31970R1469

Règlement (CEE) n° 1469/70 du Conseil, du 20 juillet 1970, fixant les pourcentages et les quantités de tabac prises en charge par les organismes d'intervention, ainsi que le pourcentage de la production communautaire de tabac, dont le dépassement déclenche les procédures prévues à l'article 13 du règlement (CEE) n° 727/70

Journal officiel n° L 164 du 27/07/1970 p. 0035 - 0038
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 3 p. 0044
édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(II) p. 0434
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 3 p. 0044
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(II) p. 0499
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 33 p. 0030
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 3 p. 0247
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 3 p. 0247


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1469/70 DU CONSEIL du 20 juillet 1970 fixant les pourcentages et les quantités de tabac prises en charge par les organismes d'intervention, ainsi que le pourcentage de la production communautaire de tabac, dont le dépassement déclenche les procédures prévues à l'article 13 du règlement (CEE) nº 727/70

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 13 paragraphe 2 et paragraphe 6 deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 727/70 prévoit que, lorsque pour une variété ou un groupe de variétés, les quantités de tabac prises en charge par les organismes d'intervention dépassent un pourcentage fixé de la production ou une quantité donnée, le Conseil procède à l'examen de la situation sur la base d'un rapport que lui présente la Commission à l'issue de la campagne de commercialisation;

considérant que ces pourcentages et ces quantités constituent les seuils à partir desquels le Conseil arrête, le cas échéant, les mesures permettant de rétablir un meilleur équilibre entre la production et la demande et de réduire les stocks et, si les instruments du régime de prix ne sont pas suffisants pour donner à la production l'orientation souhaitée, des mesures spécifiques pouvant notamment comporter pour chacune des variétés en cause l'abaissement du niveau du prix d'intervention et l'exclusion de tout ou partie des qualités de tabac de la variété en cause du bénéfice des achats d'intervention;

considérant qu'un cinquième de la production d'une variété ou d'un groupe de variétés de tabac pris en charge par les organismes d'intervention constitue une quantité pouvant signaler un déséquilibre entre la production et l'écoulement de la variété ou du groupe de variétés en cause ; qu'il est dès lors indiqué de fixer des pourcentages correspondants;

considérant qu'il est également nécessaire de fixer pour chaque variété ou groupe de variétés de tabac les quantités visées à l'article 13 paragraphe 1 dudit règlement ; qu'il convient de retenir à cet effet les quantités correspondant aux pourcentages fixés, appliqués à la production moyenne de la variété concernée pendant une période représentative précédant la mise en oeuvre de l'organisation commune des marchés;

considérant que certaines variétés de tabac sont semblables dans leurs caractéristiques et destinées à la même utilisation ; qu'il convient dès lors de les grouper lors de la fixation du pourcentage et de la quantité;

considérant que l'article 13 paragraphe 6 dudit règlement prévoit la fixation d'un pourcentage de la production communautaire relative à l'ensemble des variétés de tabac pour lesquelles l'octroi d'une prime a été décidé ; que, si la production dépasse ce pourcentage du niveau moyen réalisé pour ces mêmes variétés au cours des trois récoltes précédentes, la Commission doit soumettre au Conseil un rapport analysant les causes et les conséquences de cette situation, ainsi que des propositions de mesures aptes à éliminer les facteurs d'un déséquilibre éventuel entre la production et les besoins;

considérant que certaines variations des quantités de tabac produites dans la Communauté sont inévitables, notamment pour des raisons climatiques ; que, tout en neutralisant l'effet de telles variations normales, une variation de l'ordre de 20 % peut être considérée comme suffisante pour déceler des augmentations nettes de la production,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les pourcentages et les quantités visés à l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 727/70 sont fixés à l'annexe. (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 1.

Article 2

Le pourcentage visé à l'article 13 paragraphe 6 premier alinéa du règlement (CEE) nº 727/70 est fixé à 120 %.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1970.

Par le Conseil

Le président

W. SCHEEL

ANNEXE

Pourcentages et quantités visés à l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 727/70 >PIC FILE= "T0002362">

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