31972L0280

Directive 72/280/CEE du Conseil, du 31 juillet 1972, portant sur les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres concernant le lait et les produits laitiers

Journal officiel n° L 179 du 07/08/1972 p. 0002 - 0004
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 4 p. 0236
édition spéciale danoise: série I chapitre 1972(III) p. 0798
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 4 p. 0236
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1972(III) p. 0839
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 8 p. 0101
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 6 p. 0061
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 6 p. 0061


DIRECTIVE DU CONSEIL du 31 juillet 1972 portant sur les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres concernant le lait et les produits laitiers (72/280/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 209,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée,

considérant que la Commission, pour accomplir les tâches qui lui incombent en application du traité et des dispositions communautaires régissant l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, a besoin de données exactes sur la production de lait et son utilisation ainsi que de renseignements exacts, réguliers et à court terme sur la livraison de lait aux entreprises ou établissements qui traitent ou transforment le lait et sur la production de produits laitiers dans les États membres de la Communauté;

considérant que les données actuellement disponibles dans les États membres ne suffisent pas pour une observation exacte, uniforme et à court terme du marché;

considérant qu'il convient d'effectuer des relevés de la production et de l'utilisation du lait dans l'exploitation agricole selon des critères uniformes, d'améliorer leur précision et d'effectuer des enquêtes mensuelles dans tous les États membres auprès des entreprises ou des établissements qui traitent ou transforment le lait;

considérant que, pour obtenir des résultats comparables, il y a lieu de fixer des critères communs pour la délimitation du champ d'enquête, les caractéristiques à relever et les modalités des enquêtes;

considérant que les résultats ne peuvent être utilisés efficacement au niveau communautaire que s'ils sont disponibles aux mêmes dates;

considérant que, pour l'information à court terme de la Commission, il convient de compléter les résultats mensuels par des données hebdomadaires sur les quantités produites de beurre et de poudre de lait écrémé;

considérant qu'il y a lieu de prévoir que, selon une procédure communautaire, l'application des dispositions de la présente directive peut faire l'objet de mesures transitoires jusqu'à la fin de 1973 et que l'obligation de communiquer les données hebdomadaires peut être supprimée pour certaines régions;

considérant que, pour présenter à la Commission une vue d'ensemble de l'évolution de l'économie laitière, il est nécessaire d'établir une fois par an selon des critères uniformes des bilans détaillés sur l'utilisation du lait;

considérant qu'il y a lieu d'étudier, à des intervalles de plusieurs années, certains éléments structurels des entreprises ou établissements traitant ou transformant le lait;

considérant que, pour assurer un développement continu des statistiques en harmonie avec les conditions économiques, il est nécessaire une fois par an de réexaminer la liste des produits à recenser et les tableaux à remplir et, le cas échéant, de les modifier;

considérant qu'il y a lieu d'établir la procédure à suivre par le Comité permanent des statistiques agricoles, institué par la décision du Conseil du 31 juillet 1972 (1), en vue d'assurer, lors de l'application de la présente directive, une coopération aussi efficace que possible entre les États membres et la Commission;

considérant qu'il y a lieu de définir la contribution financière de la Communauté pour les dépenses encourues, pendant les trois premières années, par les États membres à l'occasion des enquêtes prévues par la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les États membres: a) effectuent auprès des unités d'enquêtes définies à l'article 2 des enquêtes sur les éléments précisés à l'article 4 et transmettent à la Commission les résultats hebdomadaires, mensuels, annuels et triennaux;

b) font annuellement le relevé de la production de lait et de son utilisation dans les exploitations agricoles.

2. Les enquêtes auront lieu pour la première fois - sans préjudice des dispositions de l'article 4 point 4 - en janvier 1973.

Toutefois dans le cas où la mise en application des dispositions de la présente directive à la date prévue se heurterait à des difficultés sensibles, des mesures transitoires seront arrêtées selon la procédure prévue à l'article 7 ; elles seront appliquées jusqu'au 31 décembre 1973 au plus tard. (1)Voir page 1 du présent Journal officiel.

Article 2

Les enquêtes visées à l'article 1er paragraphe 1 sous a) portent sur: 1. les entreprises ou établissements ayant une activité relevant du groupe 413 «Industrie du lait» de la NACE ; les organismes coopératifs agricoles sont considérés comme faisant partie de ce groupe;

2. les exploitations agricoles ayant des installations techniques de traitement ou de transformation comparables à celles des entreprises ou établissements visées au point 1 qui traitent ou transforment le lait qu'elles produisent et cèdent ou vendent des produits fabriqués à des tiers ; selon la procédure prévue à l'article 7 sont déterminées: a) la catégorie d'exploitations à retenir en tenant compte de leur importance;

b) les données à communiquer concernant ces exploitations;

3. les entreprises ou établissements qui collectent du lait ou de la crème pour les céder entièrement ou en partie sans traitement ni transformation aux unités visées au point 1 ; les États membres prennent les mesures appropriées pour exclure les doubles emplois lors de la présentation des résultats.

