Règlement (CEE) n° 2596/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, définissant les conditions d' application des mesures de sauvegarde dans le secteur de l' huile d' olive
Journal officiel n° L 324 du 27/12/1969 p. 0012 - 0014
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 3 p. 0003
édition spéciale danoise: série I chapitre 1969(II) p. 0566
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 3 p. 0003
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1969(II) p. 0583
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 5 p. 0025
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 3 p. 0176
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 3 p. 0176
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2596/69 DU CONSEIL du 18 décembre 1969 définissant les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur de l'huile d'olive LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2146/68 (2), et notamment son article 20 paragraphe 2, vu le règlement nº 162/66/CEE du Conseil, du 27 octobre 1966, relatif aux échanges de matières grasses entre la Communauté et la Grèce (3), et notamment son article 9, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (4), considérant que le règlement nº 136/66/CEE prévoit, dans son article 20 paragraphe 1, la possibilité de prendre des mesures appropriées au cas où, dans la Communauté, le marché de l'huile d'olive subirait ou serait menacé de subir de graves perturbations du fait des importations en provenance des pays tiers de produits visés à son article 1er paragraphe 2 parties c), d) et e) ou du fait des exportations d'huile d'olive à destination des pays tiers ; que la fin de l'application de ces mesures est déterminée par la disparition de la perturbation ou de la menace de perturbation; considérant qu'il appartient au Conseil de définir la nature des mesures qui peuvent être prises, ainsi que les conditions d'application de l'article 20 dudit règlement; considérant qu'il convient, par conséquent, de définir les éléments principaux permettant d'apprécier si, dans la Communauté, le marché est gravement perturbé ou est menacé de l'être; considérant que, le recours à des mesures de sauvegarde dépendant de l'influence exercée par les échanges avec les pays tiers sur le marché de la Communauté, il est nécessaire d'apprécier la situation de ce marché en tenant compte, en plus des éléments propres au marché même, des éléments ayant trait à l'évolution de ces échanges; considérant qu'il convient de définir les mesures pouvant être prises en application de l'article 20 du règlement nº 136/66/CEE ; que ces mesures doivent être de nature à remédier aux perturbations graves du marché et à éliminer la menace de telles perturbations ; qu'il convient que ces mesures soient relatives aux échanges avec les pays tiers ; qu'elles doivent pouvoir être proportionnées aux circonstances afin d'éviter qu'elles n'aient des effets autres que ceux souhaités; considérant que le mécanisme du marché dans le secteur des matières grasses comporte un régime de certificats et un régime de préfixation des prélèvements et des restitutions ; que l'existence de ces régimes conduit à définir les règles selon lesquelles des mesures, de nature conservatoire à l'échelon communautaire, peuvent être décidées à la suite d'un examen sommaire de la situation; considérant qu'il est nécessaire d'établir la procédure à suivre pour l'adoption de telles mesures ; qu'il convient de retenir à cette fin la procédure définie par les règlements portant organisation commune dans les secteurs autres que celui des matières grasses; considérant qu'il y a lieu de limiter le recours d'un État membre à l'article 20 du règlement nº 136/66/CEE au cas où le marché de cet État, à la suite d'une appréciation fondée sur les éléments visés ci-dessus, est considéré comme répondant aux conditions dudit article ; que les mesures susceptibles d'être prises dans ce cas doivent être de nature à éviter que la situation de marché ne se détériore davantage ; que, toutefois, elles doivent avoir un caractère conservatoire ; que ce caractère conservatoire des mesures nationales ne justifie leur application que jusqu'à l'entrée en vigueur d'une décision communautaire en la matière; considérant que, pour permettre à la Commission d'apprécier la situation du marché avec un maximum d'efficacité, il est nécessaire de prévoir des dispositions assurant qu'elle sera informée le plus tôt possible de l'application de mesures conservatoires par un État membre ; qu'il convient, dès lors, de prévoir (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 314 du 31.12.1968, p. 1. (3)JO nº 197 du 29.10.1966, p. 3393/66. (4)JO nº C 97 du 28.7.1969, p. 89. que ces mesures seront notifiées à la Commission dès qu'elles seront décidées et que cette notification est à considérer comme une demande d'application par la Commission de mesures à l'échelon de la Communauté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour apprécier si, dans la Communauté, le marché de l'huile d'olive