Règlement (CEE) n° 496/70 de la Commission, du 17 mars 1970, portant premières dispositions sur le contrôle de qualité de fruits et légumes faisant l' objet d' exportations vers les pays tiers
Journal officiel n° L 062 du 18/03/1970 p. 0011 - 0014
édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(I) p. 0132
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(I) p. 0151
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 5 p. 0064
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 3 p. 0198
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 3 p. 0198
++++ ( 1 ) JO N 192 DU 27 . 10 . 1966 , P . 3286/66 . ( 2 ) JO N L 318 DU 18 . 12 . 1969 , P . 10 . ( 3 ) JO N 30 DU 20 . 4 . 1962 , P . 965/62 . ( 4 ) JO N L 318 DU 18 . 12 . 1969 , P . 4 . REGLEMENT ( CEE ) N 496/70 DE LA COMMISSION DU 17 MARS 1970 PORTANT PREMIERES DISPOSITIONS SUR LE CONTROLE DE QUALITE DE FRUITS ET LEGUMES FAISANT L'OBJET D'EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT N 159/66/CEE DU CONSEIL , DU 25 OCTOBRE 1966 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES POUR L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2515/69 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 , CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU REGLEMENT N 159/66/CEE QUE LES PRODUITS POUR LESQUELS DES NORMES COMMUNES DE QUALITE SONT FIXEES NE SONT ADMIS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS QUE S'ILS SONT CLASSES DANS LES CATEGORIES DE QUALITE EXTRA , I OU II ET QUE L'ETAT MEMBRE EXPORTATEUR SOUMET LES PRODUITS DESTINES A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS A UN CONTROLE DE QUALITE AVANT QU'ILS NE FRANCHISSENT LA FRONTIERE DE SON TERRITOIRE ; CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER , DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES , UNE CERTAINE UNIFORMITE DANS L'EXECUTION DU CONTROLE A L'EXPORTATION , IL CONVIENT DE FIXER LES MODALITES TECHNIQUES A SUIVRE ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , POUR CHAQUE LOT EXPORTE , DE DELIVRER UN CERTIFICAT ATTESTANT QUE LE PRODUIT PRESENTE AU CONTROLE EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DES NORMES COMMUNES DE QUALITE QUI LE CONCERNENT ET QU'IL CONVIENT DE DEFINIR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CE CERTIFICAT DE CONTROLE DOIT ETRE REDIGE ET DELIVRE ; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER 1 . LE CONTROLE DE QUALITE A L'EXPORTATION , VISE A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT N 159/66/CEE EST OBLIGATOIRE POUR LES PRODUITS FIGURANT A L'ANNEXE I DU REGLEMENT N 23 DU CONSEIL PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2512/69 ( 4 ) . IL A POUR OBJET DE CONSTATER , SUIVANT LES CRITERES ENUMERES A L'ARTICLE 3 , QUE LES PRODUITS PRESENTES AU CONTROLE SONT CLASSES DANS L'UNE DES CATEGORIES EXTRA , I OU II ET QUE LEUR QUALITE ET LEUR CLASSEMENT SONT CONFORMES AUX NORMES DE QUALITE . 