l'organisme auquel doivent être présentées les offres.

Il précise que les sous-produits deviennent propriété du transformateur ou du distillateur.

Article 5

Dans le cas où, compte tenu de l'évolution de la situation du marché, l'organisme désigné modifie le prix indiqué dans l'appel d'offres, cette modification n'est valable que pour les offres déposées après sa prise d'effet. Toutefois, si la modification est favorable au soumissionnaire, elle s'applique également aux offres déjà déposées au prorata des quantités qui doivent encore être prises en livraison par le soumissionnaire à partir de la prise d'effet de cette modification.

Article 6

1. Les intéressés transmettent leur offre par lettre déposée directement ou recommandée, avec accusé de réception, par télex ou par télégramme, à l'organisme désigné par l'État membre concerné.

2. L'offre indique: a) le nom et l'adresse du soumissionnaire;

b) les quantités de produits qui font l'objet de l'offre, exprimées en tonnes;

c) la capacité journalière maximum de réception, exprimée en tonnes;

d) éventuellement les données supplémentaires exigées dans le cadre de l'appel d'offres.

Article 7

En cas d'application des dispositions de l'article 1er sous a) ou b), l'offre doit être accompagnée d'une caution d'un montant à déterminer, par 100 kg net de produit, qui est au moins égale à la différence entre: - la moyenne arithmétique des prix auxquels, pendant la période considérée, peuvent être achetés, conformément à l'article 7 du règlement nº 159/66/CEE, les produits de la catégorie de qualité la plus basse,

- le prix de vente indiqué dans l'appel d'offres.

La caution est constituée, soit sous forme d'un chèque adressé à l'organisme désigné par l'État membre intéressé, soit sous forme d'une garantie répondant aux critères fixés par cet État membre.

Article 8

L'organisme désigné par l'État membre intéressé établit la liste des soumissionnaires et en informe les organismes stockeurs.

Article 9

1. Les soumissionnaires demandent de prendre livraison des produits retirés du marché, par lettre déposée directement ou recommandée, avec accusé de réception, par télex ou par télégramme à l'organisme stockeur.

2. La livraison des quantités de produits disponibles, s'effectue dans l'ordre de présentation des demandes visées au paragraphe 1. L'organisme stockeur communique aux soumissionnaires les dates prévues pour les livraisons.

Article 10

En cas d'application de l'article 1er sous a) ou b), les dispositions de l'article 10 du règlement (CEE) nº 1559/70 ou du règlement (CEE) nº 1562/70 s'appliquent, en ce qui concerne le contrôle et la preuve de la transformation des produits vendus.

Article 11

Sauf cas de force majeure, la caution visée à l'article 7 est libérée pour la quantité livrée pour laquelle l'acheteur fournit à l'organisme désigné de l'État membre concerné: a) la preuve du paiement du prix indiqué dans l'appel d'offre;

b) les pièces justificatives permettant d'établir que cette quantité a été transformée lorsque la transformation a lieu dans l'État membre vendeur;

c) lorsque la transformation a lieu dans un autre État membre, la preuve de la transformation, apportée par l'exemplaire de contrôle visé à l'article 1er du règlement (CEE) nº 2315/69 de la Commission, du 19 novembre 1969, relatif à l'emploi des documents de transit communautaires en vue de l'application des mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises (1).

A la fin de la période de validité de l'appel à la concurrence, l'organisme précité libère la caution pour la quantité pour laquelle l'offre n'a pu être satisfaite en raison du manque de produit.

Article 12

1. Les organismes désignés par les États membres pour effectuer les opérations visées à l'article 1er, sont énumérés à l'annexe.

2. Lorsqu'un État membre se propose de recourir aux dispositions du présent règlement, l'organisme désigné communique sans délai aux organismes des autres États membres et à la Commission l'appel d'offres prévu à l'article 3.

Cette communication doit être effectuée sept jours au moins avant le début de la période visée à l'article 2.

L'organisme désigné communique, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toutes modifications apportées à l'appel d'offres.

Ces modifications ne peuvent prendre effet qu'à l'expiration d'un délai de sept jours à dater de leur communication.

3. Dès que la communication prévue au premier alinéa du paragraphe 2 a été faite, il est publié au Journal officiel des Communautés européennes un avis faisant état de l'intention de l'État membre de recourir aux dispositions du présent règlement pour un ou plusieurs produits déterminés.

Article 13

L'organisme désigné par l'État membre communique à la Commission, dès l'achèvement de la procédure d'appel à la concurrence, les quantités de produits cédés ou attribués en vue de la transformation.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 1972.

Par la Commission

Le président

Franco M. MALFATTI (1)JO nº L 295 du 25.11.1969, p. 14.

ANNEXE

Liste des organismes désignés par les États membres

ROYAUME DE BELGIQUE : Office belge de l'économie et de l'agriculture, (OBEA), 22, rue des Comédiens, 1000 Bruxelles

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE : Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, Abteilung Gartembauerzeugnisse, Adickesallee 40, 6 Frankfurt am Main

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE : Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles, (FORMA), 2, rue Saint-Charles, Paris XVe

RÉPUBLIQUE ITALIENNE : Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Via Palestro, 81, Roma

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG : Administration des services techniques agricoles (ASTA), route d'Esch, Luxembourg

ROYAUME DES PAYS-BAS : Voedselvoorzienings In- en verkoopbureau, (VIB), Hooftskade 1, Den Haag