31970R2606

Règlement (CEE) n° 2606/70 de la Commission, du 22 décembre 1970, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 85.12 A du tarif douanier commun

Journal officiel n° L 278 du 23/12/1970 p. 0019 - 0020
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 1 p. 0017
édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(III) p. 0803
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 1 p. 0017
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(III) p. 0906
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 1 p. 0111
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 1 p. 0080
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 1 p. 0080


RÈGLEMENT (CEE) Nº 2606/70 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1970 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 85.12 A du tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), et notamment son article 3,

considérant que des dispositions sont nécessaires pour assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun en vue de la classification des appareils conçus pour chauffer les liquides et les maintenir à une température constante, lesdits appareils étant constitués par un thermoplongeur électrique commandé par un thermostat, un moteur électrique actionnant une pompe et un agitateur, le tout formant corps;

considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2376/70 du Conseil (3) du 23 novembre 1970 comprend: - à la position 84.17, les appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation, le refroidissement, etc., à l'exclusion des appareils domestiques ; chauffe-eau et chauffe-bains non électriques,

- à la position 85.12, entre autres, les chauffe-bains et thermoplongeurs électriques, et

- à la position 90.24, les appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, tels que manomètres, thermostats, indicateurs de niveau, régulateurs de tirage, débitmètres, compteurs de chaleur, à l'exclusion des appareils et instruments du nº 90.14;

considérant que les appareils en question sont destinés à être accrochés à la paroi de bacs et cuves, la partie thermoplongeur, agitateur et pompe étant plongée dans le liquide pour le chauffer et le faire circuler, le contrôle de la température étant effectué par le thermostat;

considérant que ces appareils répondent à la définition et à la fonction même des thermoplongeurs électriques;

considérant que la position 85.12 désignant nommément de matières par des opérations impliquant un cifique que la position 84.17 laquelle regroupe un ensemble d'appareils et de dispositifs pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, telles que le chauffage;

considérant que, en tout état de cause, même s'ils sont équipés d'organes pour le contrôle automatique de la température, les thermoplongeurs en question ont pour caractère essentiel de chauffer les liquides par immersion ; que, de ce fait, ils ne peuvent pas être classés parmi les appareils et instruments visés à la position 90.24;

considérant que les appareils en question doivent, en conséquence, relever de la position nº 85.12 ; que, par ailleurs, le Conseil de coopération douanière s'est prononcé pour le classement de ces articles dans cette position;

considérant que les thermoplongeurs électriques sont dénommés dans la sous-position 85.12 A;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de la nomenclature du tarif douanier commun,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les appareils conçus pour chauffer les liquides et les maintenir à une température constante, lesdits appareils étant constitués par un thermoplongeur électrique commandé par un thermostat, un moteur électrique actionnant une pompe et un agitateur, le (1)JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2)JO nº L 172 du 22.7.1968, p. 1. (3)JO nº L 258 du 27.11.1970, p. 1.

tout formant corps, relèvent, dans le tarif douanier commun, de la sous-position: 85.12 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc.) ; fers à repasser électriques ; appareils électrothermiques pour usages domestiques ; résistances chauffantes, autres que celles du nº 85.24: A. Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1970.

Par la Commission

Le président

Franco M. MALFATTI