31969R2049

Règlement (CEE) n° 2049/69 du Conseil, du 17 octobre 1969, établissant les règles générales relatives à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale

Journal officiel n° L 263 du 21/10/1969 p. 0001 - 0004
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 2 p. 0226
édition spéciale danoise: série I chapitre 1969(II) p. 0434
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 2 p. 0226
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1969(II) p. 0441
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 4 p. 0234
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 3 p. 0144
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 3 p. 0144


RÈGLEMENT (CEE) Nº 2049/69 DU CONSEIL du 17 octobre 1969 établissant les règles générales relatives à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1398/69 (2), et notamment son article 9 paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission,

considérant qu'aux termes de l'article 9 paragraphe 2 du règlement nº 1009/67/CEE, les organismes d'intervention peuvent octroyer des primes de dénaturation pour le sucre rendu impropre à l'alimentation humaine;

considérant qu'afin d'éviter de faire bénéficier de cette prime le sucre qui n'est pas utilisé comme aliment pour animaux, il y a lieu de prévoir des dispositions assurant une utilisation conforme à sa destination et de prescrire que le sucre dénaturé ayant bénéficié d'une prime ne peut être utilisé que pour l'alimentation animale ; qu'il peut s'avérer opportun de prévoir que le sucre à dénaturer soit destiné à l'alimentation de certaines espèces animales;

considérant que la dénaturation peut représenter un débouché pour les excédents de sucre de la Communauté ; que, pour mieux suivre la situation du marché, il est indiqué de prévoir que les primes peuvent être fixées non seulement de façon uniforme pour toute la Communauté, mais également à la suite d'une adjudication, selon la procédure prévue à l'article 40 du règlement nº 1009/67/CEE ; qu'il est nécessaire de prévoir que la fixation des primes de dénaturation ne peut avoir lieu que sous certaines conditions;

considérant que, pour la fixation uniforme des primes de dénaturation, il est indiqué de prendre en considération des critères objectifs tenant compte de l'utilisation la plus rationnelle en fonction de la situation sur le marché du sucre et de la situation de concurrence du sucre avec d'autres aliments pour animaux qu'il est susceptible de remplacer, et des aspects économiques de la dénaturation envisagée;

considérant qu'il convient d'assurer une application simultanée et uniforme du système des adjudications par tous les États membres;

considérant qu'il est conforme au but d'une adjudication de fixer un montant maximum pour la prime, ainsi que, éventuellement, de fixer une quantité minimale par offre et une quantité maximale par offrant ; qu'il convient de prévoir la possibilité de décider de ne pas donner suite à une adjudication;

considérant qu'en vue de garantir une bonne réalisation de l'adjudication, il convient de prévoir que la participation à l'adjudication est subordonnée à la constitution d'une caution;

considérant que la dénaturation ne présente un moyen adéquat de favoriser l'écoulement que pour certaines qualités de sucre, notamment pour le sucre sain, loyal et marchand ; qu'il est, dès lors, indispensable de limiter en principe l'octroi de la prime au sucre répondant au moins à ces caractéristiques ; qu'il convient, en ce qui concerne le sucre brut, de prévoir des adaptations de la prime en raison des différences de rendement;

considérant qu'en raison de la situation particulière dans certains États membres, il est indiqué de prévoir la possibilité pour un État membre d'accorder une prime de dénaturation pour un sucre dénaturé sur le territoire d'un autre État membre;

considérant qu'il s'avère nécessaire d'inciter les intéressés, par la constitution d'une caution, à effectuer la dénaturation pendant la durée de validité du titre de prime de dénaturation; (1)JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. (2)JO nº L 179 du 21.7.1969, p. 13.

considérant qu'il est nécessaire de prévoir des mesures spéciales lorsque l'Italie recourt aux dispositions particulières prévues à l'article 23 paragraphe 2 du règlement nº 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1398/69 (2) ; que, pour le maintien de l'équilibre dans les échanges intracommunautaires, il s'avère nécessaire de compenser les incidences de ces mesures spéciales par un système de subventions à la livraison et de redevances à l'expédition,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Ne peut bénéficier d'une prime de dénaturation que le sucre blanc ou brut destiné à l'alimentation animale et répondant à certaines exigences minimales de qualité et de quantité. Cette prime n'est versée qu'après dénaturation.

2. Le sucre ayant bénéficié d'une prime de dénaturation ne peut être utilisé que pour l'alimentation animale. Les moyens de dénaturation sont déterminés en fonction de cette destination.

Article 2

1. Les primes de dénaturation sont fixées: a) de façon uniforme pour toute la Communauté

ou

b) à la suite d'une adjudication.

Les deux procédés de fixation peuvent être utilisés parallèlement.

2. La fixation des primes de dénaturation n'a lieu que si l'ensemble des excédents de sucre disponibles pour la dénaturation dans la Communauté et les aspects économiques de la dénaturation envisagée la justifient.