2 . LE CONTROLE RELEVE DE LA COMPETENCE DES ORGANISMES DESIGNES PAR CHAQUE ETAT MEMBRE ET ENUMERES A L'ANNEXE I DU PRESENT REGLEMENT . LESDITS ORGANISMES SE SERVIRONT POUR LE CONTROLE D'AGENTS , CI-APRES DENOMMES CONTROLEURS , AYANT RECU UNE FORMATION TECHNIQUE SPECIALISEE . DES CONTROLEURS DE L'ORGANISME DE CONTROLE D'UN ETAT MEMBRE , EXPRESSEMENT DESIGNES PAR CE MEME ETAT MEMBRE , PEUVENT ASSISTER AUX OPERATIONS DE CONTROLE EFFECTUEES PAR LES CONTROLEURS DES ORGANISMES DE CONTROLE DES AUTRES ETATS MEMBRES . ILS DOIVENT ETRE PORTEURS D'UN ORDRE DE MISSION , DESIGNANT L'OBJET DE CELLE-CI . L'ORDRE DE MISSION , TEMPORAIRE OU PERMANENT , AINSI QUE LA QUALITE DES CONTROLEURS CHARGES DE SON EXECUTION , SONT NOTIFIES , AU PREALABLE , PAR L'ETAT MEMBRE INTERESSE AUX AUTRES ETATS MEMBRES . CHAQUE ETAT MEMBRE PREND TOUTES MESURES NECESSAIRES POUR PERMETTRE A CES CONTROLEURS D'EFFECTUER LEUR MISSION . ARTICLE 2 1 . LE CONTROLE A L'EXPORTATION DOIT S'EFFECTUER DE PREFERENCE AVANT LE DEPART , LORS DU CONDITIONNEMENT OU DU CHARGEMENT DE LA MARCHANDISE . IL PEUT TOUTEFOIS ETRE EFFECTUE EN COURS DE ROUTE , AVANT QUE LA MARCHANDISE NE FRANCHISSE LA FRONTIERE DE L'ETAT MEMBRE EXPORTATEUR . 2 . POUR CHAQUE LOT A EXPORTER , L'EXPORTATEUR DOIT INTRODUIRE UNE DEMANDE DE CONTROLE AUPRES DE L'ORGANISME COMPETENT CHARGE , PAR L'ETAT MEMBRE , DU CONTROLE A L'EXPORTATION ; IL DOIT FOURNIR , EN REQUERANT LES SERVICES DE CONTROLE , LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES POUR L'IDENTIFICATION DU LOT ET L'EXECUTION DU CONTROLE . ARTICLE 3 1 . LES OPERATIONS DE CONTROLE S'EFFECTUENT PAR SONDAGE . ELLES PORTENT SUR UNE QUANTITE DE PRODUITS SUFFISANTE POUR JUGER DE LA QUALITE DE L'ENSEMBLE DU LOT . POUR LES PRODUITS PRESENTES EN EMBALLAGE , LE CONTROLEUR DESIGNE LUI-MEME LES COLIS A INSPECTER , EN VEILLANT A CE QU'ILS SOIENT REPRESENTATIFS POUR L'ENSEMBLE DU LOT . LA MARCHANDISE CONTENUE DANS LES COLIS SOUMIS AU CONTROLE DOIT ETRE ENTIEREMENT SORTIE DE L'EMBALLAGE . LE CONTROLEUR NE PEUT RENONCER A CETTE OPERATION QUE SI LE TYPE ET LE MODE D'EMBALLAGE LUI PERMETTENT D'EXAMINER LE CONTENU SANS ENLEVER LES PRODUITS . POUR LES PRODUITS PRESENTES EN VRAC , LE CONTROLEUR PROCEDE PAR PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS . 2 . SI , APRES AVOIR EFFECTUE L'ECHANTILLONNAGE , LE CONTROLEUR DEVAIT CONSTATER QUE LE POURCENTAGE DES PRODUITS TOMBANT DANS LES TOLERANCES ADMISES POUR CHAQUE CATEGORIE SE RAPPROCHE SENSIBLEMENT DU MAXIMUM DE LA TOLERANCE , IL DEVRA PROCEDER A UN NOUVEL ECHANTILLONNAGE . A L'ISSUE DE CE NOUVEL EXAMEN , IL PRENDRA SA DECISION DEFINITIVE . 3 . LE CONTROLEUR DOIT S'ASSURER QUE LE CONDITIONNEMENT DE LA MARCHANDISE EST CONFORME AUX PRESCRIPTIONS GENERALES OU PARTICULIERES FIXEES DANS LA NORME POUR LA CATEGORIE DE QUALITE DETERMINEE . 4 . LE CONTROLEUR DOIT S'ASSURER QUE TOUTES LES INDICATIONS PREVUES PAR LA NORME FIGURENT SUR LES COLIS , OU , DANS LE CAS DES PRODUITS PRESENTES EN VRAC , SUR UN DOCUMENT ACCOMPAGNANT LA MARCHANDISE , ET QU'ELLE SONT CONFORMES AUX RESULTATS DU CONTROLE . ARTICLE 4 1 . APRES L'ACCOMPLISSEMENT DES OPERATIONS DE CONTROLE , SUIVANT LES MODALITES DECRITES A L'ARTICLE 3 , DANS LE CAS OU LE CLASSEMENT EN CATEGORIES DE QUALITE , AINSI QUE LE CONDITIONNEMENT ET LE MARQUAGE DU LOT , SONT JUGES CONFORMES AUX NORMES , LE CONTROLEUR , APRES QUE TOUTES MESURES UTILES AIENT ETE PRISES POUR QU'IL N'Y AIT PAS DE SUBSTITUTION DE LA MARCHANDISE CONTROLEE , DELIVRE LE CERTIFICAT DE CONTROLE , DUMENT REMPLI ET REDIGE CONFORMEMENT AU SPECIMEN FIGURANT A L'ANNEXE II DU PRESENT REGLEMENT . 