Article 3

1. Est considéré comme lait au sens de la présente directive le lait de vache, de brebis, de chèvre et de bufflonne. Les enquêtes hebdomadaires et mensuelles prévues à l'article 4 points 1 et 2 sont limitées au lait de vache.

2. La liste des produits laitiers sur lesquels portent les enquêtes est arrêtée selon la procédure prévue à l'article 7 sur la base des produits visés au règlement (CEE) nº 804/68 (1), pour autant qu'ils soient produits dans les entreprises ou établissements visés à l'article 2 ; cette liste peut être modifiée selon la même procédure.

3. Les définitions uniformes pour les unités de poids des différents produits, à utiliser lors de la communication des résultats, sont établies selon la procédure prévue à l'article 7.

Article 4

Les enquêtes visées à l'article 1er paragraphe 1 sous a) doivent être conçues de façon à permettre au moins la communication des données mentionnées aux points 1 à 4 ci-dessous. Les questionnaires doivent être établis de manière à éviter les doubles emplois.

Les données concernent: 1. hebdomadairement:

les quantités produites de beurre et de poudre de lait écrémé;

2. mensuellement: a) la quantité et la teneur en matières grasses du lait et de la crème collectés;

b) la quantité de produits laitiers frais traités et disponibles pour la livraison à la consommation;

c) la quantité des autres produits laitiers fabriqués;

3. annuellement: a) la quantité et la teneur en matières grasses du lait et de la crème collectés. Les données doivent être transmises séparément pour chacune des circonscriptions visées ci-après et se rapportant aux établissements qui y sont implantés:

Allemagne : Bundesländer

France : régions de programme

Italie : regioni

Pays-Bas : -

Belgique : -

Luxembourg : -

b) la quantité de produits laitiers frais traités et disponibles pour la livraison à la consommation et des autres produits laitiers fabriqués, ventilés par sortes;

c) le bilan complet d'utilisation des matières premières, sous forme de lait entier, lait écrémé et matières grasses. L'utilisation comprend la production de produits laitiers, la rétrocession aux producteurs ainsi que d'autres utilisations. Les États membres qui, pour calculer ce bilan, utilisent des rendements forfaitaires peuvent maintenir cette procédure. Les rendements forfaitaires doivent être vérifiés à des intervalles réguliers;

4. tous les trois ans:

le nombre des unités d'enquêtes visées à l'article 2 selon certaines classes de grandeur ; les premières données à fournir concernent la situation au 31 décembre 1973.

Article 5

1. Sans préjudice du deuxième alinéa, les enquêtes visées à l'article 1er paragraphe 1 sous a) sont effectuées sous forme d'enquêtes exhaustives. (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13.

Les États membres peuvent limiter les enquêtes hebdomadaires selon l'article 4 point 1 à une partie représentative des entreprises ou établissements.

En outre, il peut être décidé selon la procédure prévue à l'article 7 que les dispositions concernant les enquêtes hebdomadaires ne sont pas appliquées pour des périodes transitoires à déterminer dans les régions de la Communauté où les données hebdomadaires ne sont pas relevées à la date de prise d'effet de la présente directive.

Par ailleurs, lorsque cela s'avère nécessaire, il peut être décidé selon la même procédure que les dispositions concernant les enquêtes hebdomadaires ne sont pas appliquées dans certaines régions de la Communauté.

2. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour parvenir à des résultats complets et d'un degré d'exactitude suffisant. Ils communiquent à la Commission tous les renseignements permettant d'apprécier l'exactitude des résultats transmis.

Article 6

1. Les tableaux pour la transmission des données sont établis selon la procédure prévue à l'article 7.

Ces tableaux peuvent être modifiés selon la même procédure une fois par an et au plus tard huit mois avant le début de la nouvelle année civile.

Les États membres transmettent dès que possible à la Commission après la récapitulation des données et au plus tard: a) dix jours après la fin de la semaine de référence, les résultats hebdomadaires visés à l'article 4 point 1;

b) quarante-cinq jours après la fin du mois de référence, les résultats mensuels visés à l'article 4 point 2;

c) au mois d'avril de l'année suivant l'année de référence: - les résultats annuels visés à l'article 4 point 3 sous a) et b),

- les résultats des relevés visés à l'article 1er paragraphe 1 sous b);

d) au mois de juin de l'année suivant l'année de référence, les résultats annuels visés à l'article 4 point 3 sous c).

e) au mois de septembre de l'année suivant celle de la date de référence, les résultats visés à l'article 4 point 4.

3. La Commission rassemble les données transmises par les États membres et leur communique l'ensemble des résultats.

Article 7

1. Dans le cas où il est fait appel à la procédure définie au présent article, le Comité permanent des statistiques agricoles institué par la décision du Conseil, du 31 juillet 1972, ci-après dénommé le «Comité», est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au Comité un projet de mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de douze voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du Comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du Comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 8

Les dépenses supportées par les États membres à l'occasion des enquêtes en 1973, 1974 et 1975 sont imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget des Communautés européennes.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1972.

Par le Conseil

Le président

T. WESTERTERP