Article 3

Lorsque les primes de dénaturation sont fixées de façon uniforme pour toute la Communauté, il est tenu compte des critères suivants: 1. en ce qui concerne le sucre blanc: a) du prix d'intervention pour le sucre blanc valable dans la zone la plus excédentaire de la Communauté;

b) de montants forfaitaires pour: - les frais techniques de dénaturation,

- les frais de transport;

c) des prix de marché prévisibles, dans les régions de consommation importante de la Communauté, pour les aliments pour animaux avec lesquels le sucre blanc destiné à la dénaturation doit entrer en concurrence;

d) de la relation entre la valeur nutritive du sucre blanc et celle des aliments concurrents pour animaux;

e) de l'ensemble des excédents de sucre disponibles pour la dénaturation dans la Communauté, compte tenu: - de l'application des dispositions de l'article 4,

- de la nature et de la qualité de ce sucre;

f) des aspects économiques de la dénaturation envisagée;

2. en ce qui concerne le sucre brut: a) du prix d'intervention pour le sucre brut valable dans la région de la Communauté considérée comme représentative pour la production de sucre brut destiné à la dénaturation;

b) de montants forfaitaires pour: - les frais techniques de dénaturation,

- les frais de transport;

c) des prix de marché prévisibles, dans les régions de consommation importante de la Communauté, pour les aliments pour animaux avec lesquels le sucre brut destiné à la dénaturation doit entrer en concurrence;

d) de la relation entre la valeur nutritive du sucre brut et celle des aliments concurrents pour animaux;

e) de l'ensemble des excédents de sucre, notamment de sucre brut disponible dans la Communauté, compte tenu de l'application des dispositions de l'article 4;

f) des aspects économiques de la dénaturation envisagée.

Article 4

1. Lorsque les primes de dénaturation sont fixées à la suite d'une adjudication, c'est sur leur montant que porte cette adjudication.

Il peut être prévu que le sucre dont la prime de dénaturation fait l'objet d'une adjudication ait une destination particulière.

2. Tous les États membres procèdent simultanément aux adjudications conformément à un acte (1)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2269/67. (2)JO nº L 179 du 21.7.1969, p. 13.

juridique communautaire qui fixe les conditions de l'adjudication. Ces conditions doivent garantir l'égalité d'accès à toute personne établie dans la Communauté et peuvent prévoir notamment une quantité minimale par offre et une quantité maximale par soumissionnaire, ainsi qu'un montant maximum pour la prime de dénaturation.

3. Lorsque les conditions d'adjudication ne prévoient pas de montant maximum pour la prime de dénaturation, celui-ci est fixé, après examen des offres et compte tenu des critères visés à l'article 3, selon la procédure prévue à l'article 40 du règlement nº 1009/67/CEE. Toutefois, il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.

Article 5

1. Les offres présentées en vue d'une adjudication ne sont prises en considération que si une caution d'adjudication a été constituée.

2. La caution reste acquise en tout ou en partie si les obligations découlant de la participation à l'adjudication n'ont pas été exécutées ou ne l'ont été qu'en partie.

Article 6

1. La prime de dénaturation est accordée par l'État membre sur le territoire duquel la dénaturation a lieu.

Toutefois, au cours de la campagne sucrière 1969/1970, lorsque le sucre provenant d'un État membre est destiné à être dénaturé sur le territoire d'un autre État membre, la prime de dénaturation peut être accordée par le premier État membre.

2. Une prime de dénaturation n'est accordée que sur demande à présenter avant la dénaturation. Sur cette demande, les États membres délivrent un titre de prime de dénaturation si: a) au moment de la présentation de la demande, une prime de dénaturation fixée de façon uniforme pour toute la Communauté est applicable,

ou

b) le demandeur est devenu adjudicataire.

Sous réserve du cas visé au paragraphe 1 deuxième alinéa, le titre de prime de dénaturation n'est valable que pour une opération de dénaturation effectuée dans l'État membre qui le délivre.

3. La délivrance du titre de prime de dénaturation est subordonnée à la constitution d'une caution de dénaturation qui garantit l'engagement d'effectuer la dénaturation pendant la durée de validité dudit titre. La caution reste acquise en tout ou en partie si la dénaturation n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement pendant cette durée.

Article 7

1. La prime de dénaturation n'est octroyée que pour le sucre blanc, sain, loyal et marchand au point de vue de la consommation humaine.

Toutefois, il peut être octroyé une prime de dénaturation fixée à la suite d'une adjudication pour le sucre blanc détenu par les organismes d'intervention et ne répondant pas à ces conditions.

2. Pour le sucre brut, la prime de dénaturation est fixée pour la qualité type. Si la qualité du sucre brut à dénaturer s'écarte de la qualité type, la prime de dénaturation est adaptée en fonction de son rendement.

Article 8

Si l'Italie recourt aux dispositions de l'article 23 paragraphe 2 du règlement nº 120/67/CEE et que lors de la fixation de la prime, il ait été tenu compte des prix des céréales fourragères: a) elle accorde pour la dénaturation du sucre une subvention égale à 0,225 unité de compte pour 100 kilogrammes de sucre utilisé,

b) elle accorde pour les livraisons de sucre dénaturé en provenance des autres États membres une subvention égale à 0,225 unité de compte pour 100 kilogrammes de sucre utilisé,

c) elle perçoit, lors des expéditions de sucre dénaturé vers les autres États membres, une redevance égale à la subvention visée sous b).

Article 9

Le règlement (CEE) nº 768/68 du Conseil, du 18 juin 1968, établissant les règles générales relatives à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale (1) est abrogé. (1)JO nº L 143 du 25.6.1968, p. 12.

Toutefois, ses dispositions restent en vigueur pour les opérations pour lesquelles un titre de prime de dénaturation a été délivré en vertu de ce règlement.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 17 octobre 1969.

Par le Conseil

Le président

J.M.A.H. LUNS