2 . CE DOCUMENT CERTIFIE QUE LE LOT A FAIT L'OBJET , PAR LE CONTROLEUR SIGNATAIRE , D'UN CONTROLE SUIVANT LES MODALITES VISEES A L'ARTICLE 3 ET QUE , AU MOMENT DE CE CONTROLE , LA MARCHANDISE EXAMINEE CORRESPONDAIT AUX NORMES DE QUALITE . L'ORGANISME DE CONTROLE DE L'ETAT MEMBRE EXPORTATEUR PEUT FIXER UNE DATE LIMITE POUR LA VALIDITE DU CERTIFICAT . 3 . AUCUN LOT NE PEUT ETRE EXPORTE SI LE CERTIFICAT DE CONTROLE N'ACCOMPAGNE PAS LA MARCHANDISE . ARTICLE 5 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 17 MARS 1970 . PAR LA COMMISSION LE PRESIDENT JEAN REY ANNEXE I LISTE DES ORGANISMES CHARGES PAR CHAQUE ETAT MEMBRE DE L'EXECUTION DU CONTROLE , VISE A L'ARTICLE 10 DU REGLEMENT N 159/66/CEE ROYAUME DE BELGIQUE _ SERVICE D'INSPECTION DES MATIERES PREMIERES , MINISTERE DE L'AGRICULTURE 4 , RUE BELLIARD _ 1040 BRUXELLES _ OFFICE NATIONAL DES DEBOUCHES AGRICOLES ET HORTICOLES 7 , RUE GAUCHERET _ 1030 BRUXELLES _ DIENST VOOR DE INSPECTIE DER GRONDSTOFFEN , MINISTERIE VAN LANDBOUW BELLIARDSTRAAT 4 _ 1040 BRUSSEL _ NATIONALE DIENST VOOR AFZET VAN LAND - EN TUINBOUWPRODUKTEN GAUCHERETSTRAAT 7 _ 1030 BRUSSEL REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE _ BUNDESAMT FUER ERNAEHRUNG UND FORSTWIRTSCHAFT 6 FRANKFURT AM MAIN _ ADICKESALLEE 40 _ MINISTERIUM FUER ERNAEHRUNG , LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN 23 KIEL _ DUESTERNBROOKER WEG 104-108 _ FREIE UND HANSESTADT HAMBURG _ BEHOERDE FUER ERNAEHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT 2 HAMBURG 36 _ POSTSTRASSE 11 _ FREIE HANSESTADT BREMEN , SENATOR FUER WIRTSCHAFT _ ABTEILUNG ERNAEHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT 28 BREMEN _ SCHWACHHAUSER HEERSTRASSE 67 _ NIEDERSAECHSISCHES MINISTERIUM FUER ERNAEHRUNG , LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN 3 HANNOVER _ CALENBERGERSTRASSE 2 _ SENATOR FUER WIRTSCHAFT 1 BERLIN ( 62 ) SCHOENEBERG _ MARTIN-LUTHER-STRASSE 105 _ MINISTERIUM FUER ERNAEHRUNG , LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 4 DUESSELDORF _ ROSSSTRASSE 135 _ HESSISCHES MINISTERIUM FUER LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN 62 WIESBADEN _ SCHLOSSPLATZ 2 _ MINISTERIUM FUER LANDWIRTSCHAFT , WEINBAU UND FORSTEN DES LANDES RHEINLAND-PFALZ 65 MAINZ _ FISCHTORPLATZ 23 _ MINISTERIUM FUER WIRTSCHAFT , VERKEHR UND LANDWIRTSCHAFT 66 SAARBRUECKEN _ HARDENBERGSTRASSE , HOCHHAUS _ MINISTERIUM FUER ERNAEHRUNG , LANDWIRTSCHAFT UND WEINBAU UND FORSTEN DES LANDES BADEN-WUERTTEMBERG 7 STUTTGART - W . _ MARIENSTRASSE 41 _ BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FUER ERNAEHRUNG , LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN 8 MUENCHEN 22 _ LUDWIGSTRASSE 2 REPUBLIQUE FRANCAISE _ MINISTERE DE L'AGRICULTURE , SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES ET DU CONTROLE DE LA QUALITE 42BIS , RUE DE BOURGOGNE _ PARIS 7E REPUBLIQUE ITALIENNE _ ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO VIA LISZT 21 _ ROMA GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG _ ADMINISTRATION DES SERVICES AGRICOLES , SERVICE DE L'HORTICULTURE 16 , ROUTE D'EICH _ LUXEMBOURG ROYAUME DES PAYS-BAS _ UITVOER-CONTROLEBUREAU VOOR TUINBOUWPRODUKTEN GROOTHERTOGINNELAAN 6 _ 'S-GRAVENHAGE ANNEXE II ( VOIR J.O . L N 62 DU 18 . 3 . 70 )