Règlement (CEE) n° 2465/70 de la Commission, du 4 décembre 1970, modifiant le règlement (CEE) n° 1570/70 de la Commission, du 3 août 1970, portant établissement d' un système de valeurs moyennes forfaitaires pour les agrumes
Journal officiel n° L 264 du 05/12/1970 p. 0025 - 0025
édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(III) p. 0734
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(III) p. 0826
++++ ( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 6 . ( 2 ) JO N L 171 DU 4 . 8 . 1970 , P . 10 . REGLEMENT ( CEE ) N 2465/70 DE LA COMMISSION DU 4 DECEMBRE 1970 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 1570/70 DE LA COMMISSION , DU 3 AOUT 1970 , PORTANT ETABLISSEMENT D'UN SYSTEME DE VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES POUR LES AGRUMES LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 803/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 13 , CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 1570/70 DE LA COMMISSION , DU 3 AOUT 1970 ( 2 ) , A ETABLI UN SYSTEME DE VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES POUR LES AGRUMES ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'APPORTER AUX DISPOSITIONS DE CE REGLEMENT CERTAINES MODIFICATIONS PROPRES A PERMETTRE , EN TOUTES CIRCONSTANCES , LA DETERMINATION ET L'APPLICATION DE VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES REFLETANT LE PRIX NORMAL DEFINI PAR L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 803/68 ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DE L'EVENTUALITE QUE DE FORTES FLUCTUATIONS DE PRIX PEUVENT ABOUTIR A CE QUE LES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES NE CORRESPONDENT PLUS , AU MOMENT DE LEUR APPLICATION , AU PRIX NORMAL ; QUE , DANS CE CAS , IL Y A LIEU D'ETABLIR DES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES POUVANT ETRE CONSIDEREES COMME REFLETANT CE PRIX NORMAL ; CONSIDERANT ENFIN QUE , EN RAISON DE L'AMPLEUR DES VARIATIONS DES PRIX CONSTATES EN DEBUT DE CAMPAGNE , IL Y A LIEU DE SITUER LA PERIODE DE REFERENCE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LA DETERMINATION DES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES RELATIVES A LA PERIODE D'APPLICATION SUIVANT CELLE DE DEBUT DE CAMPAGNE D'IMPORTATION A UNE EPOQUE OU LES PRIX SE SONT SUFFISAMMENT STABILISES POUR REFLETER LE PRIX NORMAL ; QUE L'OBJECTIF RECHERCHE SERAIT MIEUX ATTEINT EN PROLONGEANT DE QUATORZE JOURS LA PERIODE D'APPLICATION DE DEBUT DE CAMPAGNE D'IMPORTATION ET EN SUPPRIMANT L'EXCEPTION PREVUE A LA DEUXIEME PHRASE DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 ; CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE LA VALEUR EN DOUANE , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER LE REGLEMENT ( CEE ) N 1570/70 DE LA COMMISSION , DU 3 AOUT 1970 , PORTANT ETABLISSEMENT D'UN SYSTEME DE VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES POUR LES AGRUMES EST MODIFIE COMME SUIT : 1 . A L'ARTICLE 2 EST AJOUTE LE PARAGRAPHE 4 SUIVANT : " 4 . EN CAS DE FORTES FLUCTUATIONS DES PRIX DANS UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES , LES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES PEUVENT ETRE DETERMINEES SUR LA BASE DES PRIX PRATIQUES AU MOMENT DE LA FIXATION DESDITES VALEURS . " 2 . A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 EST INSERE LE TERME " DEUXIEME " AVANT LES TERMES " PERIODE DE QUATORZE JOURS " ; 3 . A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 LA DEUXIEME PHRASE EST SUPPRIMEE ; 4 . A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 , LE TERME " LUNDI " EST REMPLACE PAR LES TERMES " LUNDI A 12 HEURES " ; 5 . A L'ARTICLE 8 SONT INSERES LES TERMES " PARAGRAPHES 2 ET 3 " APRES LES TERMES " L'ARTICLE 2 " . ARTICLE 2 LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER SONT APPLICABLES A PARTIR DU 3 DECEMBRE 1970 . ARTICLE 3 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 4 DECEMBRE 1970 . PAR LA COMMISSION LE PRESIDENT FRANCO M . MALFATTI