31970R2465

Règlement (CEE) n° 2465/70 de la Commission, du 4 décembre 1970, modifiant le règlement (CEE) n° 1570/70 de la Commission, du 3 août 1970, portant établissement d' un système de valeurs moyennes forfaitaires pour les agrumes

Journal officiel n° L 264 du 05/12/1970 p. 0025 - 0025
édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(III) p. 0734
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(III) p. 0826


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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 6 .

( 2 ) JO N L 171 DU 4 . 8 . 1970 , P . 10 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2465/70 DE LA COMMISSION

DU 4 DECEMBRE 1970

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 1570/70 DE LA COMMISSION , DU 3 AOUT 1970 , PORTANT ETABLISSEMENT D'UN SYSTEME DE VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES POUR LES AGRUMES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 803/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 13 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 1570/70 DE LA COMMISSION , DU 3 AOUT 1970 ( 2 ) , A ETABLI UN SYSTEME DE VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES POUR LES AGRUMES ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'APPORTER AUX DISPOSITIONS DE CE REGLEMENT CERTAINES MODIFICATIONS PROPRES A PERMETTRE , EN TOUTES CIRCONSTANCES , LA DETERMINATION ET L'APPLICATION DE VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES REFLETANT LE PRIX NORMAL DEFINI PAR L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 803/68 ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DE L'EVENTUALITE QUE DE FORTES FLUCTUATIONS DE PRIX PEUVENT ABOUTIR A CE QUE LES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES NE CORRESPONDENT PLUS , AU MOMENT DE LEUR APPLICATION , AU PRIX NORMAL ; QUE , DANS CE CAS , IL Y A LIEU D'ETABLIR DES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES POUVANT ETRE CONSIDEREES COMME REFLETANT CE PRIX NORMAL ;

CONSIDERANT ENFIN QUE , EN RAISON DE L'AMPLEUR DES VARIATIONS DES PRIX CONSTATES EN DEBUT DE CAMPAGNE , IL Y A LIEU DE SITUER LA PERIODE DE REFERENCE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LA DETERMINATION DES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES RELATIVES A LA PERIODE D'APPLICATION SUIVANT CELLE DE DEBUT DE CAMPAGNE D'IMPORTATION A UNE EPOQUE OU LES PRIX SE SONT SUFFISAMMENT STABILISES POUR REFLETER LE PRIX NORMAL ; QUE L'OBJECTIF RECHERCHE SERAIT MIEUX ATTEINT EN PROLONGEANT DE QUATORZE JOURS LA PERIODE D'APPLICATION DE DEBUT DE CAMPAGNE D'IMPORTATION ET EN SUPPRIMANT L'EXCEPTION PREVUE A LA DEUXIEME PHRASE DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE LA VALEUR EN DOUANE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) N 1570/70 DE LA COMMISSION , DU 3 AOUT 1970 , PORTANT ETABLISSEMENT D'UN SYSTEME DE VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES POUR LES AGRUMES EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . A L'ARTICLE 2 EST AJOUTE LE PARAGRAPHE 4 SUIVANT :

" 4 . EN CAS DE FORTES FLUCTUATIONS DES PRIX DANS UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES , LES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES PEUVENT ETRE DETERMINEES SUR LA BASE DES PRIX PRATIQUES AU MOMENT DE LA FIXATION DESDITES VALEURS . "

2 . A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 EST INSERE LE TERME " DEUXIEME " AVANT LES TERMES " PERIODE DE QUATORZE JOURS " ;

3 . A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 LA DEUXIEME PHRASE EST SUPPRIMEE ;

4 . A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 , LE TERME " LUNDI " EST REMPLACE PAR LES TERMES " LUNDI A 12 HEURES " ;

5 . A L'ARTICLE 8 SONT INSERES LES TERMES " PARAGRAPHES 2 ET 3 " APRES LES TERMES " L'ARTICLE 2 " .

ARTICLE 2

LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER SONT APPLICABLES A PARTIR DU 3 DECEMBRE 1970 .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 4 DECEMBRE 1970 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCO M . MALFATTI