subit ou est menacé de subir de graves perturbations, du fait des importations ou des exportations visées à l'article 20 paragraphe 1 du règlement nº 136/66/CEE, il est tenu compte en particulier: a) des quantités de produits pour lesquelles des certificats d'importation ou d'exportation ont été délivrés ou demandés; b) des disponibilités de produits existant sur le marché de la Communauté; c) des prix constatés sur le marché de la Communauté, ou de l'évolution prévisible de ces prix, et notamment de leur tendance à une hausse excessive ou, pour les produits qui ne font pas l'objet de prix d'intervention, de leur tendance à une baisse excessive; d) des quantités de produits pour lesquels des mesures d'intervention sont prises ou risquent de devoir être prises, si la situation visée in limine se présente du fait des importations; e) des critères prévus à l'article 20 paragraphe 1 deuxième tiret du règlement nº 136/66/CEE, si la situation visée in limine se présente du fait des exportations. Article 2 1. Les mesures qui peuvent être prises lorsque la situation visée à l'article 20 paragraphe 1 du règlement nº 136/66/CEE se présente sont: a) pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 partie c) du règlement nº 136/66/CEE: aa) la suppression totale ou partielle de la préfixation des prélèvements ou des restitutions, qui entraîne l'irrecevabilité des demandes nouvelles; bb) la cessation totale ou partielle de la délivrance des certificats d'importation ou d'exportation, qui entraîne l'irrecevabilité des demandes nouvelles; b) pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 parties d) et e) du règlement nº 136/66/CEE : la cessation totale ou partielle de la délivrance des certificats d'importation, qui entraîne l'irrecevabilité des demandes nouvelles; c) le rejet total ou partiel des demandes de préfixation des prélèvements ou des restitutions et le rejet total ou partiel des demandes de délivrance de certificats qui se trouvent en instance en application des dispositions de l'article 1er premier alinéa du règlement nº 168/67/CEE (1). 2. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires. Elles ne peuvent porter que sur des produits en provenance ou à destination des pays tiers, ainsi que sur les produits visés à l'article 9 du règlement nº 162/66/CEE. Elles peuvent être limitées à certaines provenances, origines, destinations, qualités ou présentations. Elles peuvent être limitées aux importations à destination de certaines régions de la Communauté ou aux exportations en provenance de telles régions. Article 3 1. Si la situation visée à l'article 20 paragraphe 1 du règlement nº 136/66/CEE se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la demande. 2. Tout État peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, modifier ou annuler la mesure en cause. Article 4 La Commission peut, après un examen sommaire de la situation effectué sur la base des éléments figurant à l'article 1er, constater par décision que les conditions requises pour l'application de l'article 20 paragraphe 1 du règlement nº 136/66/CEE sont réunies. Elle notifie (1)JO nº 130 du 28.6.1967, p. 2593/67. sa décision aux États membres et la rend publique par affichage à son siège. Cette décision entraîne pour les produits en cause à partir de l'heure indiquée à cette fin, cette heure étant postérieure à la notification, la suspension provisoire de la préfixation des prélèvements ou des restitutions, d'une part, et de la délivrance des certificats, d'autre part. Cette décision est, sans préjudice des dispositions de l'article 3 paragraphe 1 deuxième phrase, applicable au maximum pendant quarante-huit heures. Article 5 1. Un État membre peut prendre, à titre conservatoire, une ou plusieurs mesures lorsqu'il estime, à la suite d'une appréciation fondée sur les éléments visés à l'article 1er, que la situation visée à l'article 20 paragraphe 1 du règlement nº 136/66/CEE se présente sur son territoire. Les mesures conservatoires sont: a) pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 partie c) du règlement nº 136/66/CEE: aa) la suspension totale ou partielle de la préfixation des prélèvements ou des restitutions, bb) la suspension totale ou partielle de la délivrance des certificats d'importation ou d'exportation; b) pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 parties d) et e) du règlement nº 136/66/CEE : la suspension totale ou partielle de la délivrance des certificats d'importation. Les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 du présent règlement sont applicables. 2. Les mesures conservatoires sont notifiées à la Commission par message télex dès qu'elles sont décidées. Cette notification vaut demande au sens de l'article 3 paragraphe 1. Ces mesures ne sont applicables que jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision prise par la Commission sur cette base. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1970. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1969. Par le Conseil Le président P. LARDINOIS