31971R1634

Règlement (CEE) n° 1634/71 de la Commission, du 27 juillet 1971, portant modification du règlement (CEE) n° 821/68 de la Commission, du 28 juin 1968, relatif à la définition, applicable pour l'octroi de la restitution à l'exportation, des grains mondés et des grains perlés de céréales

Journal officiel n° L 170 du 29/07/1971 p. 0013 - 0014
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 4 p. 0003
édition spéciale danoise: série I chapitre 1971(II) p. 0544
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 4 p. 0003
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1971(II) p. 0606
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 7 p. 0003
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 5 p. 0042
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 5 p. 0042


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1634/71 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1971 portant modification du règlement (CEE) nº 821/68 de la Commission, du 28 juin 1968, relatif à la définition, applicable pour l'octroi de la restitution à l'exportation, des grains mondés et des grains perlés de céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1528/71 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6,

considérant que le règlement (CEE) nº 821/68 de la Commission, du 28 juin 1968 (3), a arrêté une définition, applicable pour l'octroi de la restitution à l'exportation, des grains mondés et des grains perlés de céréales;

considérant qu'il existe dans le commerce des grains perlés de bonne qualité qui, toutefois, ne satisfont pas aux exigences relatives à la régularité des grains prévus par le règlement (CEE) nº 821/68 et qui, ne rentrant pas dans la définition prévue à cet effet, ne peuvent pas bénéficier de la restitution à l'exportation accordée à ces produits ; que, afin de ne pas écarter du bénéfice de la restitution cette catégorie de produits, il convient d'adapter en conséquence les dispositions du règlement (CEE) nº 821/68;

considérant que les mesures prévues au règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La partie B de la définition des termes grains mondés (décortiqués ou pelés) et grains perlés de l'annexe du règlement (CEE) nº 821/68 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1971.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1971.

Par la Commission

Le président

Franco M. MALFATTI (1)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2269/67. (2)JO nº L 162 du 20.7.1971, p. 1. (3)JO nº L 149 du 29.6.1968, p. 46.

ANNEXE

B. Rentrent dans la notion de «grains perlés»: I. Grains de 1er catégorie: 1. les grains qui répondent à la définition suivante:

grains de céréale perlés, principalement d'orge, qui sont totalement débarrassés de leur enveloppe, du péricarpe, des germes et de la plus grande partie de leur enveloppe extérieure et de la couche à aleurones, qui sont de dimension uniforme et ont des formes arrondies,

2. et qui satisfont en outre aux exigences suivantes:

régularité des grains: a) 75 % des grains ne doivent pas dépasser 20 % du dm,

b) 94 % des grains additionnés progressivement entre 3 et 97 % ne doivent pas dépasser 30 % du dm,

c) 100 % des grains ne doivent pas dépasser 50 % du dm maximum;

détermination de la régularité par analyse granulométrique avec tamisage en trous ronds.

Dm = la valeur médiane déterminée par la courbe des sommes obtenues après analyse granulométrique en cas de passage de 50 % du produit.

II. Grains de la 2e catégorie: les grains qui répondent à la définition reprise sous B I 1).