31971R1353

Règlement (CEE) n° 1353/71 de la Commission, du 28 juin 1971, modifiant le règlement (CEE) n° 1087/69 relatif aux communications des États membres dans le secteur du sucre

Journal officiel n° L 143 du 29/06/1971 p. 0023 - 0024
édition spéciale danoise: série I chapitre 1971(II) p. 0350
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1971(II) p. 0396
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 6 p. 0210


REGLEMENT (CEE) N 1353/71 DE LA COMMISSION du 28 juin 1971 modifiant le règlement (CEE) n 1087/69 relatif aux communications des Etats membres dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement n 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO n 308 du 18.12.1967, p. 1.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 1060/71 ( JO n L 115 du 27.5.1971, p. 16.), et notamment son article 38,

considérant qu'il apparaît opportun, eu égard à l'expérience acquise dans l'application du système de communications prévu par le règlement (CEE) n 1087/69 de la Commission, du 11 juin 1969, relatif aux communications des Etats membres dans le secteur du sucre (JO n L 140 du 12.6.1969, p. 15.), modifié par le règlement (CEE) n 1249/70 (JO n L 142 du 30.6.1970, p. 21.), de prolonger certains délais de déclaration de manière à éviter, dans la mesure du possible, des rectifications;

considérant que, pour mieux suivre l'évolution des quantités en stock faisant l'objet d'un remboursement des frais de stockage, il est nécessaire que les communications indiquent au lieu des quantités moyennes en stock déclarées jusqu'à présent, les quantités de chaque catégorie de sucre en stock au début et à la fin du mois considéré, ainsi que les quantités de sucre de canne en provenance des départements français d'outre-mer en cours de transport et dont il doit être tenu compte aux termes de l'article 5 du règlement (CEE) n 442/70 de la Commission, du 9 mars 1970, établissant les modalités d'application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre ( JO n L 55 du 10.3.1970, p. 10.), modifié par le règlement (CEE) n 335/71 (JO n L 39 du 17.2.1971, p. 15.);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du sucre,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 1er du règlement (CEE) n 1087/69 est remplacé par le texte suivant:

"Article premier

1. Les Etats membres communiquent à la Commission:

1. les agréments visés à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n 750/68;

2. les agréments visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n 750/68;

3. avant le 15 de chaque mois:

a) les quantités visées à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n 750/68, qui se trouvaient en stock au début et à la fin du deuxième mois précédant celui de la communication et dont la moyenne doit être prise en considération pour le remboursement des frais de stockage;

b) les quantités de sucre brut en provenance des départements français d'outre-mer qui se trouvaient en cours de transport pendant la période visée sous a) et pour lesquelles le remboursement des frais de stockage est accordé conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) n 442/70;

4. en même temps que les données visées sous 3, les quantités écoulées au cours du deuxième mois précédant celui de la communication, qui ont été produites dans le cadre des quotas maxima et pour lesquelles la cotisation au titre des frais de stockage est due;

5. avant le 15 décembre de chaque année, les quantités totales qui ont bénéficié du remboursement des frais de stockage pendant la campagne sucrière précédente, ainsi que la somme de ces remboursements;

6. en même temps que les données visées sous 5, les quantités totales pour lesquelles des cotisations ont été perçues en vertu du système de compensation des frais de stockage pendant la campagne sucrière précédente, ainsi que la somme de ces cotisations,

2. Les données communiquées conformément au paragraphe 1 points 3 à 6, sont subdivisées en sucre blanc, sucre de betterave brut, sucre de canne brut et sirops au sens de l'article 8 du règlement n 1009/67/CEE. Il y a lieu, pour le sucre brut, d'indiquer les quantités initiales en sucre brut, en plus des quantités exprimées en sucre blanc.

3. Les Etats membres communiquent immédiatement à la Commission les changements et rectifications ultérieures concernant les données communiquées conformément au paragraphe 1."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 1971.

Par la Commission

Le président

Franco M. MALFATTI