31970H0121

70/121/CEE: Recommandation de la Commission, du 22 décembre 1969, à la République française au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des scories Thomas (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 031 du 09/02/1970 p. 0007 - 0008
édition spéciale danoise: série II tome VI p. 0016
édition spéciale anglaise: série II tome VI p. 0016


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 22 décembre 1969 à la République française au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des scories Thomas (Le texte en langue française est le seul faisant foi) (70/121/CEE)

I 1. Par décision du Comité d'organisation de la sidérurgie, du 5 février 1941, a été créée en France la Société nationale pour la vente des scories Thomas (S.N.S.T.), société anonyme à capital variable à laquelle adhèrent tous les producteurs français de scories Thomas. La décision du 5 février 1941 a été reprise, avec modifications, par l'arrêté du ministre de la production industrielle du 28 juin 1947. Comme il résulte de l'annexe III de l'arrêté susmentionné, la S.N.S.T. est chargée: a) de s'assurer que les commandes et les livraisons de scories Thomas satisfont aux décisions des pouvoirs publics et des organismes habilités à fixer les programmes ou à régler la répartition et la sous-répartition en vertu de la loi du 26 avril 1946;

b) de répartir les commandes entre les usines selon les programmes de production d'acier Thomas et de mouture de scories brutes arrêtés par la Chambre syndicale de la sidérurgie;

c) d'effectuer, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation, toutes ventes de scories;

d) de facturer à la clientèle les livraisons effectuées par les usines et d'encaisser le produit de ces ventes;

e) de retenir (ou de percevoir) les redevances nécessaires pour faire face à ses charges propres comme aux péréquations, compensations, subventions ou bonifications prévues par les lois, décrets ou arrêtés.

La S.N.S.T. exerce les fonctions ci-dessus énumérées sous le contrôle du directeur de la sidérurgie.

2. Il résulte de ce qui précède que la S.N.S.T. jouit des droits exclusifs d'exportation et de vente sur le marché intérieur. Il en découle d'autre part un monopole de fait à l'importation : étant donné que la S.N.S.T. est seule autorisée à vendre les scories Thomas sur le marché français, un importateur ne pourrait se procurer directement des scories de fabrication étrangère qu'en vue de l'utilisation directe et non pas en vue de la commercialisation sur le marché français.

Jusqu'au 31 décembre 1968, un système de répartition des scories Thomas était en vigueur. En vertu de ce système, le tonnage des scories Thomas destiné à l'agriculture, pour utilisation directe ou sous forme d'engrais composés, était fixé périodiquement par décision des autorités publiques. Le tonnage destiné à l'utilisation directe en culture était mis à la disposition du ministère de l'agriculture, qui en assurait la répartition dans le cadre de la réglementation édictée à cet effet. Le tonnage restant était attribué directement par le répartiteur aux industries utilisatrices. Les producteurs ainsi que leur organisme de vente, la S.N.S.T., étaient tenus d'assurer les livraisons des scories Thomas conformément à la répartition susmentionnée.

En vertu d'une décision du directeur des industries du fer et de l'acier, du 30 janvier 1968, le système ci-dessus exposé a été supprimé à compter du 1er janvier 1969. L'arrêté du 28 juin 1947 n'ayant cependant pas été abrogé, l'article 37 du traité C.E.E. reste applicable à la S.N.S.T. En vertu de cette disposition, les États membres sont obligés d'aménager progressivement les monopoles nationaux présentant un caractère commercial de telle façon qu'à l'expiration de la période de transition soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.

3. Tant les importations en France de scories Thomas en provenance des autres États membres, que les exportations vers ces États, ont évolué d'une façon plutôt irrégulière. Les importations sont passées en effet de 435.000 tonnes en 1960 à 890.000 tonnes en 1963, et à 680.000 tonnes en 1966 ; en 1968, elles se sont montées à 840.000 tonnes. Les exportations, qui étaient de 820 tonnes en 1960 et qui se sont ensuite réduites pour tomber à zéro en 1964, se sont stabilisées aux environs d'un peu plus de 30.000 tonnes dans les années 1966 à 1968 (à noter que l'Italie est le seul pays de la C.E.E. vers lequel se font actuellement des exportations de scories Thomas françaises).

Quant à la production, elle se monte depuis plusieurs années à environ 2.300.000 tonnes.

4. La Commission constate qu'aucune mesure n'a été prise jusqu'à présent en vue de l'aménagement du monopole de scories Thomas.

En considération du fait que la période de transition approche de sa fin, il y a lieu d'adopter des mesures permettant d'exclure toute discrimination dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés entre les ressortissants des États membres.

L'article 37, qui fait partie du titre relatif à la libre circulation des marchandises et, plus particulièrement, du chapitre relatif à l'élimination des restrictions quantitatives entre les États membres, vise à obtenir, à la fin de la période de transition et pour les produits soumis à un monopole national à caractère commercial (ou à un régime assimilé), le même résultat que celui atteint, pour les autres produits, par l'application des articles 30 à 34, c'est-à-dire la libre circulation des marchandises.

Toutefois, une procédure différente a été prévue afin d'atteindre ce résultat dans les secteurs couverts par des monopoles nationaux. Leur aménagement progressif a été prévu, d'une part, afin de tenir compte du fait que, aux yeux des États membres concernés, les produits sous monopole posaient des problèmes particuliers et, d'autre part, afin d'éviter que l'élimination des restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent dans ces secteurs reste sans conséquences pratiques. Il était en effet à craindre que la libéralisation des échanges pour les produits soumis à monopole ne se réalise pas si les monopoles, en vertu des droits exclusifs d'importer, d'exporter et de commercialiser certains produits, restaient libres de décider dans quelle mesure et à quelles conditions les produits provenant des autres États membres peuvent être admis sur le marché national (ou, au contraire, dans quelle mesure les produits nationaux peuvent être exportés vers les autres États membres).

C'est pour cette raison que l'article 37 a prévu que, à la fin de la période de transition «soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres».

Il faut souligner que l'article 37 ne se limite pas à exiger la suppression des discriminations résultant directement des dispositions applicables aux produits sous monopole : cet objectif pourrait être atteint, en l'absence d'un article sur les monopoles nationaux, par d'autres dispositions du traité, notamment celles qui interdisent les taxes d'effet équivalant aux droits de douane et les mesures d'effet équivalant aux restrictions quantitatives. Il découle de ce qui a été dit ci-dessus, en ce qui concerne les caractéristiques propres aux monopoles nationaux et aux restrictions auxquelles ils peuvent donner lieu, que l'objectif de l'«aménagement» - c'est-à-dire assurer «l'exclusion de toute discrimination» - est d'exclure que puissent encore se produire, à la fin de la période de transition, les discriminations que peuvent entraîner certains pouvoirs particuliers dont les monopoles disposent en ce qui concerne l'importation et l'écoulement sur leur marché, ou l'exportation, de certains produits.

Tels étant les objectifs fixés par l'article 37, il incombe à la France d'aménager le monopole des scories Thomas avant la fin de la période de transition, de façon à les atteindre. Il appartient d'autre part à la Commission, outre son obligation générale de veiller à l'application du traité, de recommander, conformément au paragraphe 6 de l'article 37, les modalités de l'adaptation prévue audit article.

5. En ce qui concerne les importations, la Commission est d'avis que le droit exclusif dont la S.N.S.T. dispose d'effectuer toutes ventes de scories sur le marché intérieur est de nature à décourager tout acheteur potentiel qui voudrait se procurer des scories de production étrangère en vue de leur commercialisation. Cet acheteur serait en effet obligé de revendre à la S.N.S.T. le produit qu'il aurait importé sans passer par l'intermédiaire de celle-ci.

Dans cette situation, la S.N.S.T. est en mesure de décider dans quelles conditions les besoins du marché national en scories Thomas doivent être couverts en ayant recours à la production nationale. Cette situation peut donner lieu à une discrimination dans les conditions de débouchés au détriment des producteurs des autres États membres, qui peuvent être empêchés d'exercer toute pression concurrentielle sur le marché français.

En ce qui concerne les exportations, elles sont étroitement limitées, dans le but de réserver la production nationale par priorité à l'approvisionnement du marché français. Les producteurs français ne peuvent donc profiter des conditions plus intéressantes qu'ils pourraient trouver pour leurs produits dans d'autres États membres ; il en découle en même temps une discrimination dans les conditions d'approvisionnement au détriment des utilisateurs de ces États.

Pour ces raisons, il apparaît à la Commission que la solution la meilleure, parce que son efficacité est dès maintenant certaine, pour atteindre l'objectif fixé par l'article 37, consiste dans la suppression des droits exclusifs dont dispose la S.N.S.T. de vendre tant en France qu'à l'exportation, pour autant que ces droits concernent le commerce entre États membres.

II

Pour ces motifs, la Commission des Communautés européennes recommande à la République française de prendre, conformément à l'article 37 du traité C.E.E., les mesures suivantes: 1. Permettre que puissent être effectuées librement toutes les opérations nécessaires en vue de la commercialisation des scories Thomas en provenance des autres États membres sur le marché français. A cette fin, notamment: - permettre aux fournisseurs des autres États membres d'établir en France leur propre réseau de commerce de gros ou de détail et d'y entretenir des stocks;

- permettre aux fournisseurs des autres États membres de faire librement la publicité pour leurs produits;

- permettre que les prix des produits en provenance des autres États membres puissent être librement convenus entre vendeurs et acheteurs aux différents stades de la commercialisation.

2. Permettre, sans limitation, toute exportation vers les autres États membres de la C.E.E., sans passer par l'intermédiaire de la S.N.S.T.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1969.

Par la Commission

Le président

Jean REY